CA Versailles, 14 juin 2022, RG 21/04467
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2022
N° RG 21/04467
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUK2
AFFAIRE :
S.A.R.L. KM DESIGN
C/
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00838
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emilie RONNEL
Me Fanny COUTURIER
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. KM DESIGN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 212 - N° du dossier 199183
Représentant : Me Alexandre DIEHL de la SELEURL LAWINT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0677
APPELANTE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191 - N° du dossier 21162
Représentant : Me Marion HAAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La société VPCAB.com, spécialisée dans la location de courte durée de véhicules automobiles légers, a conclu avec la société Mercedes Benz financial services France (la société Mercedes) plusieurs contrats de location avec option d'achat pour les uns et location longue durée pour les autres ayant pour objet des véhicules de marque Mercedes.
La société VPCAB.com a été placée en liquidation judiciaire le 1er avril 2019.
Par lettre du 2 avril 2019, le liquidateur judiciaire a résilié l'ensemble des contrats liant la société VPCAB.com à la société Mercedes et a donné son accord pour la restitution des véhicules.
Le véhicule Mercedes type classe C, immatriculé [Immatriculation 5], a été localisé dans les locaux de la SARL KM design.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2019, la société Mercedes a demandé à la société KM design les modalités de prise en charge du véhicule, demande réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2019, proposant de prendre en charge des frais de gardiennage à hauteur de 3 765 euros (10 euros par jour).
La société KM Design a opposé son droit de rétention.
Par acte du 18 décembre 2019, la société Mercedes a assigné la société KM design devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 5 mai 2021, a :
- débouté la société KM design de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonné à la société KM design de restituer le véhicule Mercedes de type classe C (n° de série WDD2050071 R296575), immatriculé EN-71-EYG, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la signification du jugement, et pour une durée de 90 jours ;
- autorisé, à défaut de restitution au plus tard le 16ème jour suivant la signification du jugement, la société Mercedes à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est ;
- débouté la société Mercedes de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la société KM design à payer à la société Mercedes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société KM design aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 juillet 2021, la société KM design a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er mars 2022, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Mercedes de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
en conséquence,
- déclarer la société Mercedes mal fondée en son appel incident ;
- débouter la société Mercedes de ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
* l'a condamnée à payer à la société Mercedes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée aux entiers dépens ;
et statuant à nouveau,
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
- dire sa créance certaine, exigible et liquide ;
- constater l'existence de son droit de rétention sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] ;
à titre principal,
- fixer sa créance à 23 942,40 euros TTC pour ce qui concerne les frais de gardiennage ;
- en conséquence, condamner la société Mercedes à payer la somme de 23 942,40 euros ;
à titre subsidiaire,
- fixer sa créance à 14 268 euros TTC pour ce qui concerne les frais de gardiennage ;
- en conséquence, condamner la société Mercedes à payer la somme de 14 268 euros ;
en toutes hypothèses,
- condamner la société Mercedes à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Mercedes, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 mars 2022, demande à la cour de :
- déclarer la société KM design mal fondée en son appel ;
- en conséquence, débouter la société KM design de toutes ses demandes ;
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
- en conséquence, infirmer le jugement du chef des dommages et intérêts pour résistance abusive;
et statuant à nouveau,
- condamner la société KM design à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des articles 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner la société KM design à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société KM design en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Fanny Couturier, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société KM design critique le jugement estimant que le tribunal a confondu la question de sa créance qui est basée sur une acceptation des tarifs par le déposant du véhicule et la question de son droit de rétention.
Elle prétend que sa créance est certaine, faisant valoir qu'elle a été déclarée et acceptée dans le cadre de la procédure collective de la société VPCAB.com. Elle affirme qu'elle est opposable à
tous, notamment à la société Mercedes qui n'a pas présenté de réclamation au juge-commissaire dans les délais légaux conformément aux dispositions de l'article R. 624-8 du code de commerce. Elle précise que sa créance porte sur une prestation de gardiennage et non de travaux, indiquant que ses tarifs étaient connus, pratiqués et acceptés depuis des années par la société VPCAB.com au titre d'une relation commerciale établie que le tribunal a méconnue. Elle ajoute qu'en toutes hypothèses, c'est au propriétaire du véhicule d'apporter la preuve du caractère gratuit du contrat de dépôt, ce que ne fait pas la société Mercedes, rappelant la jurisprudence constante selon laquelle le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux. Elle indique que les tarifs ont toujours été affichés, connus et pratiqués et que le contrat d'entreprise est un contrat consensuel, précisant que la relation commerciale établie existant avec la société VPCAB.com depuis de nombreuses années la dispensait de rédiger un devis à chaque dépôt de véhicules.
Puis, elle rappelle le droit de rétention du garagiste fondé sur l'article 2286 du code civil, lequel est opposable à tous, y compris la société VPCAB.com ou la société Mercedes. Elle prétend que les opérations réalisées pour le compte de la société VPCAB.com constituaient un contrat d'entreprise même si le véhicule n'a pas été réparé faute d'instructions en ce sens de la part de la société VPCAB.com. Elle souligne que le véhicule accidenté a été volontairement déposé par la société VPCAB.com pour y subir des réparations, qu'une expertise a été réalisée dans ses locaux et qu'elle a fourni une assistance dans le cadre de la mission d'expertise dont elle fournit les détails. Elle estime que c'est à tort que le tribunal de commerce a considéré que, parce que le véhicule n'a pas été réparé, aucun contrat d'entreprise n'a été conclu et qu'en conséquence aucun droit de rétention n'existait sur le véhicule. Elle s'estime fondée à demander la condamnation de la société Mercedes à lui régler les frais de gardiennage facturés le 30 mai 2019 à hauteur de 23 942,40 euros.
A titre subsidiaire, elle demande le paiement des frais de gardiennage à compter du rapport d'expertise jusqu'au 30 mai 2019.
La société Mercedes relève qu'aucune des factures émises ne concerne des travaux effectués sur le véhicule pour lequel la société KM design prétend exercer un droit de rétention. Elle souligne qu'il n'est pas justifié que le devis de réparations et le devis de gardiennage, établis au nom de la société VPCAB.com et datés du 30 novembre 2018, qualifiant ce dernier 'de suspect', aient été acceptés. Elle fait valoir qu'il n'y a pas eu de mise en demeure de reprendre le véhicule et que la société KM design n'établit pas l'existence du contrat d'entreprise avec sa locataire en sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un contrat accessoire de dépôt et du droit de rétention y afférent pour réclamer des frais de gardiennage au propriétaire du véhicule.
Elle estime que le véhicule a été conservé et retenu sans fondement par la société KM design et que la société VPCAB.com n'a pas donné son accord au devis de réparations et au devis de gardiennage établis dans la continuité du rapport d'expertise. Elle ajoute que la déclaration de créance ne lui est pas opposable n'étant pas partie à la procédure, contrairement aux affirmations adverses.
Elle prétend également que la société VPCAB.com n'a pas été mise en demeure de récupérer le véhicule sous peine de facturation de frais de gardiennage qui n'allaient pas de soi compte tenu de la pratique commerciale entre la société VPCAB.com et la société KM design, c'est-à-dire la facturation des seules prestations d'entretien et de réparation. Elle conclut qu'aucun frais de gardiennage n'est dû, la créance alléguée à ce titre n'étant ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Pour pouvoir exercer un droit de rétention, celui qui exerce la rétention doit être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible qui se rapporte à la chose retenue impliquant un lien de connexité entre la chose retenue et la créance invoquée.
Le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux. Il appartient au propriétaire du véhicule qui conteste les frais de gardiennage de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat,
En l'espèce, il résulte des factures et des mails, avec leurs pièces annexées, versés aux débats par l'appelante qu'à de nombreuses reprises la société VPCAB.com a confié à la société KM design la réparation de ses véhicules sinistrés après expertise dans les locaux du garage.
Les mails adressés par un expert automobile à la société KM design les 27 juin 2018 et 26 septembre 2018 montrent que le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] qui avait fait l'objet d'un sinistre a été déposé dans les locaux de la société KM design. L'expert précise dans ce second mail que : 'le véhicule doit être diagnostiqué chez Mercedes ce jour et vous sera redéposé ce jour, ou au plus tard demain pour la remise en état'. Le rapport d'expertise du véhicule en date du 6 novembre 2018 confirme que l'expertise a bien eu lieu chez le réparateur.
Le 30 novembre 2018, la société KM design a établi deux devis au nom de la société VPCAB.com: l'un concernant les réparations et l'autre les frais de parking à hauteur de 58 euros HT par jour.
Dès lors que le véhicule dont il s'agit a bien été déposé dans les locaux de la société KM design en vue d'une expertise et de l'établissement d'un devis de réparations, un contrat de dépôt, accessoire à un contrat d'entreprise, s'est formé entre la société KM design et la société VPCAB.com, peu important que cette dernière n'ait pas donné suite au devis de réparations. Rien n'explique d'ailleurs qu'elle n'ait pas récupéré le véhicule après l'expertise et/ou le devis, étant relevé que le véhicule se trouvait toujours dans les locaux du garage au jour de la liquidation judiciaire.
Il ne peut être déduit du fait qu'à l'occasion des précédentes réparations concernant d'autres véhicules sinistrés la société KM design n'avait pas facturé de frais de gardiennage ou encore qu'elle n'a pas adressé de mise en demeure à la société VPCAB.com que le dépôt du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] ait été fait à titre gratuit. D'ailleurs, dans sa lettre du 18 juin 2019, la société Mercedes a elle-même admis le principe d'une créance au titre des frais de gardiennage puisqu'elle a proposé de prendre en charge de tels frais mais à hauteur de 10 euros par jour à compter du mois de juillet 2018.
La société KM design était donc en droit de demander le paiement des frais de gardiennage ainsi occasionnés et d'opposer à la société Mercedes son droit de rétention sur le véhicule.
Dès lors que la société Mercedes ne discute ni du montant journalier des frais de gardiennage ni de la durée facturée, il convient, infirmant le jugement, de la condamner à régler à la société KM design la somme de 23 942,40 euros.
Le sens du présent arrêt montre que la société KM design n'a pas fait preuve de résistance abusive en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Mercedes formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Mercedes Benz financial Services France de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau,
Condamne la société Mercedes Benz financial services France à payer à la société KM design la somme de 23 942,40 euros ;
Condamne la société Mercedes Benz financial services France aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Mercedes Benz financial services France à payer à la société KM design la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
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