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CA Versailles, 14 juin 2022, RG 21/04469


Vérifier : CA Versailles, 14 juin 2022, RG 21/04469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2022
Numéro
21/04469
Chambre
1re chambre 2e section
Type
Arrêt
Id
62a97961c8dc0d05e55428a2

Texte de la décision

9,483 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 14 JUIN 2022

N° RG 21/04469 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUK6

AFFAIRE :

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

C/

M. [B] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité de DREUX

N° RG : 11-20-000108

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14/06/22

à :

Me Stéphanie ARENA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Représentant : Maître Marion HAAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire E 1539

APPELANTE


Monsieur [B] [X]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

INTIME DEFAILLANT


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 21 juillet 2016, la société Mercedes-Benz Financial Services France a consenti à M. [B] [X] un prêt accessoire à la vente d'un véhicule Mercedes classe C220 d'un montant en capital de 35 896,32 euros, remboursable en 48 mensualités d'un montant unitaire de 747,84 euros, hors assurance, au taux effectif global de 3,90 % l'an.

Se prévalant de mensualités impayées, la société Mercedes-Benz Financial Services France a mis en demeure M. [X] de s'acquitter des sommes restant dues par lettre recommandée du 9 mai 2018.

Par acte d'huissier de justice délivré le 2 juin 2020, la société Mercedes-Benz Financial Services France a assigné M. [X] devant le tribunal de proximité de Dreux aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :

- 11 879,56 euros en principal au titre du contrat de crédit accessoire consenti le 21 juillet 2016, outre les intérêts contractuels, à compter de la mise en demeure,

- 1 500 euros au titre de dommages et intérêts,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal de proximité de Dreux a :

- déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la société Mercedes-Benz Financial Services France contre M. [X] en raison de la forclusion de l'action,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Mercedes-Benz Financial Services France aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2021, la société Mercedes-Benz Financial Services France a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 septembre 2021, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action forclose et donc irrecevable,

Statuant à nouveau :

- la déclarer non forclose et recevable en son action,

- renvoyer devant la juridiction de première instance pour qu'il soit statué au fond sur les demandes qui lui étaient soumises,

- condamner M. [X] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arena, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [X] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 6 août 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice délivré le 20 octobre 2021, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

' sur la forclusion

La société Mercedes Benz Financial Services France poursuit l'infirmation du jugement, soutenant que son action n'est pas forclose, le point de départ du délai pour agir devant être fixé au 5 juin 2018, date de la déchéance du terme, affirmant que constitue le point de départ du délai 'le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme' au sens de l'article R312-35 du code de la consommation.

Selon l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision

du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.'

Le contrat a fait l'objet d'une déchéance du terme à la date du 5 juin 2018.

La société de crédit argue de la régularisation des échéances impayées postérieurement à cette date, expliquant que M. [X] a payé les différentes mensualités échues et non payées le 22 juin 2018. Il est certain qu'il avait été mis en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2018, la somme de 2 243,52 euros étant impayée au titre de l'arriéré à cette date. Cependant le versement de la somme de 3 230,68 euros le 22 juin 2018 ne constitue pas une régularisation des échéances impayées, dans la mesure où le contrat est résilié à cette date, mais vient seulement en déduction des sommes restant dues.

Or, à la date du 5 juin 2018, le premier impayé non régularisé pouvait être fixé, comme l'a jugé le premier juge, à la date du 27 mars 2018.

Le prêteur qui s'est prévalu de la déchéance du terme rendant ainsi exigible l'intégralité de sa créance ne peut prétendre que la date de la résiliation du contrat est celle du point de départ du délai de forclusion, alors qu'avant la déchéance du terme, des échéances étaient restées impayées, constituant ainsi, pour la première échéance non régularisée, le point de départ du délai pour agir.

L'action initiée par la société Mercedes Benz Financial Services France introduite le 2 juin 2020, est forclose, dès lors que l'assignation est intervenue plus de deux ans après le 27 mars 2018, date de la première échéance restée impayée.

' sur les autres demandes

La société Mercedes Benz Financial Services France, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens exposés en appel, les dispositions du jugement statuant sur les dépens étant par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Mercedes Benz Financial Services France aux dépens exposés en appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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