CA Versailles, 14 juin 2022, RG 21/04779
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 JUIN 2022
N° RG 21/04779 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVH3
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [O] [T] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2021 par le Tribunal de proximité de Gonesse
N° RG : 11-20-001811
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/06/22
à :
Me Jack BEAUJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 .097.902 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20210283
Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
APPELANTE
Monsieur [O] [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à tiers présent à domicile
INTIME DEFAILLANT
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable en date du 16 mars 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [O] [U] un prêt d'un montant de 15 000 euros remboursable en 60 échéances au taux de 5, 69 %.
Par acte d'huissier de justice délivré le 22 octobre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [U] devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
- 15 092, 43 euros en principal, outre les intérêts au taux de 5, 69% à compter du 8 août 2019,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- déclaré la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable en ses demandes comme forclose,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes,
- laissé à la société BNP Paribas Personal Finance la charge des dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 septembre 2021, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 15 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse,
Y faisant droit :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement sus énoncé et daté,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 15 092,43 euros avec intérêts au taux de 5,69 % à compter du 8 août 2019, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la société DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
M. [U] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 16 septembre 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par remise à tiers présent à domicile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
' sur la forclusion
Le premier juge a estimé que l'action engagée suivant assignation délivrée le 22 octobre 2020, alors que le premier impayé non régularisé datait du 4 octobre 2018, était irrecevable comme forclose.
La Bnp Paribas Personal Finance soutient que le premier juge a commis une erreur de calcul. Elle soutient que son action n'est pas forclose car la dernière échéance impayée non régularisée est celle du 4 décembre 2018, du fait que les annulations de retard ne sont pas des échéances payées, mais au contraire sont des échéances dont le paiement est reporté en fin de contrat, de sorte qu'elles sont considérées comme des échéances impayées, car non réglées avant la déchéance du terme. Elle en déduit que son action est recevable.
L'article R312-35 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
"Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47."
L'examen de l'historique de compte permet de constater que les annulations de retard sont des échéances reportées en fin de contrat et sont en conséquence des échéances impayées, ce report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur étant sans effet sur la computation des délais.
Il résulte de l'historique de compte versé aux débats que le premier impayé non régularisé peut être fixé à la date du 4 décembre 2018, qui correspond à la 8ème échéance, les 7 premières ayant été réglées. L'assignation devant le premier juge a été signifiée à la date du 22 octobre 2020, de sorte que l'action n'a pas été introduite tardivement et est recevable.
Le jugement déféré sera infirmé par conséquent.
' sur la demande en paiement
Au vu des pièces produites aux débats, et notamment :
- l'offre de prêt signée par M. [U],
- l'adhésion à l'assurance facultative et l'avis de conseil relatif à un produit d'assurance,
- la consultation du FICP,
- la fiche FIPEN,
- la fiche explicative,
- la fiche de renseignements,
- le tableau d'amortissement,
- la mise en demeure préalable du 10 juillet 2019,
- la mise en demeure valant déchéance du terme du 8 août 2019,
- l'historique de compte et le détail de la créance,
la créance de la société BNP Paribas Personal Finance s'établit comme suit :
- échéances échues et impayées avec intérêts : 1 832,64 euros
- mensualités impayées et reportées : 940,75 euros
- capital restant dû à la déchéance du terme : 11 406,52 euros
Solde arrêté au 13 octobre 2020 : 14 179,91 euros
laquelle somme portera intérêts calculés au taux contractuel de 5,69 % à compter de la mise en demeure du 8 août 2019 jusqu'à parfait paiement.
La Caisse d'épargne demande également le paiement d'une somme de 912,52 euros à titre d'indemnité de résiliation.
Compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il convient par conséquent de réduire le montant de cette indemnité à 1 euro.
En conséquence, M. [U] est condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 14 179,91 euros, avec intérêts calculés au taux contractuel de 5,69 % à compter de la mise en demeure du 8 août 2019, et 1 euro à titre d'indemnité de résiliation.
' sur les dépens et l'indemnité procédurale
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Succombant, M. [U] est condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par la SELAS DLDA, représentée par Me Jack Beaujard, qui en a fait la demande. Il est également condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 500 euros à titre d'indemnité procédurale.
Par ces motifs,
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU
DECLARE recevable l'action initiée par la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de M. [O] [T] [U],
CONDAMNE M. [O] [T] [U] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 14 179,91 euros, avec intérêts calculés au taux contractuel de 5,69 % à compter de la mise en demeure du 8 août 2019, outre 1 euro à titre d'indemnité de résiliation,
DEBOUTE pour le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [O] [T] [U] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par la SELAS DLDA, représentée par Me Jack Beaujard, qui en a fait la demande,
CONDAMNE M. [O] [T] [U] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros à titre d'indemnité procédurale.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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