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Cass., 16 juin 2022, n° 21-18.760


Vérifier : Cass., 16 juin 2022, n° 21-18.760 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2022
Numéro
21-18.760
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
62aaca0acf2bc505e57101d9

Texte de la décision

2,088 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n°: A 21-18.760
Demandeur: M. [L]
Défendeur: le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos Renaud
Requête n°: 1562/21
Ordonnance n° : 90629 du 16 juin 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos Renaud, représenté par le cabinet de Victor, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [B] [L], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 21 décembre 2021 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos Renaud, représenté par le cabinet de Victor demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 21-18.760 formé le 29 juin 2021 par M. [B] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations produites au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro A 21-18.760 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 16 juin 2022

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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