Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Autre source hf_dump

Cass., 16 juin 2022, n° 21-16.001


Vérifier : Cass., 16 juin 2022, n° 21-16.001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2022
Numéro
21-16.001
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
62aaca12cf2bc505e57101e3

Texte de la décision

2,265 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n°: B 21-16.001
Demandeur: M. [Y]
Défendeur: Mme [F]
Requête n°: 1585/21
Ordonnance n° : 90636 du 16 juin 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [I] [F], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [T] [Y], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 27 décembre 2021 par laquelle Mme [I] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 21-16.001 formé le 3 mai 2021 par M. [T] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations produites au soutien de la requête ;

Vu les observations du 19 mai 2022 produites en défense à la requête reçues après les débats ;

Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.

M. [T] [Y] ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter.

Par ailleurs, le représentant de M. [T] [Y] produit des observations au-delà de l'audience.

Dès lors, la requête doit être accueillie, et il y a lieu d'écarter les observations du 19 mai 2022 produites en défense à la requête en radiation.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro B 21-16.001 est radiée.

Les observations du 19 mai 2022 produites en défense à la requête en radiation sont rejetées.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 16 juin 2022

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.