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Cass., 16 juin 2022, n° 21-25.521


Vérifier : Cass., 16 juin 2022, n° 21-25.521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2022
Numéro
21-25.521
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
62aaca22cf2bc505e57101fb

Texte de la décision

2,440 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n°: Z 21-25.521
Demandeur: la société Monréseau-immo.com
Défendeur: M. [M]
Requête n°: 193/22
Ordonnance n° : 90662 du 16 juin 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [R] [M], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Monréseau-immo.com, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 15 février 2022 par laquelle M. [R] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 décembre 2021 par la société Monréseau-immo.com à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 21-25.521 ;

Vu les observations produites au soutien de la requête ;

Vu les observations produites en défense à la requête ;

Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 3 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [M] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.

La demanderesse au pourvoi justifie toutefois de quatre versements de 375 euros effectués aux mois de février, mars, avril et mai 2022 et de la proposition de régler la somme de 7 500 euros, correspondant au montant des condamnations en dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en vingt versements de même montant, sauf à en augmenter le montant dans le cas d'une amélioration de sa situation.

Si cette proposition n'a pas recueilli l'accord du requérant, elle apparaît toutefois, au vu des pièces produites, suffisante à démontrer une volonté d'exécution des causes de l'arrêt attaqué par le demandeur au pourvoi, eu égard à la détérioration importante de sa situation.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 16 juin 2022

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismaïl
Lionel Rinuy

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