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CA Grenoble, 14 juin 2022, RG 20/02174


Vérifier : CA Grenoble, 14 juin 2022, RG 20/02174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2022
Numéro
20/02174
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
62aacac9470d8205e5d405cd

Texte de la décision

23,183 caractères

N° RG 20/02174 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPMS

N° Minute :

C4

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la S.C.P. LEGALP

la S.C.P. ANSELMETTI - LA ROCCA

S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

S.E.L.A.R.L. CABINET LAURENT FAVET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/01333) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 08 juin 2020, suivant déclaration d'appel du 17 Juillet 2020

APPELANT :

M. [D] [U]

majeur sous tutelle représenté par sa tutrice Mme [S] [U]

également intimé au 20/2376 suite à la jonction du 15 septembre 2020

de nationalité Française

Chalet Perce Neige APPT 1 DOMAINE DES CLAUX

05340 PELVOUX

Représenté par Me Aurélie FABBIAN de la S.C.P. LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005848 du 06/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉS :

Mme [F] [E]

également appelante au 20/2376 suite à la jonction du 15 septembre 2020

de nationalité Française

Les Colombines

05100 CERVIERES

Représentée par Me Lionel LA ROCCA de la S.C.P. ANSELMETTI - LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Paris

M. [P] [A]

de nationalité Française

Prelles Chemin de Cornu

05120 SAINT MARTIN DE QUEYRIERES

Défaillant

Société d'assurance L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

50, Cours Franklin Roosevelt BP 6402

69413 LYON CEDEX

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la S.C.P. SALOMEZ-RAYNE ,avocat au Barreau D'AIX EN PROVENCE

S.A.R.L. LES CHALETS DES ECRINS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

44 Le Fontanil

05100 BRIANCON

Défaillante

S.A.R.L. [J] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

BAT JAUNE, L'USINE

05120 ARGENTIERE LA BESSEE

Défaillante

S.A. COMPAGNIE GAN ASSURANCES immatriculée au RÉPARTIE COMME SUIT de PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

8-10 rue d'Astorg

75008 PARIS

Représentée par Me Laurent FAVET de la S.E.L.A.R.L. CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 janvier 2022,Frédéric Dumas, vice président placé, qui a fait son rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat conclu le 21 juin 2011 Mme [F] [E] a confié à M. [D] [U] une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la construction d'une maison d'habitation individuelle sur un terrain sis à Cervieres (05).

Les marchés de travaux ont été attribués par corps d'états séparés, parmi lesquels :

- les lots ossature bois I menuiseries à la société à responsabilité limitée Les Chalets des Ecrins, dont M. [U] était le gérant,

- les lots charpente - couverture - cheminée à la S.A.R.L. [J],

- les lots cloisons - doublages - plomberie - carrelage à M. [P] [A], artisan exerçant en nom individuel.

Après avoir requis le 9 juin 2012 un huissier de justice afin de dresser un constat des désordres et défauts de finitions Mme [E] a pris possession des lieux le 10 juin 2012 sans qu'il ait été procédé aux formalités de réception.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 17 septembre 2012, elle a dénoncé ledit constat à M. [U] ainsi qu'aux sociétés [J] et Les Chalets des Ecrins, en les mettant en demeure d'effectuer les travaux nécessaires.

Suivant ordonnance du 11 décembre 2012, complétée par une autre ordonnance du 30 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap a instauré une mesure d'expertise au contradictoire de M. [U], des sociétés Les Chalets des Ecrins et [J], et de M. [A].

L'expert a déposé son rapport le 9 décembre 2014, chiffrant le coût des travaux de reprise des malfaçons et non-finitions à la somme de 43 644 euros T.T.C. outre deux postes réservés a posteriori, et se prononçant sur l'imputation des responsabilités.

Courant novembre 2016 Mme [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Gap M. [U] pris en la personne de sa tutrice, Mme [U], maître [C] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Les Chalets des Ecrins en vertu d'un jugement rendu le 25 avril 2014 par le tribunal de commerce de Gap, la société L'Auxiliaire prise en sa qualité d'assureur de M. [U], la société Les Chalet des Ecrins, la société [J] et son assureur la société GAN, et M. [A] aux fins de les entendre condamner à lui payer diverses sommes au titre de la reprise des désordres.

Suivant jugement du 8 juin 2020 assorti de l'exécution provisoire le tribunal de grande instance de Gap a :

- condamné M. [U] à payer à Mme [E] la somme de 16 005,30 euros à titre de dommages-intérêts.

- condamné M. [A] a payer à Mme [E] la somme de 5 925,57 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné in solidum les sociétés [J] et GAN Assurances à payer à Mme [E] la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts,

- fixé à la somme de 25 552,50 euros le montant de la créance de Mme [E] à l'encontre de la société Les Chalets des Ecrins,

- prononcé la mise hors de cause de la société L'Auxiliaire, et rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre,

- condamné M. [U] aux dépens exposés par les autres parties, comprenant le coût de l'expertise, ainsi qu'à payer à Mme [E] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le 17 juillet 2020 M. [U] a interjeté appel, à l'encontre de l'ensemble des parties, du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [E] la somme de 16 005,30 euros à titre de dommages et intérêts, prononcé la mise hors de cause de la société L'Auxiliaire et rejeté l'ensemble des demandes à son encontre, l'a condamné à payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [E] ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise et débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le 29 juillet 2020 Mme [E] a fait appel, à l'encontre de l'ensemble des parties, de la décision limité à la mise hors de cause de la société L'Auxiliaire et au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre.

Les procédures ont été jointes selon ordonnances du 15 septembre 2020 du conseiller de la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions M. [U] demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société L'Auxiliaire ne lui devait pas sa couverture et sa garantie et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société L'Auxiliaire à le relever et garantir de toute somme et de toute condamnation pécuniaire qui serait mise à sa charge,

- rejeter l'intégralité des prétentions de la société L'Auxiliaire,

- la condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la S.C.P. Schreiber-Fabbian-Volpato, avocat.

Au soutien de ses prétentions l'appelant expose que :

- la société L'Auxiliaire a produit un courrier de résiliation de la police en date du 9 novembre 2006 mais ne justifie aucunement lui avoir préalablement adressé une mise en demeure le 5 septembre 2006 conformément à l'article L113-3 du code des assurances,

- le tribunal a jugé qu'il était irrecevable pour cause de prescription à mettre en jeu la garantie de la société d'assurance alors même que celle-ci n'avait pas soulevé ce moyen, lequel lui était inopposable dans la mesure où elle ne lui avait pas formellement rappelé l'existence de ce délai de prescription biennale,

- les conditions générales de la police ne comportent pas les modalités de déclaration annuelle de l'activité professionnelle de l'assuré servant de base au calcul des primes, alors qu'en tout état de cause la Cour de cassation estime que la non-déclaration d'un chantier ne peut en aucun cas justifier une non-assurance.

En réplique, dans ses dernières écritures, Mme [E] conclut à ce que la cour confirme le jugement critiqué en ce qu'il a condamné d'une part M. [A] à lui payer la somme de 5 925,57 euros à titre de dommages-intérêts et d'autre part les sociétés [J] et GAN Assurances à lui payer in solidum la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts, le réforme pour le surplus et :

- prononce la condamnation solidaire de :

- M. [U] et de la société L'Auxiliaire à lui payer la somme de 28 688,24 euros,

- maître [C], es qualité de liquidateur de la société Les Chalets des Ecrins, et de la société L'Auxiliaire à lui payer la somme de 56 956,89 euros,

- déboute la société Gan Assurances et M. [J] de leur demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne solidairement M. [U], la société L'Auxiliaire, maître [C] en sa qualité de liquidateur de la Société Les Chalets des Ecrins, aux entiers dépens y compris les frais d'expertise ainsi qu'au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, autorisant la S.C.P. La Rocca Anselmetti, avocat, à recouvrer directement contre la ou les parties condamnées ceux dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions du 20 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail des préjudices invoqués et le moyen relatif à la nécessaire garantie de la société L'Auxiliaire qui reprend celui de M. [U], Mme [E] fait notamment valoir que :

- malgré ses demandes aucun procès-verbal de réception n'a été établi de sorte qu'elle sollicite une réception judiciaire à compter du 20 juin 2012,

- lors des opérations d'expertise, malgré des demandes réitérées, M. [U] n'a pu fournir les attestations d'assurance décennale le concernant ainsi que la société Les Chalets des Ecrins, après l'avoir induite en erreur en mentionnant la garantie de la société L'Auxiliaire qui l'a déterminé à conclure le contrat de maîtrise d'oeuvre, cet assureur l'ayant informée que M. [U] n'était plus assuré chez elle depuis le 5 octobre 2006 par suite du non-paiement des cotisations,

- qu'il ressort du 'rejet du défaut d'assurance' de M. [U] par le tribunal correctionnel de Gap que la société Les Chalets des Ecrins est bien assurée par la société L'Auxiliaire.

Par conclusions responsives, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la société L'Auxiliaire sollicite la confirmation du jugement et que la cour :

- juge que M. [U] n'est pas recevable à contester les effets de la résiliation du contrat n°051-010025,

- le déboute de l'intégralité des demandes de condamnation présentées à son encontre,

- subsidiairement prononce sa mise hors de cause en qualité d'assureur de M. [U],

- déboute M. [U] de l'intégralité des demandes de condamnation présentées à son encontre,

- rejette l'appel formé par Mme [E] à l'encontre du jugement déféré et le confirme,

- prononce sa mise hors de cause en sa qualité de prétendue assureur de M. [U] et de la société Les Chalets des Ecrins et déboute Mme [E] de l'intégralité de ses demandes à son encontre,

- condamne M. [U] et Mme [E] à lui payer respectivement les sommes de 2 000 euros et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne les mêmes in solidum aux entiers dépens.

L'intimée énonce que :

- M. [U] a été assuré auprès d'elle en vertu d'un 'contrat des maîtres d'oeuvre' à compter du 1er août 2001 pour une activité de maîtrise d'oeuvre,

- il résulte de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 novembre 2006 ayant notifié à M. [U] la résiliation du contrat d'assurance pour non paiement de la cotisation que lors de la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre le 21 juin 2011 il n'était plus assuré depuis près de cinq années,

- passé un délai de deux ans, dont M. [U] a été régulièrement informé aux termes des conditions générales, il n'est plus recevable à contester la résiliation du contrat,

- au surplus le chantier de Mme [E] n'avait pas été déclaré de même que les honoraires perçus au cours de l'année d'assurance.

Selon ses dernières écritures, dont le dispositif doit également être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes et auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, la société Gan Assurances demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qui la concerne et de condamner in solidum M. [U] et Mme [E] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. Cabinet Laurent Favet, avocat au Barreau de Grenoble.

M. [A], maître [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les Chalets des Ecrins et la société [J], auxquels M. [U] et la société L'Auxiliaire ont fait signifier leurs conclusions, n'ont pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 17 novembre 2021.

MOTIFS

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur les demandes principales

Sur la mise en cause de la société L'Auxiliaire

En application de l'articles 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs l'article L113-3 du code des assurances, dans sa version en vigueur du 8 janvier 1981 au 17 juin 2013, dispose qu'à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur la prime arriérée.

En l'espèce la société L'Auxiliaire verse au dossier un contrat 'des maîtres d'oeuvre' conclu le 9 août 2001 avec le 'cabinet' [D] [U], lequel a signé ladite convention.

L'intimée produit en outre une lettre datée du 9 novembre 2006 recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2006, aux termes de laquelle elle a notifié à M. [U] la résiliation à compter du 9 novembre 2006 du contrat d'assurance pour n'avoir pas procédé au paiement de la cotisation 'malgré la mise en demeure par lettre recommandée du 5 septembre 2006".

Or M. [U] conteste avoir été destinataire d'une mise en demeure en date du 5 septembre 2006 et la société L'Auxiliaire n'est pas en mesure de la produire. De plus il soutient qu'en vertu de l'article R112-1 du code des assurances la prescription biennale des actions nées du contrat d'assurance lui est inopposable dans la mesure où l'assureur n'avait pas respecté son obligation de rappeler dans le contrat les dispositions relatives à la prescription.

Néanmoins l'article R112-1 en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux prévoyait expressément que 'les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L310-1 doivent... rappeler... la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance' alors que depuis la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 et la réécriture de l'article L310-1 le 5° avait disparu.

Il ne saurait dans ces conditions être fait grief à la société L'Auxiliaire de n'avoir inséré dans les dispositions diverses des conditions générales, à l'article 27, une mention plus explicite que celle selon laquelle 'toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les termes des articles L 114.1 et L 114.2 du Code des Assurances'.

M. [U] est par conséquent irrecevable à contester la résiliation du contrat plus de deux ans après avoir reçu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 novembre 2006 lui notifiant la décision de la société L'Auxiliaire et sera donc, ainsi que Mme [E], débouté de toutes ses demandes à l'encontre de l'assureur.

Enfin la société L'Auxiliaire dément avoir été l'assureur de la société Les Chalets des Ecrins et Mme [E] ne produit aucune pièce de nature à justifier l'existence d'un contrat d'assurance entre ces deux sociétés.

Il y aura lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis la société L'Auxiliaire hors de cause.

Sur les désordres affectant l'ouvrage

Le premier juge a alloué à Mme [E] différentes sommes, sans en détailler l'affectation, au titre des désordres et malfaçons de l'ouvrage pour l'indemnisation desquels il a condamné les entrepreneurs suivants :

- M. [U] : 16 005,30 euros à titre de dommages et intérêts,

- M. [A] : 5 925,57 euros à titre de dommages et intérêts,

- les sociétés [J] et GAN Assurances in solidum : 1 200 euros à titre de dommages-intérêts,

- la société Les Chalets des Ecrins : fixation de la créance de 25 552,50 euros.

Devant la cour Mme [E] sollicite dans le dispositif de ses conclusions les condamnations suivantes :

- solidaire de M. [U] et de la société L'Auxiliaire, 28 688,24 euros :

- solidaire de maître [C], es qualité de liquidateur de la société Les Chalets des Ecrins et de la société L'Auxiliaire, 56 956,89 euros :

S'agissant de cette dernière demande concernant le liquidateur de la société Les Chalets des Ecrins elle ne peut qu'être jugée irrecevable en l'absence de signification des conclusions de Mme [E] à maître [C] alors que la société L'Auxiliaire a été mise hors de cause pour les motifs précédemment exposés.

En conséquence l'appelante sera déboutée de cette demande.

De plus il n'y aura pas lieu de statuer sur l'existence d'une éventuelle réception des travaux dès lors que la demande formulée par Mme [E] dans les motifs de ses conclusions n'a pas été reprise dans leur dispositif.

En ce qui concerne la demande relative à la condamnation solidaire de M. [U] et de la société L'Auxiliaire à hauteur de 28 688,24 euros Mme [E] la répartit comme suit :

- sur le dallage devant le garage :102,80 euros,

- dallage dans le garage : 349,80 euros,

- sur les portes de placards :1 800 euros,

- sur les cloisons et des portes intérieures : 880 euros,

- sur les fermetures : 568,55 euros,

- sur les canalisations, les sanitaires non encastrés : 800 euros,

- sur le carrelage : 200 euros,

- escalier intérieur : 11 803,22 euros,

- conduit de fumée, amenée d'air frais : 7 403,87 euros,

- conduit de fumée, sortie de toiture : 1 800 euros,

- chauffage dans les combles : 2 500 euros,

- porte fenêtre coulissante rez de jardin : 320 euros,

- fixation des rambardes : 160 euros.

Les prétentions du maître d'ouvrage reposent toutes sur les constatations et évaluations expertales et ne sont aucunement contestées par M. [U] dont les conclusions sont exclusivement articulées autour de la mise en cause de la société L'Auxiliaire et du rejet de ses demandes.

En conséquence le jugement critiqué sera infirmé et la cour fera droit à la demande de Mme [E] à l'égard de M. [U] en le condamnant, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à lui payer les somme de 28 688,24 euros à titre de dommages et intérêts, la condamnation de la société L'Auxiliaire étant écartée.

Sur les demandes annexes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E], de la société Gan Assurances appelée devant la cour alors qu'aucune demande n'a été formulée contre elle et de la société L'Auxiliaire les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour.

M. [U] sera donc condamné à verser à Mme [E], à la société Gan Assurances et à la société L'Auxiliaire chacune une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutée du surplus de leurs demande à ce titre.

M. [U] qui succombe sera en outre condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du 8 juin 2020 du tribunal judiciaire de Gap sauf en ce qui concerne la condamnation de M. [U] à payer des dommages et intérêts à Mme [E],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [D] [U], représenté par Mme [I] [U] en sa qualité de tutrice, et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société L'Auxiliaire,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [F] [E] à l'encontre de maître [C], ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Les Chalets des Ecrins,

Condamne M. [D] [U], représenté par Mme [I] [U] en sa qualité de tutrice, à payer à Mme [F] [E] la somme de 28 688,24 euros (vingt huit mille six cent quatre-vingt huit euros vingt quatre cents) à titre de dommages et intérêts,

Condamne M. [D] [U], représenté par Mme [I] [U] en sa qualité de tutrice, à verser à Mme [F] [E], la S.A. Gan Assurances et la société L'Auxiliaire chacune une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [U], représenté par Mme [I] [U] en sa qualité de tutrice, aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

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