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CA Lyon, 14 juin 2022, RG 22/04329


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Date
14/06/2022
Numéro
22/04329
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
62aacad2470d8205e5d40618

Texte de la décision

11,666 caractères

N° RG 22/04329

N° Portalis DBVX-V-B7G-OLNI

Nom du ressortissant :

[U] [X]

[X]

C/

PRÉFET DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 14 Juin 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [X]

né le 22 Octobre 2002 à [Localité 5] (ITALIE)

de nationalité Italienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIME :

M. PRÉFET DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 novembre 2020 le préfet du Rhône a pris un arrêté portant obligation pour [U] [X], ressortissant d'un état membre de l'Union Européenne, de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant 12 mois. Cette décision a été notifiée le jour même à [U] [X], de nationalité italienne qui n'a frappé d'aucun recours cet acte.

[U] [X] a été incarcéré le 01 juin 2021 et a purgé une peine de 16 mois d'emprisonnement en exécution de deux jugements du tribunal correctionnel de Vienne du 02 juin 2021 et de Lyon du 25 novembre 2020 l'ayant déclaré coupable de violences suivie d'incapacité supérieure à 8 jours pour le premier et d'infraction à la législation sur les stupéfiants et conduite sans permis avec révocation d'un sursis simple pour le second.

Le jugement du tribunal correctionnel de Vienne a été frappé d'appel et par arrêt en date du 06 octobre 2021 la Cour d'Appel de Grenoble a porté la peine prononcée à deux ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis probatoire.

Le 10 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français à un ressortissant d'un état membre de l'Union Européenne, sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [U] [X] par le préfet du Rhône.

Le 10 juin 2022 l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

A sa levée d'écrou [U] [X] a été conduit au centre de rétention de [6].

Suivant requête du 11 juin 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 15, [U] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.

Suivant requête du 11 juin 2022, reçue le jour même à 15 heures 55, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 12 juin 2022 à 12 heures 00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [U] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours.

Le 13 juin 2022 à 12 heures 09, [U] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône et d'ordonner sa remise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :

- insuffisamment motivée sans examen sérieux de sa situation personnelle,

- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juin 2022 à 10 heures 30.

[U] [X] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [U] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[U] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est jeune et que son seul repère est sa mère qui réside à [Localité 7] et qu'il aspire à la rejoindre.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [U] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue

Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;

Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;

Attendu que le conseil de [U] [X] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé sans examen individuel de sa situation pour ne pas mentionner l'existence de sa famille qui vit à [Localité 7] et qu'il entend respecter l'obligation de quitter le territoire dés que le tribunal administratif aura examiné son recours ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants :

- [U] [X] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 novembre 2020 et s'est maintenu sur le sol français en toute connaissance de cause,

- une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 10 juin 2022,

- [U] [X] a été entendu par les services de police,

- le comportement de [U] [X] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à 1 an et 4 mois d'emprisonnement pour des faits de violences et d'infractions à la législation sur les stupéfiants entre autres infractions,

- [U] [X] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence puisque sa fiche pénale mentionne qu'il est domicilié [Adresse 3], sans justifier de cette réalité,

- il est démuni de tout document d'identité,

- s'il déclare avoir une opération pour ses lombaires prévue, son état n'apparaît pas incompatible avec un placement en centre de rétention et qu'en tout état de cause, il pourra se faire examiner par un médecin pendant sa rétention administrative ;

Attendu que dans son audition devant les services de police [U] [X] a déclaré vivre chez sa mère à [Localité 7], [Adresse 2] ; Que cette adresse figure sur sa fiche pénale ; Que la préfecture a commis une erreur matérielle en recopiant l'adresse mais a bien fait référence à un domicile qui était déclaré par l'intéressé mais dont il n'a pas justifié au moment de l'édiction de d'arrêté préfectoral ; Qu'en effet l'attestation de la mère de M. [X] n'a été produite que devant le juge des libertés et de la détention ; Qu'il ne peut donc pas être fait grief à la préfecture d'avoir mentionné qu'il n'était pas justifié de l'effectivité de son domicile ;

Que la préfecture a mentionné l'existence d'une adresse de l'intéressé et a motivé sa décision en expliquant que ceci ne suffisait pas à réduire le risque de fuite au regard de la non exécution d'une précédente mesure d'éloignement et de l'absence de document de voyage en cours de validité ;

Attendu dés lors qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [U] [X] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge.

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation

Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 » ;

Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;

Attendu que le conseil de [U] [X] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il peut être hébergé par sa mère à [Localité 7] et qu'il est de nationalité italienne ;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de porter un élément d'appréciation sur la mesure d'éloignement dont fait l'objet [U] [X] , cette décision relevant de la seule appréciation du tribunal administratif, saisi par ailleurs par l'intéressé d'un recours sur la mesure d'éloignement ;

Que dans ses observations formulées le 13 mai 2022 [U] [X] a déclaré : « Je veux rester en France. J'ai un domicile le [Adresse 2] à [Localité 7] et j'ai de la famille en France » ;

Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la non exécution volontaire par [U] [X] d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 24 novembre 2020, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Italie, de son absence de document de voyage en cours de validité, le préfet du Rhône a valablement pu considérer que ce dernier ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ;

Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;

Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [U] [X],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier,Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT

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