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CA Paris, 15 juin 2022, RG 19/05477


Vérifier : CA Paris, 15 juin 2022, RG 19/05477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2022
Numéro
19/05477
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
62aacae9470d8205e5d40780

Texte de la décision

11,529 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 Juin 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05477 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73ZG

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n°

APPELANTE

Madame [C] [P] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

née le 27 juillet 1957 à [Localité 5] (MAROC)

représentée par Me Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0346

INTIMEE

SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 572 053 833

représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Madame Anne MENARD, Présidente de chambre

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société CHALLANCIN a pour activité le nettoyage industriel et est devenue à compter du 1 er novembre 2012 adjudicataire du marché de nettoyage du site sur lequel madame [P] travaillait en qualité d'ouvrier qualifié.

Celle-ci a été licenciée pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception en

date du 29 juillet 2015 énonçant les motifs suivants :

« Nous vous avons convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 18 mars 2015, à la

suite de l'avis d'inaptitude constatée par la médecine du travail lors de votre visite médicale du 7 janvier 2015, afin d'envisager avec vous les possibilités de reclassement qui pouvaient s'offrir au sein de notre société.

Nous avons longuement étudié votre dossier et les différents postes disponibles au sein de

notre groupe au regard des conclusions de la médecine du travail qui sont les suivantes :

« Inapte à tous les postes : inapte à son poste, inapte à tout poste de nettoyage existant

dans l'entreprise, 2 e visite au titre de l'article R 46234-21 du Code du Travail. L'étude de poste a été faite le 8-12-2014 ».

Par courrier du 13 janvier 2015, nous avons écrit aux différentes sociétés de notre groupe

afin de les interroger sur les possibilités de reclassement envisageables à votre égard.

3Nous avons également écrit au médecin du travail afin qu'il nous précise les postes qu'il

pensait pouvoir vous convenir. Le 19 janvier 2015, le Dr [M] nous a précisé que vous seriez apte à « un travail léger de bureau, à mi temps, sans charge physique ». Suite à ces

préconisations, nous vous avons proposé un poste de superviseur OT basé à la Gare

MONTPARNASSE par courrier du 2 février 2015. Vous avez refusé cette proposition ».

Par ailleurs, afin de poursuivre les recherches de reclassement, nous avons envisagé de

vous proposer un poste de gardiennage au sein de la Société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE, SPGO BRETAGNE CENTRE, SPGO PAYS DE LA LOIRE ou encore SPGO COTE NORMANDE auxquelles nous avons également écrit dans l'optique de votre reclassement.

Néanmoins un tel poste suppose en raison des sites sur lesquels elle intervient, l'obligation

de disposer de tout son potentiel physique et nécessite une station debout prolongée outre

des compétences et des aptitudes spécifiques ce qui n'est malheureusement pas votre cas.

Nous avons également écrit aux sociétés AUDACIEUSE, ASPIROTECHNIQUE et ARCADE GROUPE dans ce même but. Ces sociétés nous ont répondu par courrier, ne disposer d'aucun poste de reclassement répondant aux restrictions et recommandations du médecin du travail de notre société.

Par ailleurs, nous vous avons convoquée le 20 janvier 2015 à un entretien dans le but

d'évaluer vos compétences en vue de votre reclassement. Vous ne vous êtes pas présentée

à cet entretien. Nous vous avons alors envoyé le test habituellement effectué lors de l'entretien par courrier du 2 février 2015 afin que nous étudions votre aptitude à un poste administratif. Vous nous l'avez retourné non rempli.

Nous ne disposons d'aucun poste administratif que vous soyez en mesure d'occuper.

Nous avons également consulté les délégués du personnel le 17 février 2015.

Nous ne disposons d'aucun poste compatible avec les conclusions du Dr [M], médecin du travail.

En conséquence, nous sommes contraints de vous licencier pour impossibilité de vous

reclasser suite au constat de votre inaptitude physique dument constatée par la médecine du travail '

Par jugement rendu le 18 mars 2019 , le Juge départiteur près le Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY a débouté madame [P] de l'ensemble de ses demandes .

Madame [P] en a interjeté appel

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [P] demande à la cour d 'infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes le 18 mars 2019 de constater la violation de l'obligation de reclassement de la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN au paiement des sommes suivantes :

45.670,80 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1522,32 € au titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis

152,22 € au titre de congés payés

3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. et aux dépens

ordonner la remise par la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN des

documents obligatoire sous astreinte journalière de 20 euros par document et jours de

retard : Certificat de travail, Attestation pole emploi et Bulletin de salaires à jours

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Challancin demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Madame [P] à payer à la Société CHALLANCIN la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Aux termes de l'article L 1226 - 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'unes des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail. Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement.

L'absence d'exécution de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Madame [P] a bénéficié de nombreux arrêts pour maladie professionnelle à compter de janvier 2014 et de façon continue à partir du 20 février 2014.

Une première visite d'aptitude est intervenue le 9 décembre 2014 et s'est conclue par une

inaptitude au poste de travail après une étude de poste pratiquée la veille

Une seconde visite s'est tenue le 7 janvier suivant à l'issue de laquelle le médecin du travail

rendait un avis « d'inaptitude à tout poste : inapte à tout poste de nettoyage existant dans l'entreprise . Elle serait apte à un travail léger de bureau, à mi-temps sans aucune charge physique »

Par lettre en date du 2 février était proposé un poste de « superviseur objets trouvés basé à la Gare [6] selon une fiche de poste détaillant l'ensemble des missions correspondant au poste de travail »

En réponse, Madame [P] écrivait le 12 février que « mon état santé actuel ne me permet pasd'assurer un tel poste et (') par ailleurs, le poste proposé est un poste à mi-temps alors que j'occupe actuellement un poste à plein temps au sein de la Société CHALLANCIN » Les délégués du personnel ont été consultés le 17 février 2015

Le 18 février 2015, le médecin du travail établissait une nouvelle fiche indiquant :

« inapte au poste, Madame [P] est inapte au poste proposé de superviseur OT, suite à

son inaptitude au poste d'agent de nettoyage constatée le 7 janvier 2015 ».

Elle serait apte à un travail léger de bureau qui ne nécessite aucune écriture, aucun effort,

aucune charge, aucun geste répété, pas de station assise prolongée de plus de 30 minutes.

L'inaptitude définitive a été prononcée le 7 janvier 2015 » .

Il sera observé qu'elle avait proposé un emploi de reclassement au poste de superviseur objet trouvé que celle-ci refusait , estimant que son état de santé ne lui permettait pas d'assurer un tel poste et rappelant que celui-ci était à mi temps . Le médecin du travail confirmait cette inaptitude à ce poste

La SA GUY CHALLACIN justifie avoir par lettre recommandée envoyé des courriers envoyés à l'ensemble du groupe le 13 janvier 2015 .

Les restrictions résultant du dernier avis du médecin du travail sont importantes puisqu'elle serait apte àun travail léger de bureau sans aucune écriture, aucun effort aucune charge aucun geste répété sans station assise répétée de plus de 30 mn . Il sera observé que tout travail administratif suppose une station assisse prolongée et un minimum d'écriture ou de geste répété . Ainsi que l'a relevé le premier juge la société démontre que la quasi totalité de ses postes sont des postes d'entretien donc physique.

Les délégués du personnel étaient informés et ne faisaient aucune remarque .

Il convient de constater que l'entreprise a respecté son obligation de reclassement et justifié de l'impossibilité de trouver un reclassement

Le jugement qui a débouté madame [P] de l'ensemble de ses demandes à ce titre sera confirmé

Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis

Madame [P] considère qu'elle doit obtenir une indemnité compensatrice de préavis majoré de 3 mois eu égard à la reconnaissance de son statut de travailleuse handicapée . Elle sollicite donc le paiement de la somme de 1522,32€ et de 152,23€ au titre des congés payés afférents

Cependant celle-ci ne produit pas l'eventuelle décision de reconnaissance de travailleuse handicapée . Elle sera déboutée de cette demande

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE madame [P] à payer à la sarl GUY CHALLANCIN en cause d'appel la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge de madame [P]

La Greffière La Présidente

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