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CA Poitiers, 14 juin 2022, RG 20/02490


Vérifier : CA Poitiers, 14 juin 2022, RG 20/02490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2022
Numéro
20/02490
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
62aacaf3470d8205e5d4081b

Texte de la décision

70,793 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRÊT N° 362

N° RG 20/02490

N° Portalis DBV5-V-B7E-GDQA

S.A. [J] [F]

C/

HR CONSEILS

ALLIANZ IARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 octobre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS

APPELANTE :

S.A. [J] [F]

N° SIRET : 325 580 694

[Adresse 10]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉES :

S.A.R.L. HR CONSEILS

N° SIRET : 480.159.888

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

SA ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-VEYRIER- LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société SARL HR CONSEILS exerce une activité de bureau d'études, ingénieurs conseils en béton armés, structure et génie civil.

La société HR CONSEILS s'est vu confier par la société SA [J] [F], une mission de bureau d'études suivant contrat en date du 29 mars 2012.

L'objet du contrat a trait aux études de structures concernant un marché portant sur la construction de 58 logements situés [Adresse 9] (86).

Le contenu de la mission portait sur la production du plan d'exécution du projet (éléments Béton armé).

Pour l'accomplissement de sa mission, la société HR CONSEILS a fixé le montant de ses honoraires à la somme de 35.000 € H.T., montant ferme et non révisable tel que mentionné au contrat.

La société HR CONSEILS a établi au fur et à mesure de l'état d'avancement de sa mission plusieurs factures d'acompte, mais la société [J] [F] n'a effectué qu'un règlement partiel des sommes facturées, puisque restant devoir, à ce titre, à la société HR CONSEILS la somme de 29.302 € T.T.C., montant correspondant à cinq factures impayées.

En l'absence de règlement, la société HR CONSEILS a fait délivrer le 01/03/2013 une assignation devant le tribunal de commerce de POITIERS, afin d'obtenir la condamnation de la société [J] [F] à lui verser la somme de 29.302 € T.T.C.

La société [J] [F] dans ses conclusions, soulevait des erreurs commises par la société HR CONSEILS sur des prestations se rapportant à plusieurs chantiers dont celui objet du contrat ci-avant présenté, en sorte qu'elle entendait s'opposer au règlement sollicité par la société HR CONSEILS.

La société [J] [F] sollicitait la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission à titre principal, d'examiner le plan d'exécution béton réalisé par la société HR CONSEILS concernant le marché portant sur la construction des 58 logements situés [Adresse 9], et dire si ces plans avaient été exécutés conformément aux règles de l'art ou s'ils comportaient au contraire des erreurs.

Par jugement avant dire droit en date du 10 février 2014, le tribunal de commerce de POITIERS a fait droit à cette demande et a désigné M. [G] en qualité d'expert judiciaire.

Par jugement avant dire droit en date du 26 janvier 2015, le tribunal de commerce de POITIERS a dit que l'expert 'verra ses opérations d'expertise se dérouler au contradictoire de la Compagnie ALLIANZ uniquement s'agissant du chantier de construction des 58 logements dans le cadre du projet Faubourg de la Cueille Mirebalaise à Poitiers'.

M. [G] a été remplacé pour l'accomplissement de cette mission par Mme [V], expert judiciaire, qui a déposé son rapport d'expertise le 2 avril 2018.

La société HR CONSEILS maintenait à titre principal sa demande de condamnation de la société [J] [F] pour le montant des honoraires impayés à savoir la somme de 29 302 €, outre 5000 € au titre de l'article 700 du codez de procédure civile et les entiers dépens dont les frais d'expertise.

Elle demandait également, à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la SA ALLIANZ IARD devra garantir intégralement la S.A.R.L. HR CONSEILS des éventuelles condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre ;

Dire et juger nulle et de nul effet la clause d'exclusion édictée à l'article 9.2.4 des dispositions générales ;

En toute hypothèse, dire et juger que la SA ALLIANZ ne rapporte les éléments de preuve permettant de solliciter l'application de la clause d'exclusion alléguée;

Débouter la SA [J] [F] et la SA ALLIANZ IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

La société [J] [F] faisait valoir nombre d'erreurs commises par la société HR CONSEILS. Elle sollicitait du tribunal de :

Débouter les sociétés HR CONSEILS et ALLIANZ IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

Recevoir la société [J] [F] en ses demandes reconventionnelles et la dire bien fondée ;

Dire et juger que les plans établis par la société HR CONSEILS sont affectés d'erreurs ;

Dire et juger en conséquence que la société HR CONSEILS a failli à l'obligation de résultat qui lui incombait en sa qualité de sous-traitant de la société [J] [F] ;

Dire et juger que les carences de la société HR CONSEILS ont conduit la société [J] [F] à exécuter des travaux non conformes aux exigences de la société NEXITY, maître de l'ouvrage, et que la société [J] [F] a donc été contrainte de reprendre ses ouvrages à ses frais avancés ;

Fixer à la somme de 29.821,92 € le montant des travaux réalisés par la société [J] [F] pour rectifier les erreurs commises par son sous-traitant;

Fixer également à la somme de 10.000 € le préjudice d'image subi par la société [J] [F] du fait des erreurs commises par son sous-traitant ;

Dire et juger que la société ALLIANZ IARD doit mobiliser les garanties de la police d'assurance souscrite au profit de la société HR CONSEILS ;

Condamner in solidum les sociétés HR CONSEILS et ALLIANZ IARD à payer à la société [J] [F] la somme de 39.821,92 € à titre de dommage et intérêts en réparation des préjudices subis ;

Dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2012, les intérêts étant capitalisés à chaque échéance de la demande ;

A titre subsidiaire, ordonner la compensation entre la somme susceptible d'être allouée à la société HR CONSEILS et celle allouée à la société [J] [F] en réparation de son entier préjudice ;

Condamner in solidum les sociétés HR CONSEILS et ALLIANZ IARD à verser à la société [J] [F] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum les sociétés HR CONSEILS et ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente, comprenant les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 3.968,18 €, les frais d'huissiers, de constat et de recommandé, ainsi que les frais de greffe ;

Ordonner l'exécution provisoire ;

La société ALLIANZ demandait au tribunal de :

- Constater que les garanties souscrites auprès de la Compagnie ALLIANZ n'ont pas vocation à être mobilisées dans le cadre du présent litige ;

En tout état de cause,

Dire et juger que les demandes reconventionnelles formulées à l'encontre de la société HR CONSEILS ne sauraient excéder la somme de 1.815,18 €

Constater l'application des franchises du contrat d'assurance conclu par la société HR CONSEILS à hauteur de 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 2.500 € et un maximum de 10.000 €.

Par conséquent,

Rejeter l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ

Condamner toute partie succombante à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 12/10/2020, le tribunal de commerce de POITIERS a statué comme suit :

'Dit concernant la procédure en cours : Que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la jonction des affaires : 2013F00065, 2014F00051, et 2014F00137 celles-ci étant réunies sous le numéro : 2018F00135 ; et par ailleurs, qu'il y a lieu d'ordonner la reprise de l'instance, le rapport de Mme [V], expert judiciaire désignée dans cette affaire, ayant été déposé auprès du tribunal de céans ;

Dit : que le rapport technique de M. [Z] sera écarté des débats ;

Dit : que la créance que détient la société HR CONSEILS sur la société [J] [F] est justifiée et parfaitement établie pour un montant de : 29.302 € ;

Condamne : La société [J] [F] à payer à la société HR CONSEILS le montant des honoraires restant dus : soit la somme de : 29.302 € ;

Condamne : La société HR CONSEILS à payer à la société [J] [F] à titre d'indemnisation la somme de 1.815,18 € ;

Ordonne : la compensation entre les deux sommes de sorte que la société [J] [F] versera à la société HR CONSEILS la somme de : 27.486,82 € ;

Ordonne : la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil ;

Condamne : la société [J] [F] à payera la société HR CONSEILS la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne : la société [J] [F] aux dépens de l'instance liquidés à la somme de 94,36 euros T.T.C., ainsi que la charge de l'expertise judiciaire lui incombant, par ailleurs, entièrement ;

Condamne : la société HR CONSEILS à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l'exécution provisoire du présent jugement s'applique de plein droit, depuis le 1er.' janvier 2020 aux décisions faisant suite à une audience tenue à compter de cette même date, ce qui est le cas, en l'espèce, puisque l'audience s'est tenue le 8/06/2020'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- au regard de l'expertise judiciaire, la mission VISA n'a pas été effectuée correctement par la maîtrise d'oeuvre et le BET HR CONSEILS a fait de nombreuses erreurs sur les « plans béton» réalisés.

Toutefois, sur les sept points techniques correspondant aux erreurs commises par la société HR CONSEILS, seul le point 7-1 : « portes palières inversées » est susceptible d'être indemnisé, dès lors que pour tous les autres points, la société [J] [F] ne rapporte pas la preuve des éventuels travaux supplémentaires qu'elle aurait effectués.

- le montant de l'indemnisation, tel que déterminé par l'expert Judiciaire au titre

du point 7-1 : « portes palières inversées » s'établit à la somme de 1.815,18 €.

- les arguments techniques présentés par M. [Z], expert désigné par la société [J] [F] au soutien de sa défense, n'ont pas été présentés dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire et n'ont donc pas fait l'objet d'un quelconque débat contradictoire.

- la clause d'exclusion de garantie soulevée par la société ALLIANZ IARD est dans son principe, opposable à la société HR CONSEILS, puisque le document qui prévoit cette disposition, bien que non expressément visé par la société HR CONSEILS, est relaté dans les conditions particulières du contrat, lesquelles ont été visées par la société HR CONSEILS.

- cette clause exclut : 'les désordres affectant les responsabilités de l'Assuré en relation avec les travaux qui prévus ou non au marché, auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de la construction, dès lors qu'ils n'ont pas été exécutés, ainsi que les conséquences de cette exécution' et est applicable. La société ALLIANZ IARD est ainsi exonérée de toute prise en charge.

- la créance que détient la société HR CONSEILS sur la société [J] [F] est justifiée pour un montant de 29 302 €.

- il y a lieu à compensation, et capitalisation des intérêts.

LA COUR

Vu l'appel en date du 04/11/2020 interjeté par la société SA [J] [F]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/05/2021, la société SA [J] [F] a présenté les demandes suivantes :

'En application des dispositions des articles 1231-1 du code civil (anciennement l'article 1147 de ce même code),

Statuant sur l'appel interjeté par la société [J] [F] le 4 novembre 2020 enregistré le 9 novembre 2020 sous le numéro de rôle RG 20/02490

En application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile,

Recevoir la société [J] [F] en son appel, le dire bien fondée.

Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de POITIERS, le 12 octobre 2020 en ce qu'il a :

« - Dit que la société HR CONSEILS a établi les plans béton correspondant au chantier, les Jardins de Chevreuil, portant sur la construction de 58 logements situés [Adresse 9], répondant par là même à la mission de sous-traitance qui lui était demandée par la société [J] [F].

- Dit que par suite la créance que détient la société HR CONSEILS sur la société [J] [F] est justifiée et parfaitement établie pour un montant de 29 302, 00 €.

- Dit que le rapport technique de M. [Z], n'ayant pas été soumis au respect du débat contradictoire entre les parties, sera écarté des débats.

- Dit que s'il apparaît au vu du rapport de Mme [V], expert judiciaire, que des erreurs ont été commises par la société HR CONSEIL, il y a lieu de ne retenir que l'erreur 7-1 comme entraînant le bénéfice d'une condamnation au profit de la société [J] [F] dans le cadre de sa demande reconventionnelle et ce, pour un montant de 1815,18€.

- Dit qu'il y a lieu de rejeter toutes les autres demandes formulées par la société [J] [F] en ses demandes reconventionnelles, en ce, la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'image.

- Dit qu'il y a lieu de retenir que la clause d'exclusion de garantie s'applique en l'espèce et exonère la société ALLIANZ IARD de toute prise en charge à l'égard de HR CONSEILS.

- Condamné la société [J] [F] à payer à la société HR CONSEILS le solde des honoraires, soit la somme de 29 302,00 €.

- Condamné la société HR CONSEILS à payer à la société [J] [F] à titre d'indemnisation la somme de 1 815,18 €.

- Ordonné la compensation entre les deux sommes de sorte que la société [J] [F] versera à la société HR CONSEILS la somme de 27 486,82€.

- Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil.

- Condamné la société [J] [F] à payer à la société HR CONSEILS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la société [J] [F] aux dépens de l'instance liquidé à la somme de 94,36 € T.T.C., comprenant les frais d'expertise judiciaire.

- Dit que l'exécution provisoire s'applique de plein droit, depuis le 1er janvier 2020 ».

Statuant à nouveau :

1. À titre principal :

- Déclarer que la société HR CONSEILS a failli à l'obligation de résultat qui lui incombait en sa qualité de sous-traitant de la société [J] [F].

- Condamner la société HR CONSEILS à payer à la société [J] [F]:

. La somme de 29 821,92 € correspondant au coût des travaux que la société [J] [F] a été contrainte d'exécuter pour rectifier les erreurs affectant les plans dressés par son sous-traitant.

. La somme de 10 000 € au titre du préjudice d'image subi par la société [J] [F] du fait des erreurs commises par son sous-traitant.

. Ordonner que ces sommes soient augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2012, les intérêts étant capitalisés à chaque échéance de la demande.

- Condamner la société ALLIANZ IARD à mobiliser les garanties de la police souscrite par la société HR CONSEILS.

- Débouter la société HR CONSEILS de sa demande au titre du paiement des factures réclamées.

- Débouter la société HR CONSEILS et la société ALLIANZ IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

2. À titre subsidiaire :

- Ordonner la compensation entre la somme susceptible d'être allouée à la société HR CONSEILS et celles allouées à la société [J] [F].

3. Débouter la société HR CONSEILS de son appel incident.

4. En tout état de cause :

- Condamner in solidum les sociétés HR CONSEILS et ALLIANZ IARD à verser à la société [J] [F] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- Condamner in solidum les sociétés HR CONSEILS et ALLIANZ IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 3 968,18 €, les frais d'huissiers, de constat et de recommandé, ainsi que les frais de greffe'.

A l'appui de ses prétentions, la société SA [J] [F] soutient notamment que:

- dès le démarrage du chantier, la société [J] [F] a constaté que les plans fournis par la société HR CONSEILS étaient affectés de plusieurs anomalies. Elle a été contrainte à plusieurs reprises de reprendre ses ouvrages.

- l'expert Mme [V] n'a pas répondu aux points de la mission qui lui a été confiée, dont la mission complémentaire fixée par le jugement rendu le 26 janvier 2015

Mme [V] a constaté les multiples erreurs commises par la société HR CONSEILS en établissant les plans d'exécution, sans en tirer les conséquences qui s'imposaient.

- le tribunal ne pouvait écarter le rapport technique de M. [Z], dès lors que ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de l'instance.

- sur la responsabilité contractuelle de la société HR CONSEIL, les premiers juges ont considéré que nonobstant les erreurs commises, la société HR CONSEILS était en droit de réclamer le paiement de sa facture.

Or, la société HR CONSEIL n'a pas rempli la mission contractuelle qui lui a été confiée et se devait donc, en application des dispositions de l'article 1147 (ancien) du code civil, d'indemniser la société [J] [F] des erreurs commises, sans pouvoir émettre une facture correspondant à des prestations déficientes.

- le débiteur de l'obligation ne peut s'exonérer qu'en établissant avoir été empêché d'accomplir les termes du contrat convenu en raison d'un cas de force majeure, ce qui n'est pas le cas.

- la société HR CONSEILS est intervenue en qualité de sous-traitant de la société [J] [F] et le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité.

- la société [J] [F] a ainsi répertorié sept catégories d'erreurs commises, récapitulées par un listing produit en mars 2016, et la société HR CONSEILS a admis avoir commis nombre d'erreurs, en tentant de les minimiser.

- l'expert judiciaire a retenu que le BET n'a pas correctement repris les plans architecte, mais soutient qu'il n'a pas été établi que la SA [J] [F] n'a pas donné les preuves des éventuels travaux de reprise. Toutefois, elle n'a pas examiné et tenu compte selon M. [Z] les comptes rendus de chantier qui relatent très exactement les erreurs commises.

- M. [Z] a noté que la société HR CONSEILS était destinataire de ces comptes rendus de chantier, mais pour autant n'a pas corrigé les nombreuses erreurs affectant les plans EXE qu'elle avait établis.

- les extraits de comptes rendus de chantier montrent que la mission visa a bien été faite par le maître d'oeuvre d'exécution, contrairement aux affirmation de l'expert judiciaire.

En outre, les éventuelles fautes commises par l'équipe de maîtrise d'oeuvre choisie par le maître de l'ouvrage, ne peuvent exonérer la société HR CONSEILS qui assume la responsabilité de ses erreurs et n'a pas mis en cause le maître d'oeuvre d'exécution.

- les travaux ont été mis en oeuvre sur la base de plans qui comportaient de nombreuses erreurs. Toutefois, la réception des travaux est intervenue sans plus de réserve, ce qui implique que de nombreux travaux de reprise ont été exécutés, dont le coût est dû par la société HR CONSEILS.

- s'agissant des réparations dues, au titre des portes palières inversées, l'expert n'a retenu que 3 portes, mais ce sont 11 portes qui ont été mal implantées sur les plans d'exécution, pour un coût de correction de 10 409,45 €.

- s'agissant des hauteurs d'allège R+1, R+2, R+3, 9 fenêtres sont concernées selon M. [Z] et l'expert a relevé la responsabilité du BET qui n'a pas regardé les plans d'architecte.

- les travaux du lot gros oeuvre de la société [J] [F] ont été réceptionnés sans réserve, impliquant que le titulaire du lot a repris ses ouvrages, pour une somme évaluée à 6431,85 €.

- s'agissant de la descente d'eaux pluviales EP/ trop plein TP au R+3, Mme [V] retient : « l'erreur vient du plan. La faute est une erreur d'écriture de HR CONSEILS ».

Après avoir exécuté son ouvrage conformément au plan erroné, les travaux ont néanmoins été réceptionnés sans réserve, cela signifie que la société [J] [F] a rectifié l'erreur commise et a réalisé les travaux nécessaires, pour un montant réclamé de 1461 €.

- s'agissant de l'emplacement porte fenêtre PF erroné au R+3 apt 135, des travaux de reprise ont du être exécutés pour 835,90 € suite a une erreur avérée des plans d'exécution.

- s'agissant du mur façade/balcon oublié en R+1, Mme [V] a retenu que 'l'erreur a été faite par HR CONSEILS. Le BET n'a pas correctement repris les plans architecte'.

Faute de réserve à réception, des travaux de reprise ont bien été assumés par la société la société [J] [F], pour un montant réclamé de 532,20 €.

- s'agissant des percements dans la maçonnerie insuffisants pour installer le décor en briquettes de parement, selon Mme [V], la responsabilité de ces percements insuffisants incomberait à la société [J] [F] qui n'aurait pas attendu que le poseur communique les réservations nécessaires. Toutefois, M. [Z] a retenu que la société HR CONSEILS se devait de signaler que les plans ne pourraient être validés que lorsque les cotes des réservations seraient connues, ce qu'elle n'a pas fait. Il lui appartenait d'indiquer que les dimensions des ouvertures seraient à confirmer dans l'attente de la transmission des réservations par le lot concerné.

La société [J] [F] a exécuté les travaux conformément aux plans d'exécution établis, et a été contrainte de reprendre son ouvrage pour un coût de 7670,92 €.

- la société HR CONSEILS n'a pas retranscrit sur les plans la pente de la toiture de la maison 6 prévue par l'architecte et la société [J] [F] a été contrainte de reprendre ses ouvrages pour un montant de 2 480,60 €.

- sur les critiques de Mme [V] à l'égard des prix pratiqués par la société [J] [F], le chiffrage daté du 4 mars 2016 a été établi après un examen complet et minutieux des plans, des constats d'huissier, d'un récapitulatif exhaustif de toutes les erreurs des plans commises par la société HR CONSEIL, en tenant compte d'un taux horaire certifié par l'expert comptable de la société.

- le total de l'indemnisation sollicitée est de 29 821,92 €.

- les erreurs commises ont entaché la réputation et l'image de la société [J] [F], ainsi que ses relations avec le maître de l'ouvrage et les autres intervenants et son préjudice d'image doit être indemnisé à hauteur de la somme de 10 000 €.

- s'agissant de la garantie de la société ALLIANZ IARD, les conditions générales versées ne sont pas signées par l'assuré, en sorte qu'elles ne peuvent lui être opposées.

En outre, le contenu de la clause 9-2-4 est sans rapport avec le litige qui a pour origine des erreurs affectant les plans dressés, c'est-à-dire, des « travaux » mal exécutés.

Egalement, les clauses d'exclusions doivent être formelles et limitées, à défaut, elles doivent être invalidées. Sont exclues aussi, au visa de l'article L. 113-1 du code des ASSURANCES, les exclusions vidant la garantie de sa substance.

La clause opposée par la société ALLIANZ vide la garantie de sa substance et n'est ni formelle, ni limitée, et la société ALLIANZ IARD devra mobiliser ses garanties au profit de son assuré.

- les factures émises par la société HR CONSEILS ne correspondent donc pas à des prestations facturables, compte tenu des multiples erreurs commises.

- la demande d'infirmation soutenue à titre d'appel incident par la société HR CONSEILS n'est pas soutenu par l'énonciation de moyens ou critique du jugement.

- il y a lieu à compensation, à titre subsidiaire.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/03/2021, la société S.A.R.L. HR CONSEILS a présenté les demandes suivantes :

'Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil, 378 du code de procédure civile, 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme, l'article L 113-17 du code des ASSURANCES,

Vu les pièces versées au débat,

Débouter la société [J] [F] et la société ALLIANZ de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de POITIERS en ce qu'il a : Dit que le rapport technique de M. [Z] sera écarté des débats ;

Dit que la créance que détient la société HR CONSEILS sur la société [J] [F] est justifiée et parfaitement établie pour un montant de : 29.302 € ;

Condamne la société [J] [F] à payer à la société HR CONSEILS le montant des honoraires restants dus soit la somme de : 29.302 € ;

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil;

Condamne la société [J] [F] à payer à la société HR CONSEILS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [J] [F] aux dépens de l'instance liquidés à la somme de 94,36 € T.T.C., ainsi que la charge de l'expertise judiciaire lui incombant, par ailleurs, entièrement ;

Dit que l'exécution provisoire du présent jugement s'applique de plein droit, depuis le 1er janvier 2020 aux décisions faisant suite à une audience tenue à compter de cette même date, ce qui est le cas, en l'espèce, puisque l'audience s'est tenue le 8/06/2020.

Statuant à nouveau,

Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. HR CONSEILS à payer à la société [J] [F] la somme de 1.815,18 € et à la société ALLIANZ la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SA [J] [F] à payer à la S.A.R.L. HR CONSEILS la somme de 29.302 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2012, date de la mise en demeure;

A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la SA ALLIANZ IARD devra garantir intégralement la S.A.R.L. HR CONSEILS des éventuelles condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre ;

Dire et juger nulle et de nul effet la clause d'exclusion édictée à l'article 9.2.4. des dispositions générales ;

Dire et juger non opposables à la S.A.R.L. HR CONSEILS les DISPOSITIONS GÉNÉRALES versées aux débats comme ne portant pas les références « Protech 04/04 » ;

Dire et juger que la SA ALLIANZ ne rapporte ne rapporte pas les éléments de preuve permettant de solliciter l'application de la clause d'exclusion alléguée;

En tout état de cause, Condamner la SA [J] [F] et la SA ALLIANZ à payer à la S.A.R.L. HR CONSEILS la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamner la SA [J] [F] et la SA ALLIANZ aux entiers dépens de première instance et d'appel et les frais d'expertise judiciaire de 3.968,18 € ;

Débouter la SA [J] [F] et la SA ALLIANZ IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions'.

A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. HR CONSEILS soutient notamment que :

- le montant réclamé correspond au montant de sa prestation impayée. La SA [J] [F] n'a jamais contesté la bonne exécution du travail effectué et a attendu les demandes en paiement de la S.A.R.L. HR CONSEILS courant septembre 2012 pour arguer d'erreurs commises.

- si des erreurs de plans ont été commises par la S.A.R.L. HR CONSEILS, c'est en raison de l'inexécution par la maîtrise d'oeuvre de sa mission VISA, ce qui avait été dénoncé par la S.A.R.L. HR CONSEILS, celle-ci n'ayant pas à supporter ces carences.

En outre, les erreurs avaient été solutionnées directement avec le propre chef de chantier de la société [J] [F], ce qui explique qu'il n'a pas été nécessaire de formaliser de compte rendu de chantier demandant des reprises et/ou de procès-verbal de réception mentionnant d'éventuelles réserves.

- l'expert a indiqué que 'Les comptes rendus de chantier - ceux qui m'ont été transmis par HR CONSEILS - ne relatent pas les erreurs dont la SA [J] [F] accuse le BET', ce qui tendrait à démontrer que 'les choses se sont effectivement réglées en « interne » entre le BET et le chef de chantier'.

- certaines rectifications éventuelles à apporter sur les plans bétons avaient été vues directement avec son propre chef de chantier et la S.A.R.L. HR CONSEILS s'adapte à ces demandes et y est particulièrement réactive, ainsi qu'a pu le constater l'expert judiciaire - par exemple - pour la réservation des briquettes.

- s'agissant de la réservation des briquettes, sa responsabilité n'est pas engagée puisque l'information sur les réservations des briquettes a été transmise par la société [J] [F] à la société HR CONSEILS le vendredi 25/05/2012. La société HR CONSEILS a modifié ses plans en conséquence et les a envoyés à la Société [J] [F] le mardi 29/05/2012 par mail.

Toutefois, la société [J] [F] a fait les travaux des niveaux supérieurs sans prendre en compte les modifications effectuées par la société HR CONSEILS du 29/05/2012, alors même que le démarrage effectif de l'élévation du rez-de-chaussée n'a débuté que le 01/06/2012.

- les échanges se faisaient par téléphone, voire par mail comme pour les briquettes, et les chantiers de construction se déroulent toujours comme cela, les ajustements étant permanents.

- s'agissant des points n° 9, 14, 15, les plans ont été modifiés par la société HR CONSEILS le 04/09/2012 alors que la maçonnerie du bâtiment n'était montée qu'à 40 % et que le début des élévations est en date du 07/09/2012. Les élévations n'avaient pas encore débuté de sorte qu'aucun surcoût de destruction/reconstruction ne pouvait exister.

- au regard des comptes rendus de chantiers, les maîtres d'ouvrage et d'oeuvre n'ont jamais invoqué d'anomalies imputables à la S.A.R.L. HR CONSEILS ou même à la SA [J] [F].

- la SA [J] [F] n'a jamais apporté la preuve que les erreurs de plans ont été suivies d'exécution et donc de réfection engendrant un surcoût et donc un préjudice.

En effet, les problèmes avaient été réglés directement et au moment de la construction, entre la S.A.R.L. HR CONSEILS et le chef de chantier de la SA [J] [F].

- aucune facture n'est produite, ni constat d'huissier, justifiant des coût de réfection avancés.

- la SA [J] [F] se constitue une preuve à elle-même en versant au débat ses propres tableaux, une liste de postes établie directement par ses soins et un rapport privé non contradictoire établi à son unique profit, le dire technique de M. [Z] devant être écarté, s'agissant d'un rapport privé établi sans contradiction.

- aucun justificatif du moindre retard imputable à la SA [J] [F] n'est produit au débat, tout comme la preuve des surcoûts prétendument supportés par la SA [J] [F].

- aucun justificatif n'est produit, s'agissant du préjudice d'image allégué.

- à titre infiniment subsidiaire, la garantie de la société ALLIANZ est soutenue, dès lors que le contrat d'assurance vise les différents types de responsabilité des ingénieurs et bureaux d'études, et l'exclusion visée est nulle comme vidant le contrat de sa garantie.

- l'exclusion ne correspond nullement aux faits de l'espèce puisqu'il convient de rappeler que la société HR CONSEILS est intervenue dans le cadre d'un contrat d'ingénierie et a apporté, en temps et en heure, toutes les modifications nécessaires à l'ouvrage auprès de son donneur d'ordre.

La SA [J] [F], dans le cadre du chiffrage de son préjudice, dont il sera rappelé que la concluante conteste l'existence même de celui-ci tout comme l'expert judiciaire, vise des surcoûts liés à des travaux réalisés ou prétendument réalisés suite aux erreurs du BET structure. Alors que ses erreurs ne sont pas démontrées, aucun des préjudices ne résulte de travaux non exécutés qui engendreraient un dommage, comme le prévoit la clause litigieuse qui devrait en outre être formelle, claire et limitée.

- hors la nullité de cette clause, elle n'est pas applicable en l'espèce.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/05/2021, la société SA ALLIANZ IARD a présenté les demandes suivantes :

'Vu l'ancien article 1134 du code civil applicable au présent litige

Vu l'ancien article 1147 du code civil

Vu les dispositions particulières signées du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ

Au principal, Confirmer le jugement entrepris.

Par suite,

Constater que les garanties souscrites auprès de la Compagnie ALLIANZ n'ont pas vocation à être mobilisées dans le cadre du présent litige

Par conséquent,

Condamner toute partie succombante à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner tous succombants en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Subsidiairement et dans l'hypothèse où le jugement entrepris ne serait pas confirmé,

Dire et juger que les demandes reconventionnelles formulées à l'encontre de la S.A.R.L. HR CONSEILS ne sauraient excéder la somme de 1.815, 18 €

Constater l'application des franchises du contrat d'assurance conclu par la S.A.R.L. HR CONSEILS à hauteur de 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 2.500 € et un maximum de 10.000 '

Par conséquent

En tout état de cause,

Rejeter l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ

Condamner toute partie succombante à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner tous succombants en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision'.

A l'appui de ses prétentions, la société SA ALLIANZ IARD soutient notamment que :

- seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société HR CONSEILS est susceptible d'être soulevée en l'espèce.

- seules les garanties « non obligatoires » souscrites auprès de ALLIANZ pourront être mobilisées.

- toutefois, au titre des exclusions de garantie, selon l'article 9.2.4 des conditions générales, sont exclues « les responsabilités de l'Assuré en relation avec les travaux qui, prévus ou non au marché, auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de la construction, dès lors qu'ils n'ont pas été exécutés, ainsi que les conséquences de cette non-exécution. »

Les hypothèses d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux susceptibles d'engager la responsabilité de droit commun de l'entreprise ne sont pas assurées. La compagnie ALLIANZ n'a pas vocation à couvrir le coût des travaux nécessaires à la réalisation conforme de l'ouvrage.

- en l'espèce, les demandes de la société [J] [F] sont précisément liées à des travaux qu'elle prétend avoir été contrainte de prendre en charge en raison d'erreurs d'implantation commises par la société HR CONSEILS : portes palières inversées, hauteurs d'allège, ainsi que les autres postes de reprise.

- la société [J] [F] prétend avoir « repris ses ouvrages » dans l'optique de leur future réception. Les manquements allégués de la S.A.R.L. HR CONSEILS auraient imposé à la société [J] [F] la réalisation de travaux supplémentaires.

Ces travaux nécessaires à la reprise conforme de l'ouvrage sont expressément exclus du cadre du contrat d'assurance conclu.

- ces clauses d'exclusions ont d'ailleurs bien été portées à la connaissance de la société HR CONSEILS et il est versé aux débats les dispositions particulières du contrat qui sont bien signées par l'assuré qui reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales DG PROTECH 04/04.

- en pièce n°3 sont versées les conditions générales intitulées DG PROTECH dont la dernière page atteste qu'il s'agit bien de la version 04/04 visée par les dispositions particulières.

- Ces exclusions opposées sont parfaitement licites et limitées puisque laissent dans le champ de la garantie les dommages aux existants.

- enfin, la clause parfaitement claire est applicable aux faits de l'espèce : les demandes reconventionnelles de la société [J] [F] sont précisément liées à des travaux qu'elle prétend avoir été contrainte de prendre en charge en raison d'erreurs d'implantation commises par la société HR CONSEILS. Elle estime qu'elle a été contrainte de reprendre ses ouvrages de telle sorte qu'ils puissent être réceptionnés. Ses prétentions se rapportent à des travaux qui ont été rendus nécessaires pour compléter la réalisation de la construction et la clause d'exclusion a vocation à s'appliquer.

- sur les montants sollicités, l'expert judiciaire a estimé que la société HR CONSEILS a commis quelques erreurs sur les plans de l'ouvrage litigieux mais n'a retenu sa responsabilité que de manière résiduelle. Les difficultés de chantier trouvent avant tout leur origine dans un défaut d'exécution de la mission VISA confiée à la maîtrise d'oeuvre.

L'expert judiciaire n'a pas manqué de relever qu'« aucune preuve concrète n'a été apportée ni par le BET, ni par l'entreprise (sauf pour le point 6 des briquettes)' démontrant que les erreurs de plans ont étés suivies d'exécution.

Ainsi, la société [J] [F] n'a jamais établi la réalité des préjudices qu'elle a prétendu avoir subi.

- la société [J] [F] entend se prévaloir d'un rapport d'expertise privé rédigé non contradictoirement le 28 février 2019, soit plus d'un an après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, alors que l'expert judiciaire a conclu à l'absence de lien entre d'éventuels manquements de la S.A.R.L. HR CONSEILS et l'ensemble des préjudices allégués par la société [J] [F] et s'en est justifiée techniquement.

- la responsabilité de la société HR CONSEILS n'est susceptible d'être retenue que partiellement pour les seuls désordres des 'portes palières inversées', dans la mesure où une faute du maçon et de l'architecte est également relevée.

Toute condamnation prononcée à l'encontre de la S.A.R.L. HR CONSEILS ne saurait excéder la somme de 1.815, 18 € retenue par l'expert judiciaire, et la garantie d'ALLIANZ ne saurait être mobilisée pour toute demande reconventionnelle formulée à l'encontre de la société HR CONSEILS en deçà de ce seuil d'un montant de 2.500 €, puisque les dispositions particulières du contrat d'assurance conclu auprès de la Compagnie ALLIANZ (anciennement AGF) prévoit une franchise à hauteur de '10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 2.500 euros et un maximum de 10 000 €'.

Les demandes formulées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ ne pourront qu'être rejetées.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14/03/2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité aux débats du rapport technique de M. [Z] :

En l'espèce, le tribunal a 'dit que le rapport technique de M. [Z] sera écarté des débats'.

L'article 16 du code de procédure civile dispose :

'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'

Dans ce cadre et dans le respect du principe de l'égalité des armes, le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d'une expertise établie non contradictoirement.

Toutefois, une telle pièce ne sera pas écartée des débats, dès lors qu'elle a été versée et contradictoirement débattue, sa force probante étant à apprécier par la juridiction du fond au regard - nécessairement - des autres pièces et éléments venant - ou pas - la carroborer.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

Sur l'engagement de la responsabilité de la société S.A.R.L. HR CONSEILS et l'indemnisation de la société SA [J] [F] :

L'article 1134 ancien du code civil dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.

L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.

L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

En l'espèce, la société [J]-[F] s'est vu confier par la société NEXITY la réalisation du lot n°1 « Gros oeuvre » dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier comportant 11 maisons d'habitation et 47 logements collectifs, situés : [Adresse 3] dans le cadre d'un marché à forfait qui prévoyait au cahier des charges particulières : '3.3.2. Étude béton armé : Le dimensionnement des ouvrages et les armatures sont déterminés par l'étude de béton armé. L'étude est faite sous la responsabilité et pour le compte de l'entreprise par le Bureau d'Études Béton de son choix dûment agréé'.

En conséquence et par un contrat signé le 29 mars 2012, la société [J] [F] a confié à la société HR CONSEILS les calculs de structure et la réalisation des plans nécessaires à la réalisation du lot gros oeuvre de cette opération, la mission confiée étant ainsi précisée :

'ARTICLE 2 : Contenu de la mission :

EXE : plan d'exécution du projet (éléments béton armé).

ARTICLE 3 : Fourniture de documents :

EXE : le bureau d'études fournira aux différents intervenants tous les documents nécessaires à l'exécution des travaux (...)

ARTICLE 4 : Durée :

Le bureau d 'études suivra le planning de plan établi en accord avec le Maître d'ouvrage, sous réserves d'avoir en sa possession tous les documents nécessaires à la réalisation de sa prestation :

- Plans d'Architecte (Phase EXE)

3 - Plans réservation des corps d'états secondaires

- Étude de sol (y compris étude complémentaire demandée sur la stabilité des talus)'.

Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société [J]-[F] soutient que sa contractante aurait commis diverses erreurs dans la rédaction de ses plans, l'ayant conduite à procéder à ses frais à divers travaux de correction dont elle réclame la prise en charge sur le fondement de l'inexécution contractuelle et du défaut de conseil.

Il convient ici de rappeler les principales constatations et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire :

'-Récapitulatif des erreurs et comparatif 2012 et 2016 :

On le voit : les estimations de 2016 sont faites à partir des plans. On peut supposer que les erreurs énoncées en 2012 sont plus probables et réalistes car proches de l'exécution des travaux.

- le tarif horaire: Coût horaire élevé : 4540 euros

Une attestation de M. A [O], du cabinet d'expertise comptable SE2C confirme que les coûts de Main d'oeuvre de l'entreprise pour les exercices 2010/2011 et 2012 sont de 45,50 euros. Il n'est pas précisé sur l'attestation du cabinet comptable, à quel personnel correspond ce prix.

- les charges sociales patronales : même remarque

- les frais généraux : Il n'est pas précisé à quoi ils correspondent.

Les contacts entre le SET et le chef de chantier :

La SA [J] [F] -hormis le problème de briquettes- ne fournit pas de documents relatant ses difficultés avec le BET pendant le chantier.

Elle indique la liste des erreurs sur ce chantier et sur d'autres... seulement en septembre, pour justifier du non paiement des honoraires au BET.

Les Comptes rendus de chantier -ceux qui m'ont étés transmis par HR Conseils - ne relatent pas les erreurs dont la SA [J] [F] accuse le BET. Ce qui est surprenant mais qui tendrait à prouver que les choses se sont effectivement réglées en « interne » entre le BET et le chef de chantier.

- Les portes palières inversées :

Constat :

Les plans des niveaux RDC R+1 R+2 R+3 présentent effectivement des erreurs concernant le sens d'ouverture de certaines portes palières.

Les plans béton comportent des cotes précises (exp : 0.93x102.5). Ce qui prouve que les réservations lui ont bien été transmises par le menuisier, mais il n'est pas possible de vérifier les dates. (Ces documents ne m'ont pas été fournis)

On ne sait donc pas si le BET s'est basé sur les réservations du menuisier, sans vérifier les plans archi.

Coût estimé par l'entreprise [J] [F] :

Les estimations en temps passé entre la liste de 2012 et la liste de 2016 sont extrêmement différentes. On observe un écart de 154.5 heures.

On peut faire la même remarque par rapport au nombre de portes à reprendre.

De 3 en 2012 elles sont passées à 11 en 2016.

Conclusion /responsabilité /Proposition de l'expert :

Proposition/Expert : C'est une erreur dont l'origine est incontestablement le BET.

Mais elle est aussi due à l'absence de mission VISA.

Cependant, tous avaient à vérifier les sens d'ouverture de portes.

- Le BET a pris l'initiative de noter les sens d'ouverture dans les voiles- ce qui n'est pas le cas pour tous les BET. Il doit donc assumer les erreurs, quand et si il y a travaux de réfection.

Ce qui est toute la difficulté de compréhension de ce chantier.

Le maçon doit vérifier la conformité avec les plans architecte avant pose des huisseries et coulage.

Le maître d'oeuvre devait vérifier lui aussi dans le cadre de la mission EXE ou VISA

Personne n'a donc contrôlé la concordance des plans archi et béton et ceci sur tous les niveaux du bâtiment, et tout le long de la durée du chantier.

Proposition de l'expert : 1815,18 € pour 3 portes.

Hauteurs d'allèle R+1 R+

Le BET n'a pas regardé les plans architecte. Il est donc celui qui a fait les erreurs.

- L'entreprise n'a pas vérifié, ni le Maître d'oeuvre.

Conclusion /responsabilité /Proposition de l'expert :

La modification a eu lieu pendant la période des élévations du R+2, donc il aurait fallu casser les allèges.

On peut supposer que les 3 erreurs du RDC ont étés vues à ce moment '''

Quant au R+3 on imagine que même sans modification de plan, elles ont étés faites avant son élévation.

Aucune remarque à ce propos sur les CR de chantier ....

Aucune preuve n'a été donnée par le BET que le chef de chantier a corrigé de lui-même avant travaux. Il n'a pas donné les preuves des éventuels travaux (écrits, photos, mails, courriers échangés sur les devis de réfection, etc

La SA [J] [F] n'a pas donné les preuves des éventuels travaux (écrits, photos, mails, courriers échangés avec le BET sur les devis de réfection, etc...)

Je propose donc de ne pas retenir ces erreurs.

Descente Eaux EP

Constat :

Le plan du R+3 présente effectivement des erreurs. Plus précisément une ambiguïté

Sur le plan, le détail nommé « A » devait être « B »

Conclusion / responsabilité :

L'erreur vient du plan. La faute est une erreur d'écriture de HR Conseils.

Cependant, puisqu'il y avait ambiguïté, le maçon qui a effectué les percements a forc

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