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CA Poitiers, 14 juin 2022, RG 21/02398


Vérifier : CA Poitiers, 14 juin 2022, RG 21/02398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2022
Numéro
21/02398
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
62aacaf4470d8205e5d4082f

Texte de la décision

31,514 caractères

ARRET N°374

N° RG 21/02398 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GK2J

[L]

C/

S.A. SAE CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02398 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GK2J

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 juillet 2021 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur [R] [L]

né le 09 Juin 1966 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Aude WEILL-RAYNAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A. SAE CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Johnny GROUSSEAU, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

M. Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : M. Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

[R] [L], gastro-entérologue et hépatologue, a conclu le 26 décembre 1996 un contrat d'exercice libéral avec la Clinique du Fief de Grimoire, où il a alors exercé son art dans sa spécialité.

La SA Clinique du Fief de Grimoire lui a notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 décembre 2008 sa décision de résilier le contrat, au motif, notamment, que son comportement avec certains membres du personnel oeuvrant avec lui, et qui venaient d'annoncer leur intention d'exercer désormais leur droit de retrait plutôt que de travailler avec lui, rendait impossible la poursuite de la bonne exécution du contrat.

Le docteur [L] a aussitôt demandé au juge des référés de dire cette résiliation nulle et de nul effet, ce que la présidente du tribunal de grande instance de Poitiers a refusé par ordonnance du 21 janvier 2009 frappée d'un appel qui a ultérieurement été radié.

[R] [L] a fait assigner par acte du 15 mars 2010 la société Clinique du Fief de Grimoire devant le tribunal de grande instance de Poitiers afin d'entendre juger abusive la rupture du contrat et condamner la défenderesse à l'indemniser de ses préjudices, à lui rembourser ses frais et à lui racheter les 50 actions qu'il détient dans la société.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG n°15/1593.

La Clinique a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire en cours portant sur des faits de harcèlement sur certains membres de son personnel.

Le juge de la mise en état a rejeté cette demande par ordonnance du 25 novembre 2010.

Par jugement du 12 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Poitiers a :

* sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la plainte avec constitution de partie civile actuellement en cours d'instruction auprès du juge d'instruction de Poitiers du chef de harcèlement moral

* dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente, une fois que la cause du sursis serait réalisée, de saisir le tribunal aux fins de reprise de la procédure

* dit qu'en tout état de cause, le dossier serait évoqué à l'audience de mise en état du 26 janvier 2012 pour envisager la suite à donner au plan procédural et procéder à un éventuel retrait du rôle

* réservé les dépens.

Saisi par [R] [L] d'une demande tendant à être autorisé à relever immédiatement appel de ce jugement, le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers a rejeté cette demande par ordonnance du 1er décembre 2011.

Par ordonnance du 22 janvier 2012, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.

[R] [L] a sollicité le 26 mars 2012 sa réinscription au rôle, et l'affaire a été rétablie.

Par ordonnance du 23 mai 2013, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle.

Elle y a été réinscrite à la suite du dépôt de nouvelles écritures par le docteur [L].

Le 27 avril 2015, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi de [R] [L] devant le tribunal correctionnel pour y répondre de la prévention de harcèlement moral sur dix personnes courant 2005, 2006, 2007 et jusqu'au 20 juin 2008, et de harcèlement moral commis en 2007 et 2008 sur un ancien associé et en 2008 sur trois autres personnes.

L'audience s'est tenue le 17 décembre 2015.

S'y sont constituées partie civile 7 personnes physiques, outre l'union départementale CFDT de la Vienne et la société Clinique du Fief de Grimoire.

Par jugement du 21 janvier 2016, le tribunal correctionnel de Poitiers a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef de faits de harcèlement au préjudice de quatre personnes, l'a déclaré coupable du surplus de la prévention de harcèlement moral, en répression l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10.000 euros, et sur l'action civile a déclaré recevables les constitutions des neuf parties civiles comparantes ou représentées - personnels de la clinique, secrétaires médicales de la société civile et deux médecins qui étaient ses associés- et a condamné [R] [L] à leur verser à chacune des dommages et intérêts et une indemnité de procédure.

L'instruction de l'instance civile RG n°15/1593 a été clôturée le 4 février 2016, et l'affaire fixée à l'audience du 7 mars 2016.

M. [L] a sollicité au principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la plainte, faisant valoir qu'il avait relevé appel du jugement pénal du 21janvier2016.

Par jugement du 7 mars 2016, le tribunal de grande instance de Poitiers a :

*ordonné la radiation de l'instance inscrite au rôle général sous le numéro RG n°15/1593.

*dit que l'affaire pourrait être rétablie sur la demande écrite accompagnée obligatoirement de la décision de la juridiction pénale d'appel, à moins que le délai de péremption ne soit acquis

* dit que chaque partie conservait provisoirement la charge de ses frais et dépens.

Par arrêt du 7 juillet 2017, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers a relaxé [R] [L] pour les faits se rapportant à quatre personnes et pour ceux visés en 2008 pour une cinquième; confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité pour le surplus ; confirmé le jugement sur les peines ; infirmé les condamnations civiles prononcées au profit des parties civiles à l'égard desquelles le prévenu était relaxé ; et confirmé le surplus des dispositions civiles du jugement.

Sur pourvoi de M. [L], la Cour de cassation, au motif que la cour d'appel de Poitiers avait confirmé la peine d'emprisonnement avec sursis et la peine d'amende sans s'expliquer que la situation personnelle et le montant des ressources et des charges du prévenu, a par arrêt du 13 novembre 2018 cassé l'arrêt du 7 juillet 2017 mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [L], toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée.

Selon arrêt du 17 décembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 21 janvier 2016 sur le quantum de la peine d'emprisonnement, et statuant à nouveau sur ce chef, a condamné [R] [L] à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, confirmant la peine d'amende prononcée.

Par assignation délivrée le 9 avril 2020, [R] [L] a fait assigner la société Clinique du Fief de Grimoire devant le tribunal judiciaire de Poitiers afin de voir déclarer abusive la rupture du contrat d'exercice libéral par la Clinique et d'entendre celle-ci condamner à l'indemniser de ses préjudices, à lui rembourser ses frais et à lui racheter les 50 actions qu'il détient dans la société.

Cette instance a été enrôlé sous le numéro de répertoire général RG n°20/1299.

La société Clinique du Fief de Grimoire a alors saisi le juge de la mise en état par conclusions du 14 septembre 2020 d'un incident tendant à voir déclarer l'action du demandeur irrecevable pour cause de prescription, et à obtenir 20.000 euros d'indemnité de procédure.

Elle faisait valoir à l'appui de sa fin de non-recevoir que l'action était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, que cette prescription courait à compter de la date de la résiliation querellée ; que le demandeur ne pouvait se prévaloir du jugement du 7 mars 2016 prononcé dans une autre instance, celle-ci étant périmée en l'absence de diligence dans les deux ans de cette décision, alors qu'il incombait à [R] [L] de saisir à nouveau le tribunal pour solliciter un nouveau sursis à statuer compte-tenu du pourvoi en cassation qu'il avait formé contre l'arrêt pénal de la cour d'appel de Poitiers du 7 juillet 2017.

M. [L] a demandé au juge de la mise en état d'ordonner la réinscription au rôle de l'affaire N°RG 15/1593 et sa jonction avec l'instance; de débouter la clinique du Fief de Grimoire de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et, à titre subsidiaire, de dire que celle-ci sera tranchée par le juge du fond, réclamant en toute hypothèse 15.000 euros d'indemnité de procédure.

Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a :

* constaté la prescription de l'action introduite par M. [R] [L] à l'encontre de la SA Clinique du Fief de Grimoire

* déclaré l'action introduite par M. [R] [L] à l'encontre de la SA Clinique du Fief de Grimoire irrecevable

* condamné M. [R] [L] aux dépens

* condamné M. [R] [L] à payer 3.000 euros à la SA Clinique du Fief de Grimoire au titre des frais irrépétibles.

Pour statuer ainsi, il a dit qu'il ressortait du jugement du 7 mars 2016 que l'événement dont la survenance devait entraîner la reprise du cours de l'instance était l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, à intervenir dans l'instance pendante à l'époque de cette décision ; que cet arrêt pénal avait été rendu le 7 juillet 2017, avant donc que le délai de péremption de l'instance ne soit acquis; qu'un nouveau délai avait ainsi commencé à courir à compter de cet événement; qu'il appartenait à M. [L] conformément aux modalités clairement énoncées au jugement de saisir la juridiction par demande écrite accompagnée de la décision d'appel ; qu'à cette occasion, il pouvait parfaitement solliciter un nouveau sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt pénal ; et que faute pour lui d'avoir accompli la moindre diligence dans les deux ans du jugement du 7 mars 2016, l'instance était périmée ; qu'en application de l'article 2242 du code civil, le demandeur ne pouvait donc plus se prévaloir des actes survenus dans cette instance RG n°15/1593 ni invoquer un effet interruptif de prescription des actes réalisés dans le cadre de l'instance périmée ; que le premier acte procédural intervenu dans le cadre de la demande au fond était donc l'assignation du 9 avril 2020 ; que celle-ci était postérieure de plus de cinq années à la résiliation incriminée ; que l'action était prescrite.

[R] [L] a relevé appel le 28 juillet 2021.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :

* le 4 mars 2022 par [R] [L]

* le 3 mars 2022 par la SA Clinique du Fief de Grimoire

[R] [L] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de constater que l'action qu'il a réintroduite n'est pas prescrite, de la déclarer recevable, de débouter la SA Clinique du Fief de Grimoire de toute demande à cette fin ; de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué au fond sur ses demandes ; de débouter la Clinique de toutes ses prétentions ; et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il relate le déroulement de l'instance civile et de l'instance pénale.

Il soutient que du fait de la cassation prononcée le 13 août 2018, la procédure pénale était toujours en cours, et que c'est l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux qui constitue l'issue définitive de la plainte avec constitution de partie civile actuellement en cours d'instruction au sens du jugement de sursis à statuer du 11 décembre 2011.

Il fait valoir qu'aucune disposition légale ou judiciaire ne lui imposait de tenir la partie adverse ou le tribunal civil informés des divers stades d'évolution de la plainte pénale.

Il indique avoir réintroduit la procédure par assignation du 9 avril 2020, sur et aux fins, exactement dans les mêmes termes que sa demande initiale, et en s'y référant explicitement, y compris dans le dispositif de son assignation. Il précise avoir expressément demandé la réinscription au rôle de l'instance initiale.

En réponse à l'objection adverse, il conteste que l'action introduite le 9 avril 2020 soit nouvelle, en indiquant qu'une nouvelle instance ne se confond pas avec une nouvelle action. Il estime indifférent de n'y avoir pas cité le jugement de radiation du 7 mars 2016, dans la mesure où il s'agissait d'une simple mesure administrative. Il tient, de même, pour sans conséquence d'avoir écrit dans ses conclusions d'incident en première instance que la précédente procédure était atteinte de caducité, un examen plus approfondi l'ayant depuis convaincu du contraire.

Il estime que le juge de la mise en état a ajouté une exigence qui ne résulte d'aucun texte ni d'aucune décision de justice en considérant que le terme de la procédure pénale était constitué par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 7 juillet 2017 et en retenant qu'il aurait dû porter à la connaissance de la juridiction civile le pourvoi en cassation qu'il avait formé contre cette décision, alors que le jugement de sursis à statuer mentionne seulement qu'il est sursis 'dans l'attente de l'issue définitive de la plainte avec constitution de partie civile actuellement en cours d'instruction auprès du juge d'instruction de Poitiers du chef de harcèlement moral', et que cette issue définitive ne s'est matérialisée que par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux.

Il soutient au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile que le délai de prescription de l'instance civile était suspendu pendant toute la durée de la procédure pénale.

Il fait valoir qu'aucune diligence n'avait été mise à sa charge.

Il soutient que le tribunal a méconnu dans son jugement de radiation du 7 mars 2016 les dispositions de l'article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption ne courant pas lorsque la suspension a lieu jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, comme en l'espèce l'issue définitive de la plainte.

La SA Clinique du Fief de Grimoire demande à la cour de :

.constater, au besoin dire et juger, que le docteur [L] a demandé dans ses premières conclusions d'incident signifiées en première instance qu'il ne pouvait demander le rétablissement de l'instance enrôlée sous le numéro 15/1593 qu'il reconnaissait atteinte de caducité, de telle sorte qu'un nouvel acte extra-judiciaire à l'origine de la première instance était nécessaire pour demander la réinscription au rôle et avoir, à cette fin, procédé par assignation

.constater que le docteur [L] a omis d'aborder tant dans son acte d'appel que dans son dispositif les conséquences du refus du juge de la mise en état de réinscrire l'affaire

.rappeler qu'en application des dispositions de l'article 389 du code de procédure civile, la péremption emporte extinction de l'instance sans qu'on ne puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir

.constater, voire au besoin dire et juger, que l'assignation du 9 avril 2020 a pour objet de demander au tribunal de se prononcer sur la résiliation en date du 16 décembre 2008 du contrat d'exercice du Dr [L], soit bien au-delà du délai de cinq ans disposé aux articles 2224 et suivants du code de procédure civile

En conséquence :

.confirmer en tous ses motifs et dispositif l'ordonnance

En conséquence :

.déclarer le docteur [R] [L] irrecevable en son action en ce qu'il s'avère prescrit

.débouter le Dr [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

.le condamner aux entiers dépens, et à lui payer une somme supplémentaire de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée considère que l'action introduite par l'assignation du 9 avril 2020 n'est pas une demande de remise au rôle de celle introduite en 2010 mais une action nouvelle. Elle indique que le demandeur s'est bien gardé de faire état du jugement de radiation du 7 mars 2016.

Elle indique qu'en tout état de cause, il s'agit d'une nouvelle instance, formulant les mêmes demandes.

Elle constate qu'après avoir conclu en un premier temps dans le cadre de l'incident devant le juge de la mise en état que la première instance était périmée, et écrit que cette péremption avait été à l'origine de sa décision d'introduire une seconde instance, le docteur [L] conclut désormais que la première instance n'est pas périmée. Elle estime qu'il s'agissait là d'un aveu judiciaire.

Elle soutient que l'appelant ne peut pas invoquer le sursis à statuer prononcé par le jugement du 12 septembre 2011 car il ne concerne pas la présente instance, et elle ajoute qu'il a de toute façon été suivi, dans l'instance 15/1593, du jugement du 7 mars 2016, qui a annihilé le précédent jugement. Elle observe que c'est même à l'initiative du docteur [L] que l'instance avait été remise au rôle après le jugement de sursis de 2011, et qu'elle a été fixée à l'audience du 7 mars 2016.

Elle approuve la motivation du juge de la mise en état , fait valoir que le dispositif du jugement du 7 mars 2016 est très clair, en ce qu'il énonce que l'affaire ne pourra être rétablie qu'accompagnée obligatoirement de la décision de la juridiction pénale d'appel à moins que le délai de péremption ne soit acquis, et elle ajoute que le tribunal a pris soin de préciser dans les motifs de sa décision qu'il s'agissait de la juridiction pénale d'appel devant laquelle l'affaire était actuellement pendante.

Elle considère qu'il appartenait au docteur [L], lorsqu'il a formé son pourvoi en cassation, de faire réinscrire l'affaire au rôle du tribunal de grande instance et de demander un sursis à statuer.

Elle fustige ses contradictions procédurales.

La clôture a été prononcée le 17 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il n'existe pas de discussion en cause d'appel sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée par la Clinique du Fief de Grimoire de la prescription de l'action du docteur [L], et le juge l'a retenue à bon droit, l'article 789, 6° du code de procédure civile qui attribue au juge de la mise en état la connaissance des fins de non-recevoir étant, en vertu de l'article 4 du décret n°2019-1333 du 17 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, et l'instance dans le cadre de laquelle ce moyen est invoqué ayant été introduite par assignation du 9 avril 2020.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande.

La prescription est une fin de non-recevoir, citée comme tel par ce texte.

Elle porte sur le droit à agir du demandeur, et non pas sur une instance qui n'est pas, quant à elle, susceptible d'être atteinte de prescription.

C'est ainsi au regard de l'action considérée que la prescription s'apprécie.

En l'espèce, la demande formulée par [R] [L] contre la Clinique du Fief de Grimoire dans son assignation du 9 avril 2020, enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 20/1299, est exactement la même que celle qu'il a formée contre elle par son assignation du 15 mars 2010, enrôlée initialement sous le numéro de répertoire général RG n°10/945 (cf pièce n°11 de l'appelant) puis, après radiation, retrait du rôle et remise au rôle, sous le numéro RG n°15/1593 (selon le dispositif du jugement du 7 mars 2016, ou RG n°15/1493 selon son en-tête : cf pièce n°119 de l'intimée, l'une de ces deux procédant d'une erreur de plume).

Les parties, l'objet et la cause sont identiques.

Le dispositif de cette assignation de 2020 vise expressément 'l'assignation initiale en date du 15 mars 2010, le jugement de sursis à statuer en date d 12 septembre 2011, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 17 décembre 2019'.

Et le docteur [L] a demandé au juge de la mise en état -en l'occurrence par conclusions d'incident du 11 mars 2021- d'ordonner la réinscription de l'affaire RG n°15/1593 et la jonction des instances 15/1593 et 20/1299.

Il avait certes fait écrire en première instance (cf pièce n°120, page 4) n'avoir précisément pas demandé le rétablissement de l'instance atteinte de caducité, mais avoir procédé par une nouvelle assignation, mais indique en cause d'appel avoir changé d'analyse et ne plus le soutenir.

Contrairement à ce que fait valoir la SA Clinique du Fief de Grimoire, cette indication -d'ailleurs relative à une 'caducité de l'instance' et non à une péremption- ne constituait pas un aveu judiciaire, lequel ne peut porter que sur un fait et non sur un point de droit, et elle n'interdit pas à M. [L] de soutenir aujourd'hui que l'instance RG n°15/1593 n'est pas atteinte de péremption.

L'appelant fait observer que le juge de la mise en état n'a pas statué sur ces demandes en rétablissement et jonction, mais le sens de la décision, déclarant la demande forclose, l'explique.

Ainsi, les deux instances étant relatives à la même demande, M. [L] est en droit d'opposer au moyen adverse de prescription des contestations tirés de l'instance 15/1593, qui ne s'est pas close par une décision au fond et qu'aucune décision n'a jamais déclarée atteinte de péremption, ni irrecevable, et il est donc habile à arguer des effets inhérents au jugement de sursis à statuer du 12 septembre 2011, tout comme la Clinique du Fief de Grimoire est habile à invoquer ceux qu'elle attribue au jugement de radiation du 7 mars 2016.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est constant que l'action exercée par M. [L], tendant à voir juger abusive la rupture du contrat et condamner la défenderesse à l'indemniser de ses préjudices, à lui rembourser ses frais et à lui racheter ses 50 actions, est soumise à la prescription quinquennale.

Le délai de cette prescription a couru à compter de la notification de cette résiliation, soit du 16 décembre 2018.

Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion.

Selon l'article 2242, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Aux termes de l'article 2243, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Selon l'article 389, la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance, sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.

Aux termes de l'article 392, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un délai déterminé ; dans ce dernier cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Dans l'instance 15/1593, la Clinique du Fief de Grimoire a demandé au tribunal de grande instance de Poitiers de surseoir à statuer au motif que la rupture du contrat était fondée sur des faits de harcèlement moral qui faisaient l'objet d'une information judiciaire alors en cours.

Le docteur [L] s'y est opposé aux motifs que cette demande avait été présentée irrégulièrement, après la défense au fond, et que la procédure pénale en cours n'avait aucune influence sur l'issue du litige civil.

Le tribunal, après avoir dit que le moyen était régulier et relevait de sa compétence, a retenu que dans la mesure où le caractère abusif de la rupture qui est l'objet du litige s'appréciait en considération de la réalité et, le cas échéant, de la gravité de sa cause, laquelle fondait une plainte avec constitution de partie civile actuellement pendant devant le juge d'instruction, l'issue du litige dépendait, en partie au moins, de l'issue de l'instance pénale.

Il a en conséquence statué ainsi :

'Avant dire droit ;

Sursoit à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la plainte avec constitution de partie civile actuellement en cours d'instruction auprès du juge d'instruction de Poitiers du chef de harcèlement moral ;

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, une fois que la cause du sursis sera réalisée, de saisir le tribunal aux fins de reprise de la procédure ;

Dit qu'en tout état de cause, le dossier sera évoqué à l'audience de mise en état (audience physique) du jeudi 26 janvier 212 pour envisager la suite à donner au plan procédural et procéder à un éventuel retrait du rôle

Réserve les dépens'.

Ce jugement ne mettait aucune diligence à la charge de M. [L].

L'affaire a ensuite fait l'objet à deux reprise d'une radiation suivie d'un rétablissement.

Après le renvoi par le juge d'instruction du docteur [L] devant le tribunal correctionnel, et la condamnation par celui-ci du prévenu pour des faits de harcèlement, par jugement du 21 janvier 2016, l'affaire a été remise au rôle du tribunal de grande instance et fixée à l'audience du 7 mars 2016.

Ainsi qu'il ressort des énonciations du jugement du 7 mars 2016, [R] [L] a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la plainte avec constitution de partie civile compte-tenu de l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement pénal, et la Clinique a demandé de constater que la cause du sursis prononcé par le tribunal de grande instance le 12 septembre 2011 n'était toujours pas réalisée compte-tenu de cet appel (cf pièce n°119 de l'intimée, page 9).

Le tribunal, par un jugement qualifiée dans son dispositif de 'mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours', a statué ainsi :

*ordonne la radiation de l'instance inscrite au rôle général sous le numéro RG n°15/1593.

*dit que l'affaire pourra être rétablie sur la demande écrite accompagnée obligatoirement de la décision de la juridiction pénale d'appel, à moins que le délai de péremption ne soit acquis

* dit que chaque partie conservait provisoirement la charge de ses frais et dépens.

Une telle décision, quand bien même elle était prononcée par jugement, n'en constituait pas moins, comme elle l'énonce explicitement, qu'une mesure d'administration emportant simplement la radiation de l'affaire du rôle, et contrairement à ce que soutient la Clinique du Fief de Grimoire et à ce qu'a retenu le juge de la mise en état, elle n'avait pas et ne pouvait pas avoir pour effet de se substituer au jugement de sursis à statuer du 12 septembre 2012, ni d'en faire cesser les effets interruptifs de la prescription, sans qu'il importe à cet égard qu'elle évoque elle-même les modalités de demande de rétablissement de l'affaire et qu'elle vise la péremption.

L'effet interruptif du délai de péremption d'instance attaché au jugement de sursis à statuer du 12 septembre 2011 se poursuivait donc, et la prescription demeurait interrompue.

Et au vu des énonciations de la décision de sursis, ordonnée jusqu'à 'l'issue définitive de la plainte avec constitution de partie civile actuellement en cours d'instruction auprès du juge d'instruction de Poitiers du chef de harcèlement moral', [R] [L] est fondé à soutenir que c'est l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 17 décembre 2019 sur renvoi de cassation qui constitue l''issue définitive' de cette plainte, quand bien même la déclaration de culpabilité prononcée contre lui par la cour d'appel de Poitiers dans son arrêt du 7 juillet 2017 était irrévocable compte-tenu du caractère limité de la cassation de cet arrêt prononcée le 13 novembre 2018, le prononcé de la peine par la juridiction pénale ne pouvant être regardé comme ne participant pas de l'issue définitive de la plainte ayant abouti aux poursuites.

Le délai de prescription jusque là interrompu a donc recommencé à courir le 17 décembre 2019, et il n'était pas expiré lorsque l'assignation à mêmes fins que l'assignation initiale a été délivrée, le 9 avril 2020, non plus d'ailleurs que lorsque M. [L] a sollicité le 11 mars 2021 que soit ordonnée la réinscription de l'affaire RG n°15/1593 et la jonction des instances 15/1593 et 20/1299.

La demande de [R] [L] n'est donc pas irrecevable pour cause de prescription, et l'ordonnance qui l' a dit sera réformée.

Il y a lieu d'ordonner la réinscription de l'affaire RG n°15/1593 et la jonction des instances 15/1593 et 20/1299.

La Clinique du Fief du Grimoire, qui succombe, supportera les dépens d'incident de première instance et les dépens d'appel sur incident.

L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

INFIRME l'ordonnance entreprise, rendue le 15 juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers

statuant à nouveau :

DIT que le docteur [L] n'est pas irrecevable comme prescrit en sa demande

ORDONNE la réinscription au rôle du tribunal judiciaire de Poitiers de l'affaire RG n°15/1593

ORDONNE la jonction des instances respectivement enregistrées au répertoire général du tribunal judiciaire de Poitiers sous les numéros RG 15/1593 et RG 20/1299

REJETTE toutes demandes autres ou contraires

CONDAMNE la SA Clinique du Fief du Grimoire aux dépens d'incident de première instance et aux dépens d'appel sur incident

DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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