Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rennes, 15 juin 2022, RG 19/01008


Vérifier : CA Rennes, 15 juin 2022, RG 19/01008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2022
Numéro
19/01008
Chambre
5ème Chambre
Type
Arrêt
Id
62aacaf5470d8205e5d4085a

Texte de la décision

95,525 caractères · tronqué Afficher l’intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-199

N° RG 19/01008 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PRBS

M. [G] [Y]

Mme [Z] [O] épouse [Y]

Mme [X] [Y]

Mme [D] [Y]

M. [P] [Y]

C/

M. [B] [S]

M. [J] [L]

Société MEDICAL INSURANCE COMPAGNY, ASSUREUR DU DOCTEUR [J] [L]

Société CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE AT LANTIQUE

Compagnie d'assurances MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED

Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX

Compagnie d'assurances MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD (M.I.C) LANTIQUE*

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Mars 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [G] [Y],

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 26]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Audrey LECOMMANDEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [Z] [O] épouse [Y]

née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Audrey LECOMMANDEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [M] [Y],

né le [Date naissance 15].2002

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Audrey LECOMMANDEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [X] [Y]

née le [Date naissance 17] 1983 à [Localité 14]

[Adresse 16]

[Localité 14]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Audrey LECOMMANDEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [D] [Y]

née le [Date naissance 18] 1986 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Audrey LECOMMANDEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [P] [Y]

né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 14]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Audrey LECOMMANDEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉS :

Monsieur [B] [S] (décédé le [Date décès 6] 2018)

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 24]

domicilié [Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 13]

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED, société de droit irlandais dont le siège social est [Adresse 9] IRLANDE, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François BRANCHET - ès qualités d'assureur du Docteur [S] décédé

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [J] [L]

né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 23] (92)

[Adresse 27]

[Localité 13]

Représenté par Me Florianne PEIGNE de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Julie SODE de la SCP CABINET AUBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société MEDICAL INSURANCE COMPAGNY, Assureur du Docteur [J] [L] prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François BRANCHET

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représentée par Me Florianne PEIGNE de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Julie SODE de la SCP CABINET AUBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE Venant aux droits et obligations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de NANTES. Agissant par son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège

ET APPELANTE

[Adresse 19]

[Localité 25]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Dominique HERVE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)Agissant par son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 28]

[Localité 20]

Représentée par Me Perrine DELVILLE de la SELARL CABINET BARTHOMEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

M. [G] [Y], employé de La Poste, a présenté au cours de l'année 2010 une douleur au niveau du coude droit, diagnostiquée comme étant une épicondylite, laquelle a été reconnue comme maladie professionnelle à compter du 28 mars 2011.

La prise en charge par infiltration n'ayant pas apporté d'amélioration, M. [G] [Y] a consulté le docteur [B] [S] exerçant à la Polyclinique de [22] qui lui a proposé une cure chirurgicale par plastie d'allongement.

L'intervention a été réalisée le 19 février 2013 en ambulatoire après anesthésie réalisée par le docteur [L] et l'intéressé est sorti vers 18h45, autorisé à regagner son domicile. A 5h du matin. il a été réveillé par une intense douleur du bras droit. A 8h, il tentait d'appeler une infirmière sans succès. A 9h, il joignait le docteur [S] qui lui conseillait d'appeler l'infirmière chargée de refaire le pansement. Cette dernière ne pouvant se déplacer avant 11h, M. [G] [Y] s'est rendu aux Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 14], a été vu à 10h35 par un médecin urgentiste qui, contact pris avec le docteur [S], l'a dirigé vers la Polyclinique de [22] où il est arrivé vers 11h45. Le docteur [S] l'a examiné vers 13h30, a prescrit une surveillance et un traitement à base de corticoïde et d'anti-inflammatoire. Il est resté hospitalisé entre le 20 et le 22 février 2013 dans le service d'orthopédie.

M. [G] [Y] a été transféré au CHU de [Localité 25] et il a été pratiquée une aponévroctomie de décharge antérieure et postérieure sous anesthésie générale. Malgré la rééducation et de nouvelles interventions, M. [G] [Y] a conservé de graves séquelles.

Par ordonnance de référé en date du 28 mai 2014, le président du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné une expertise et a désigné le docteur [E] pour y procéder, au contradictoire du docteur [S], du CHU de Nantes, de l'Oniam et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique.

Par nouvelle ordonnance de référé du 23 avril 2015, les opérations d'expertise étaient reprises après consolidation de M. [G] [Y] et étendues au docteur [L]. Le docteur [S] était condamné à verser à M. [G] [Y] une provision de 12 000 euros.

L'expert a déposé son rapport définitif le 9 novembre 2015. Sur la base de celui-ci, M. [G] [Y] a entrepris des démarches amiables auprès du docteur [S] aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, qui sont restées vaines.

Par actes d'huissier des 4 et 10 mai 2016, M. [G] [Y] et Mme [Z] [O], sa compagne, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes M. [B] [S], M. [J] [L], la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique et l'Oniam aux fins de voir, au principal, reconnaître la responsabilité des docteurs [S] et [L] et les voir indemniser le préjudice subi.

Par jugement en date du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :

- reçu l'intervention volontaire de la société Medical Insurance Compagny Limited prise en personne de son représentant légal en France la SAS François Branchet, de Mme [X] [Y], Mme [D] [Y], M. [P] [Y] et de M. [G] [Y] et Mme [Z] [O] agissant ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [M] [Y],

- dit que M. [B] [S] et M. [J] [L] ont manqué à leur devoir d'information et engagé leur responsabilité à parts égales,

- mis hors de cause l'Oniam,

- condamné in solidum M. [B] [S], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, et M. [J] [L] à indemniser à hauteur de 50 % le préjudice subi par M. [G] [Y] et ses proches.

- condamné en conséquence in solidum M. [B] [S], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, et M.[J] [L] à payer à :

*M. [G] [Y] la somme de 264 262,12 euros,

*la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 46 108,25 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017,

*Mme [Z] [O] la somme de 5 950,62 euros,

*Mme [X] [Y] la somme de 1 500 euros,

*Mme [D] [Y] la somme de 1 500 euros,

*M. [P] [Y] la somme de 1 500 euros,

*M. [G] [Y] et Mme [Z] [O] agissant ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [M] [Y] la somme de

1 500 euros,

- dit que la provision de 1 200 euros versée par M. [B] [S] sera réduite à la somme due par ce dernier,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples,

- condamné in solidum M. [B] [S], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, et [J] [L] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 910 euros d'indemnnité forfaitaire,

- condamné in solidum M. [B] [S], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, et [J] [L] à payer à :

* la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 1 000 euros,

*M. [G] [Y] la somme de 3 000 euros,

*Mme [Z] [O] la somme de 1 000 euros

*Mme [X] [Y], Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] la somme de 1 000 euros chacun,

*M. [G] [Y] et Mme [Z] [O] agissant ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [M] [Y] la somme de

1 000 euros,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [B] [S], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, et [J] [L] aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise du docteur [E], et qui pourront être recouvrés par Maître Dominique Hervé conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Ce jugement a donné lieu à un jugement rectificatif d'erreurs matérielles le 7 février 2019.

Le 13 février 2019, les consorts [Y] ont interjeté appel de ces deux décisions. Ces deux déclarations d'appel ont donné lieu à deux enrôlements distincts et une ordonnance de jonction des deux procédures a été rendue le 7 mars 2019.

Le 20 février 2019 la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique a également interjeté appel du jugement du 29 novembre 2018 et une ordonnance de jonction a été rendue entre cette procédure et les procédures précédentes le 25 avril 2019.

Le 6 mars 2019, la cour était informée du décès de M. [B] [S] survenu le [Date décès 6] 2018.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 février 2022, les consorts [Y] demandent à la cour de :

- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,

- infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions, excepté celles statuant sur la liquidation des postes de préjudice suivants et sur les demandes suivantes :

*dépenses de santé avant consolidation,

*frais divers,

*perte de gains professionnels actuels,

*dépenses de santé après consolidation,

*frais de logement adapté,

*frais irrépétibles (première instance),

*dépens.

- débouter la société Medical Insurance Company Limited (MIC), assureur

responsabilité civile professionnelle du docteur [B] [S], décédé, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouter le docteur [J] [L] et la société Medical Insurance Company Limited son assureur responsabilité civile professionnelle, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- débouter l'Oniam de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que le docteur [B] [S] et le docteur [J] [L] ont commis une faute constituant la cause exclusive des préjudices subis par M. [G] [Y],

- dire et juger la société Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, ès- qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle du feu docteur [S], le docteur [J] [L] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la société Medical Insurance Company Limited seront tenus d'indemniser l'entier préjudice des consorts [Y],

- condamner in solidum l'Oniam, la société Medical Insurance Compagny Ltd prise en la personne de son représentant légal la SAS François Branchet, ès-qualités d'assureur de la responsabilité civile professionnelle du feu docteur [S], le docteur [J] [L] et son assureur responsabilité civile professionnelle la société Medical Insurance Compagny MIC à payer à M. [G] [Y], agissant en son nom personnel, en deniers ou quittances :

*13 080 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

*30 000 euros au titre des souffrances endurées,

*4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 99 262 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation,

* l 012 642,63 euros au titre de l'assistance par une tierce personne permanente,

*35 622 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

*20 000 euros an titre de l'incidence professionnelle,

*40 256,98 euros au titre des frais de véhicule adapté,

*135 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

*15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

*25 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

*20 000 euros au titre du préjudice sexuel,

-condamner in solidum les mêmes à payer à Mme [Z] [O], agissant en son nom personnel, en deniers ou quittances :

*2 159, 89 euros au titre de ses frais de déplacement et de parking,

*20 000 euros au titre du préjudice d'affection,

*40 000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels, incluant son préjudice sexuel,

-condamner in solidum les mêmes à payer à M. [M] [Y] en deniers ou quittances :

*15 000 euros au titre du préjudice d'affection,

*15 000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels,

- condamner in solidum les mêmes à payer à M. [P] [Y] en deniers ou quittances :

*15 000 euros au titre du préjudice d'affection,

*12 000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels,

-condamner in solidum les mêmes à payer à Mme [X] [Y] en deniers ou quittances 15 000 euros au titre du préjudice d'affection,

-condamner in solidum les mêmes à payer à Mme [D] [Y] en deniers ou quittances 15 000 euros au titre du préjudice d'affection,

A titre subsidiaire,

Si la Cour venait à considérer que l'entière responsabilité des conséquences du syndrome des loges n'incombait pas aux docteurs [S] et [L], dont les éventuelles fautes n'auraient eu pour conséquence que d'aggraver possiblement le préjudice subi par la victime,

- constater que les conditions prévues à l'article L.1142-I du Code de la santé publique ouvrant droit à la réparation par l'Oniam en cas de survenance d'un accident médical non fautif sont réunies,

- dire et juger que les mêmes seront tenus d'indemniser l'entier préjudice de M. [G] [Y] et de Mme [Z] [O], de M. [M] [Y], de M. [P] [Y], de Mme [X] [Y] et de Mme [D] [Y], à charge à eux de faire valoir la charge de la dette leur incombant dans leurs recours récursoires,

- condamner in solidum les mêmes à payer à M. [G] [Y], agissant en son nom personnel, en deniers ou quittances :

*13 080 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

*30 000 euros au titre des souffrances endurées,

*4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

*99 262 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation,

*1 012 642,63 euros au titre de l'assistance par une tierce personne permanente,

*35 622 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

*20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

*40 256,98 euros au titre des frais de véhicule adapté,

*135 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

*15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

*25 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

*20 000 euros au titre du préjudice sexuel et familial,

- condamner in solidum les mêmes à payer à Mme [Z] [O], agissant en son nom personnel, en deniers ou quittances :

*2 359,89 euros au titre de ses frais de déplacement et de parking,

*20 000 euros au titre du préjudice d'affection,

*40 000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels, incluant son préjudice sexuel,

- condamner in solidum les mêmes à payer à M. [M] [Y], en deniers ou quittances :

*35 000 euros au titre du préjudice d'affection,

*15 000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels,

- condamner in solidum les mêmes à payer à M. [P] [Y] en deniers ou

quittances :

*15 000 euros au titre du préjudice d'affection,

*12 000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels,

- condamner in solidum les mêmes à payer à Mme [X] [Y] en deniers ou quittances 15 000 euros au titre du préjudice d'affection,

- condamner in solidum les mêmes à payer à Mme [D] [Y] en deniers ou quittances 15 000 euros au titre du préjudice d'affection,

En tout état de cause,

-condamner tout succombant à verser à :

*M. [G] [Y], agissant en son nom personnel, une somme de 7 000 euros

en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

*Mme [Z] [O] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

*M. [M] [Y] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

*M. [P] [Y], Mme [X] [Y] et Mme [D] [Y] une somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Jean-Paul Renaudin de la SCP Guillou-Renaudin, Avocat aux offres de droit en vertu de l'article 699 du CPC ;

Par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondée,

- débouter le docteur [L] et la société MIC de leurs appels incidents,

- réformer le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes, rectifié par un jugement subséquent du 7 février 2019, en ce qu'il a :

*retenu la responsabilité du docteur [B] [S] uniquement pour un défaut d'information à l'égard de M. [G] [Y] et non pour faute à raison du retard de diagnostic du syndrome des loges présenté par ce patient,

*dit que ce défaut d'information imputable à la fois au docteur [B] [S] et au docteur [J] [L] à fait perdre à M. [G] [Y] une chance évaluée à 50 % seulement d'être pris en charge plus rapidement et d'éviter ou de diminuer les graves séquelles dont il est resté atteint,

*condamné in solidum le docteur [B] [S] et son assureur, la Medical Insurance Company Limited, et le docteur [J] [L] à lui payer 50 % seulement de sa créance en principal, soit 46 108,25 euros,

*limité à 910 euros la somme mise à la charge in solidum du docteur [B] [S] et de son assureur, la Medical Insurance Company Limited, et du Docteur [J] [L] au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Evoquant et statuant à nouveau,

- dire que la réalisation en fin d'intervention d'un bandage trop serré ainsi que le retard du diagnostic du syndrome des loges présenté par M. [G] [Y] constituent une faute de nature à engager la responsabilité du docteur [B] [S], chirurgien orthopédiste,

- dire que défaut d'information lors la sortie de clinique de M. [G] [Y] est constitutif d'un manquement de nature à engager la responsabilité du docteur [J] [L], anesthésiste-réanimateur,

- déclarer le docteur [B] [S] et le docteur [J] [L] conjointement et solidairement responsables des conséquences dommageables de leurs manquements respectifs lors de la prise en charge de M. [G] [Y] à compter du 19 février 2013,

- dire que M. [G] [Y] a droit à la réparation intégrale de ses dommages.

Et faisant application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, modifié par l'arrêté du 27 décembre 2018,

- condamner in solidum la Société Medical Insurance Company Limited, assureur du docteur [B] [S] et du docteur [J] [L], prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, ainsi que le docteur [J] [L] à lui payer la somme en principal de

96 216,51 euros,

- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017, date de signification des premières conclusions de la Caisse devant le tribunal de grande instance de Nantes,

- condamner in solidum la Société Medical Insurance Company Limited à lui payer la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les défendeurs à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner in solidum la Société Medical Insurance Company Limited à lui payer en cause d'appel, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner in solidum la Société Medical Insurance Company Limited en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la Selarl Bazille Tessier Preneux, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2019, M. [J] [L] et la Medical Insurance Company Limited (MIC) demandent à la cour de :

- recevoir le docteur [L] en ses écritures, les disant bien fondées,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le docteur [L] à indemniser 25% des préjudices des consorts [Y] en raison d'un manquement à son obligation d'information,

Statuant à nouveau,

- constater 1'absence de responsabilité du docteur [L],

- débouter les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes de condamnation formulées à son encontre,

- débouter la Cpam de Nantes de l'ensemble de ses demandes de condamnation formulées à l'encontre du docteur [L],

-condamner les consorts [Y], ou tout autre succombant, à verser la somme de 4 000 euros au docteur [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [Y], ou tout autre succombant, aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2019, l'Oniam demande à la cour de :

- constater les manquements fautifs commis par les docteurs [S] et [L] dans la prise en charge de M. [G] [Y],

- dire et juger que le dommage subi par M. [G] [Y] est directement et exclusivement en lien avec ces manquements,

- dire et juger que les docteurs [S] et [L] engagent leur responsabilité du fait de ces manquements,

En conséquences,

- constater que M. [G] [Y] ne justifie pas de l'existence d'un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale en application des dispositions de l'article L1142-I du code de la santé publique,

- confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'Oniam,

- condamner solidairement le docteur [L] et la Société Medical Insurance Company Limited assureurs des docteurs [L] et [S], à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2021, la Société Medical Insurance Company Limited, assureur du docteur [S], demande à la cour de :

- la recevoir, en son appel incident, le disant bien fondé,

A titre principal :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire que la responsabilité du docteur [S] n'est pas engagée,

- débouter les consorts [Y] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes,

- débouter la Cpam de son appel et de l'ensemble de ses demandes,

- condamner les époux [Y] et la Cpam à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les époux [Y] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise,

À titre subsidiaire :

- réformer le jugement en ce qu'il retient une perte de chance d'éviter le dommage de 50 %,

Statuant à nouveau :

- dire et juger que la perte de chance d'éviter la complication et les séquelles actuelles est de 2 %,

- confirmer le jugement en ce qu'il limite la part de responsabilité du docteur [S] à hauteur de 50 %, au titre du partage de responsabilité avec le docteur [L],

- limiter le montant des condamnations mises à sa charge à hauteur de 1 %,

A défaut,

- confirmer le jugement en ce qu'il limite le montant des condamnations mises à sa charge à hauteur de 25 %,

- réformer le jugement sur les indemnisations allouées à M. [Y],

Statuant à nouveau,

- rejeter les demandes de M. [G] [Y] au titre :

*des frais de transport ; à défaut, les limiter à 406,24 euros,

*des frais de télévision,

*des frais de copie médicale,

*de la perte du bénéfice des calendriers, à titre temporaire et à titre définitif,

*du préjudice d'agrément, à défaut, le limiter à 4 000 euros,

*du préjudice esthétique temporaire, à défaut, le limiter à 500 euros,

- réduire à de plus justes proportions les montants alloués au titre :

*des frais de médecin de recours, les limitant à 950 euros,

*du déficit fonctionnel temporaire, le limitant à 6 900 euros,

*des souffrances endurées, les limitant à 4 500 euros,

*de l'assistance tierce personne temporaire, la limitant à 8 460 euros,

*du déficit fonctionnel permanent, le limitant à 111 150 euros,

*du préjudice esthétique permanent, le limitant à 4 500 euros,

*de l'assistance tierce personne définitive, la limitant à 111 918,67, euros, à défaut, la limiter à 112 723,50 euros,

*des frais de véhicule adapté, les limitant à 9 628,l7 euros,

*des frais de logement adapté, les limitant à 3 073,40 euros,

*du préjudice sexuel, le limitant à 3 000 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [G] [Y] de ses demandes au titre :

*de la perte du bénéfice de la collation et des tickets restaurants, à titre temporaire et à titre définitif,

*des pertes de revenus,

*de l'incidence professionnelle,

- confirmer le jugement concernant les indemnisations allouées à Mme [O], à Mme [X] [Y], Mme [D] [Y], M. [P] [Y] et M. [M] [Y],

- débouter Mme [O], Mme [X] [Y], Mme [D] [Y], M. [P] [Y] et M. [M] [Y], de leur appel et de l'intégralité de leurs demandes,

- réformer le jugement sur les sommes allouées à la Cpam,

Statuant à nouveau,

- débouter la Cpam de son appel et de l'ensemble de ses demandes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminairement, il sera constaté qu'intervient aux débats en cause d'appel, l'assureur de M.[J] [L], la société Medical Insurance Company.

Sur les responsabilités

L'article L. 1142-1 du code de la santé publique réserve la responsabilité des

professionnels de santé au titre des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins aux cas dans lesquels ils ont commis une faute.

La preuve de l'existence d'une faute doit être apportée par le patient ou ses ayants droit, dès lors que les professionnels de santé ne sont soumis qu'à une obligation de moyens et non de résultat à l'égard de leurs patients.

Les consorts [Y] demandent à la cour de retenir l'existence d'une faute exclusive du docteur [S] à l'origine du dommage, dans la mesure où il doit être considéré que le dommage subi trouve son origine dans un bandage trop serré, peu important selon eux que le bandage ait été posé par une tierce personne dans la mesure où il l'a été durant l'intervention et il appartenait au docteur [S] de vérifier la correcte exécution de ce geste. Ils font grief au tribunal de ne pas avoir tranché la question de l'existence d'une faute commise lors de la pose du bandage, laquelle n'est pas sans incidence sur la solution du litige.

Ils estiment que M. [Y] n'a bénéficié de la part des deux médecins d'aucune information suffisante à sa sortie, de sorte que la patient ne s'est pas inquiété du léger gonflement de son bras ni de son aspect violacé, l'attribuant aux suites normales de l'intervention, que pas davantage, il n'a eu conscience, alors que la douleur apparaissait, de la nécessité d'appeler de toute urgence le docteur [S].

Ils rappellent qu'il peut être reproché, selon l'expert, au docteur [S] un retard de diagnostic du syndrome des loges, dont les premiers symptômes sont pour l'expert l'apparition le matin du 20 février des douleurs intolérables dans le membre supérieur, que le lien de causalité entre ce retard et les séquelles est établi dans la mesure où une intervention dans un délai de six heures aurait permis d'éviter le lourd handicap conservé par la victime.

Selon eux, les fautes des médecins devront conduire à une réparation intégrale de ses préjudices.

À titre subsidiaire, si la responsabilité des docteurs [S] et [L] était écartée quant à l'apparition du syndrome des loges, ils estiment que M. [G] [Y] a été doublement victime, puisqu'il a subi un aléa thérapeutique et des fautes ayant réduit ses chances d'échapper à cet événement malheureux, ils demandent de constater la survenue d'un accident médical non fautif, aggravé par les fautes commises par les médecins, en ce que les consignes données avant le retour du patient à domicile ont été insuffisantes et qu'un retard de diagnostic est imputable au docteur [S] à l'origine d'un retard de prise en charge de M. [Y], ces fautes ayant possiblement aggravé de façon notable les conséquences de cet accident médical non fautif, de sorte que réparation intégrale sera due à M. [Y], supportée par l'Oniam et les médecins.

Ils critiquent le jugement écartant la responsabilité de l'Oniam, objectant qu'une telle décision rompt l'égalité et l'équité dans l'indemnisation d'accidents médicaux, alors qu'elle admet un aléa thérapeutique préexistant à la faute commise par les praticiens.

La Cpam soutient que la responsabilité du docteur [S] est engagée d'une part en raison de la réalisation en fin d'intervention d'un bandage trop serré à l'origine des complications et d'autre part en raison d'un retard de diagnostic, que celle du docteur [L] est indiscutablement engagée pour manquement à son devoir d'information envers M. [G] [Y], et que la faute du docteur [S] est la cause essentielle des séquelles conservées par M. [Y], soulignant que l'expert conclut en ce sens, n'évoque aucune perte de chance, dont l'existence et le taux ont été arbitrairement déterminés par le tribunal.

La société Medical Insurance Company Limited (ci-après dénommée MIC) assureur au titre de la responsabilité civile professionnelle du feu docteur [S] conteste la responsabilité de ce dernier.

Elle note que le tribunal n'a pas retenu de manquement du docteur [S] à l'origine de la constitution de la complication, mais seulement au titre d'un retard de prise en charge.

Elle estime que le syndrome des loges survenu est un risque inhérent à l'intervention qui ne peut être maîtrisé et qui est indépendant du praticien et demande donc de reconnaître l'existence d'un aléa thérapeutique, dont les conséquences n'entrent pas dans le champ des obligations dont un médecin est tenu contractuellement à l'égard de son patient.

Elle rappelle que ce syndrome est une complication rarissime de l'intervention, qu'il convient d'emblée d'écarter l'hypothèse d'une origine de celui-ci dans le fait que le bandage aurait été trop serré, alors même qu'aucune doléance sur ce point n'a été formulée par M. [Y], lequel n'a eu cette sensation qu'à l'apparition de l'oedème et ce, de façon progressive. Elle oppose aussi que ce bandage a été réalisé par une infirmière de la clinique et considère que seule la clinique, en sa qualité de commettant, est tenue de répondre des manquements commis par son personnel dans l'exercice de ses fonctions.

La société MIC demande donc à la cour de retenir que le syndrome des loges est une complication non fautive, susceptible d'emporter la qualification d'aléa thérapeutique, dont l'indemnisation ne peut reposer sur les professionnels de santé.

S'agissant du défaut l'information, elle souligne que les experts n'ont retenu un défaut d'information post-opératoire qu'à l'encontre du docteur [L], anesthésiste. Elle rappelle que conformément à l'article L 1111-2 du code de la santé publique l'obligation légale pesant sur le chirurgien exclut les risques rares ou ceux, qui même graves, n'étaient pas particulièrement prévisibles au vu du patient concerné, de sorte que l'information sur le risque d'un syndrome des loges est exclue du champ de l'information due par le chirurgien pour une cure de l'épicondylite.

Enfin, elle estime que n'existe aucun retard de diagnostic en lien avec le dommage susceptible d'engager la responsabilité du docteur [S] ; aucune faute grossière de diagnostic de la part de ce médecin n'est établie, et le retard de prise en charge de la complication par réalisation d'une aponévrotomie (chirurgie de libération de la loge comprimée, autrement dit traitement chirurgical du syndrome des loges) n'est à l'origine d'aucun préjudice. S'agissant du grief formulé quant à l'absence de prise des pressions dans la loge, elle produit un avis du professeur [R], qui relève le caractère non suffisamment fiable de la prise des pressions comme indicateur du syndrome des loges, et précise que le docteur [S] a pris immédiatement avis auprès d'un confrère neurologue qui n'établissait pas plus le diagnostic du syndrome des loges.

En tout état de cause, elle soutient que le retard de diagnostic reproché au docteur [S] ne peut avoir de conséquence que dans la seule hypothèse où il a généré un retard de prise en charge de la complication qui aurait aggravé les séquelles liées à la complication survenue, et qu'en l'espèce, les experts

ont indiqué que le traitement du syndrome des loges doit être réalisé dans les six heures de sa survenue, qu'il est apparu le 19 février vers 19h30 se manifestant par un oedème du bras, que l'apparition de la douleur,(signe précoce de ce syndrome) le 20 février à 5 heures n'est pas significative dans la mesure où cette douleur était préexistante, mais non ressentie du fait des effets de l'anesthésie prolongée, qu'ainsi une chirurgie de décompression aurait due être effectuée en théorie avant 00h30. Ainsi, selon elle, à 5 heures lorsque M. [Y] se réveille avec d'intenses douleurs, il s'est déjà écoulé, 9h30 depuis l'apparition des premiers signes. Elle indique que le docteur [S], qui n'a été informé d'aucun signe d'alerte dans les six premières heures de l'apparition de ce syndrome, n'a vu celui-ci qu'en tout début d'après midi à 13h34, et qu'à cette heure, les séquelles étaient déjà constituées.

La société MIC rappelle que le rôle causal d'un retard de prise en charge ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de diminuer l'ampleur du dommage par un traitement adéquat, et qu'au regard de ces éléments, aucune perte de chance sérieuse d'éviter les séquelles ne peut être caractérisée.

À titre subsidiaire, faisant valoir que la nature spécifique de perte de chance exclut de facto le principe d'une réparation intégrale, celle-ci doit être évaluée à 2%, et tenant compte du partage de responsabilité entre les deux médecins retenu par le tribunal, la part de responsabilité du docteur [S] ne pourra excéder 1%.

Le docteur [L] et son assureur la société MIC contestent toute responsabilité du docteur [L] et donc tout manquement au devoir d'information imputable à ce dernier, rappelant qu'il a prescrit une surveillance régulière du membre opéré, et note qu'avant sa sortie, M. [Y] a été vu par le docteur [S], lequel a constaté que le membre opéré était normal et a autorisé sa sortie sans estimer nécessaire qu'il soit revu par l'anesthésiste. Ils indiquent que l'information sur les risques potentiels liés à la chirurgie est de la compétence exclusive du chirurgien.

S'agissant du lien de causalité entre le prétendu défaut d'information et la survenue du dommage, ils font valoir que les premiers signes de complication, qui n'étaient pas masqués par l'anesthésie locorégionale,

(gonfflement et rougeurs) seraient apparus dès 19h30, que, selon les experts, une intervention aurait dû être menée dans les six heures après le début des signes, de sorte qu'à supposer que M. [Y] ait immédiatement alerté le corps médical de la douleur ressentie, il ne peut être établi qu'une intervention aurait conduit à l'absence de séquelles. Il n'existe, selon eux, aucun lien de causalité entre l'anesthésie et la complication et aucun lien entre l'absence d'information alléguée sur la surveillance du bloc dans les heures suivant le retour à domicile et la complication.

L'Oniam soutient pour sa part que la responsabilité des docteurs [S] et [L], établie en l'espèce, est exclusive d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Selon lui, les préjudices consécutifs du syndrome des loges présenté par M. [Y] résultent des fautes suivantes :

- réalisation d'un bandage trop serré

- retard de diagnostic du syndrome des loges

- information incomplète donnée au patient à sa sortie de l'hospitalisation.

Il considère que la réalisation d'un bandage trop serré est à l'origine du syndrome des loges, hypothèse notée par le sapiteur de l'expert comme étant la plus probable, que le fait générateur est donc une compression excessive par bandage, qui n'est pas imprévisible et non maîtrisable et ne peut constituer un accident médical non fautif. Il rappelle que lorsque le dommage est causé au patient alors que le personnel soignant se trouve sous l'autorité d'un médecin, la qualité de commettant doit être attribuée à ce dernier qui répond des faits de ce personnel soignant mis à sa disposition pour l'exécution des soins, de sorte qu'il ne saurait être considéré que l'aide opératoire qui a réalisé le pansement à la fin de l'intervention a agi en vertu de sa compétence propre relevant de la responsabilité de l'établissement de santé. Pas davantage, selon lui, il ne peut être soutenu que la réalisation des pansements fait partie des compétences propres de l'infirmière, en application des articles R 4311-5 et R 4311-7 du code de la santé publique, alors qu'il ne s'agit pas d'un simple pansement, mais d'un pansement réalisé au bloc opératoire à la fin d'une intervention chirurgicale et donc relevant de la responsabilité du chirurgien.

L'Oniam relève que l'expert a conclu, de la part du docteur [S], à un retard de diagnostic du syndrome des loges.

En ce qui concerne le docteur [L], il observe que l'expert considère que du fait de la persistance de l'anesthésie lors de la sortie de M. [Y] pouvant masquer des douleurs éventuelles, l'anesthésiste aurait dû lui donner des consignes particulières de surveillance et que le sapiteur anesthésiste a relevé que l'information à la sortie de l'hospitalisation n'avait pas été suffisante, de sorte que ce défaut d'information a contribué au retard de diagnostic responsable des séquelles de M. [Y].

sur le grief tenant à un bandage trop serré

M. [E], expert rappelle que M. [Y] a été opéré par le docteur [S] d'une épicondylite du coude droit le 19 février 2013. Il a quitté le jour même la clinique pour son domicile.

Après cette intervention, M. [Y] a développé un syndrome de loge du membre supérieur droit, dont le diagnostic n'a pas été réalisé immédiatement, ce qui a causé par la suite des complications majeures.

Le grief formulé quant à un bandage trop serré qui serait à l'origine du syndrome des loges présenté par la victime, non examiné par le tribunal, s'il est avéré, pourrait être reproché au docteur [S], quand bien même ce geste a été réalisé par une infirmière salariée de la clinique, dans la mesure où il a été exécuté lors de l'intervention chirurgicale, au bloc opératoire, par une personne assistant le docteur [S] et donc agissant sous sa seule autorité.

M. [E], expert ne retient toutefois pas un tel manquement. M. [N], sapiteur pour sa part indique :

L'anesthésie a pu masquer un syndrome de Volkmann (syndrome des loges) débutant et dont la cause la plus plausible reste un pansement compressif, voire un syndrome inflammatoire aigu post-opératoire, au niveau du foyer opératoire, par analogie à un cas clinique de tendinite inflammatoire génératrice d'un syndrome compartimental.

Il ne peut être tiré argument du fait que selon le sapiteur, une telle réaction inflammatoire induite par la chirurgie réalisée sur M. [Y] par le docteur [S] ne s'est jamais produite, pour en déduire avec certitude que cette hypothèse pourtant envisagée par le docteur [N], est à exclure et affirmer que la cause du syndrome des loges présenté par M. [Y] trouve son origine dans un bandage trop serré.

Il est en outre souligné avec pertinence par la société MIC qu'aucun élément factuel ne vient accréditer la thèse selon laquelle le pansement réalisé dans les suites de l'intervention était d'emblée trop serré.

Si M. [E] expert mentionne s'agissant de l'information donnée au patient à la sortie de la salle de réveil, qu'il n'y a pas eu de consigne concernant la bande Velpeau, qui d'après M. [Y], était trop serrée, aucun élément n'établit la réalité de telles doléances du patient à ce moment là, l'expert notant au contraire les propos de ce dernier s'agissant de sa sortie comme suit (page 8 du rapport ) :

J'avais un bandage. Ma main ne bougeait pas. J'ai eu une écharpe. À 20h30-21 h, je me suis couché. Mes doigts ne bougeaient pas, mais j'avais une 'sensibilité du bras'. Durant la nuit, pas de problème jusqu'à 5 heures du matin. À 5 h du matin, j'avais des douleurs intolérables...À 8 h, j'ai appelé l'infirmière de ma commune. Elle était sur répondeur. À 9h, j'ai appelé le docteur [S], je lui ai demandé si je pouvais enlever la bande, il m'a dit que l'infirmière le fasse. Ca serrait tellement. C'est mon fils qui a coupé la bande.

Il n'est donc pas établi que le syndrome des loges a pour origine un bandage trop serré.

Sur le grief tenant à un retard de diagnostic

L'expert impute le retard du diagnostic du syndrome des loges au docteur [S].

Il rappelle à cet effet que la décompression doit être effectuée dans les six heures, qu'au matin du 20 février 2013, M. [Y] souffrait d'un oedème très douloureux de son avant bras, qu'il aurait dû bénéficier d'une mesure de pression ou d'une aponévrotomie en urgence.

L'expert précise (page 40 du rapport) que le docteur [S] n'a pas évoqué ce diagnostic. Celui-ci est suspecté en présence d'une douleur intolérable (signe précoce) résistante même aux antalgiques de pallier III. Cette douleur est augmentée par la contraction ou la mise en tension des muscles de la loge incriminée, un oedème important, un déficit neurologique sensitif puis moteur(tardif). En cas de doute, le diagnostic peut être confirmé par une mesure de pressions dans les loges musculaires par différentes techniques.

L'expert a indiqué notamment que M. [Y] est arrivé à la Polyclinique de [22] où exerce le docteur [S] le 20 février 2013, qu'un document de transmission du 20 février 2013 à 13h34 mentionne : Arrivé dans le service après avoir été vu en consultation par le docteur [S], sorti d'ambu hier. Bras oedematié +++ rouge, bras surélevé, prescription glace et bi-profénid 2/j ainsi que Mopral par tel. Dr [S] fera ses prescriptions plus tard.

Une autre prescription de médicaments était ordonnée vers 14h51 par le docteur [S], qui précise les données cliniques : 4 fois le volume. C'était tellement gonflé, je n'en ai jamais vu. S'agissant d'un problème médical, j'ai demandé un avis neurologue.

L'expert précise donc que la prise en charge médicale par le docteur [S] a été basée pour l'essentiel sur un traitement par des antalgiques et une corticothérapie associée à du Lyric/Neuronti. Il a été préconisé également une surélévation du membre supérieur avec glaçage. Devant l'apparition d'une rhabdomyolose, M. [Y] est transféré au Chu de [Localité 25]. M. [Y] y subissait le 22 février 2013, une aponévrotomie de décharge réalisée en urgence par le docteur [A].

L'avis donné par le professeur [R] le 16 décembre 2016, non soumis à l'expert, aux termes duquel est critiqué le grief tenant à l'absence de pressions dans la loge, au motif que cet indicateur ne serait pas assez fiable, est vainement opposé, alors que ce professeur lui-même préconise cet examen dans les formations qu'il dispense, ainsi qu'il en est justifié par les consorts [Y].

La cour considère que les conclusions de l'expert sont donc claires, reposent sur des éléments factuels, non contestés et qu'ainsi un retard de diagnostic

peut être retenu à l'encontre du docteur [S] ; le fait que le médecin urgentiste de l'hôpital de [Localité 14] qui a examiné M. [Y] avant lui le 20 février à 10h35 pour un très court séjour (M. [Y] arrivant à la Polyclinique à 11h35) n'ait diagnostiqué qu'un oedème localisé ou le fait que le docteur [S] ait consulté pour avis un médecin neurologue ne sont pas de nature à exonérer le chirurgien de ce retard.

Il importe de vérifier toutefois si ce retard est constitutif d'une faute en l'espèce, car le médecin ne pouvant être tenu de poser le bon diagnostic, une erreur de diagnostic n'est pas en elle-même fautive.

Le médecin doit élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés. Une erreur de diagnostic peut être considérée comme fautive notamment si elle est liée à l'absence, l'insuffisance ou la tardiveté des examens pratiqués au regard de l'état du patient et de ses antécédents.

En l'espèce, et quand bien même la complication survenue présente un caractère exceptionnel, il y a lieu de considérer que le docteur [S], au regard des données actuelles de la science, ne procédant pas à une mesure des pressions dans les loges musculaires, qui selon l'expert est possible selon différentes techniques (appareil de type Tryker, Whiteside, Capteur de pression intra artérielle d'utilisation très facile au bloc opératoire), devant une symptomatologie présentée par M. [Y] évocatrice d'un syndrome des loges (douleurs intenses, oedème important et déficit neurologique sensitif), a commis une faute et que le retard de diagnostic qui lui est imputable engage sa responsabilité.

Sur le grief tenant à un défaut d'information

L'article L 1111-2 du code de la santé publique dispose :

Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus...

Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.

Le défaut d'information relevé par les experts concerne la seule période post-opératoire, ceux-ci estimant que cette information n'a pas été parfaitement adaptée du fait de la persistance de l'analgésie au moment de la sortie.

Il n'est pas contesté que M. [Y] a été revu à sa sortie de la Polyclinique en consultation par le docteur [S]. Le bulletin de sortie, remis au patient a été signé par le docteur [L] sans que ce dernier ne rencontre le patient.

Il a été remis à M. [Y], ledit bulletin mentionnant que le patient n'est pas autorisé à repartir seul, qu'il doit prévenir une personne de rester auprès de lui pendant 24 heures suivant l'anesthésie, qu'il ne doit pas conduire de véhicule, ni utiliser un appareil potentiellement dangereux et ne pas prendre des décisions importantes compte tenu d'un abaissement de la vigilance.

M. [E] conclut : Le défaut d'information à la sortie de la salle de réveil est imputable au Dr [L].

M [N], sapiteur relève que le docteur [L] a signé le bulletin de sortie en vue d'une sortie à 20heures av

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.