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CA Rouen, 15 juin 2022, RG 22/00029


Vérifier : CA Rouen, 15 juin 2022, RG 22/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2022
Numéro
22/00029
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
62aacaf8470d8205e5d40894

Texte de la décision

3,488 caractères

N° RG 22/000029 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCIU

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 15 JUIN 2022

DESISTEMENT

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux en date du 1er février 2022

DEMANDERESSE :

M. [M] [S] [T]

Le Boulay

[Localité 1]

représentée par Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE :

Mme [V] [Y] née [C]

née le 26 avril 1965 à [Localité 5] sur Avre

Le Marchis

[Localité 2]

représentée par Me Thierry SABLE, avocat au barreau d'Alençon

DÉBATS :

En salle des référés, à l'audience publique du 8 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Rendue publiquement le 15 juin 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.


Par jugement en date du 1er février 2022 le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux, a :

- débouté M. [O] [T] de ses demandes ;

- validé le congé délivré le 3 mars 2021 par Mme [V] [Y] à M. [O] [T] à effet du 30 septembre 2022 et portant sur les terres situées à [Localité 4] et [Localité 3], d'une superficie totale de 6ha 95a et 30ca,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] [T] aux dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

M. [O] [T] a formé appel le 8 mars 2022.

Par assignation en référé délivrée le 27 avril 2022 à Mme [V] [Y] née [C], M. [O] [T], a sollicité, au visa des article L411-31 et L411-35 du code rural, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 1er février 2022.

L'affaire a été enrôlée à l'audience du 8 juin 2022.

Par courrier recommandé du 1er juin 2022, M. [O] [T] se désiste de son action devant le premier président. Mme [Y] a constitué avocat et conclu le 1er juin 2022. Elle accepte le désistement mais soutient à l'audience sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.

Il n'est pas inéquitable de condamner M. [O] [T] à payer Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.

En l'espèce, M. [O] [T] sera condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et par mise à disposition au greffe

Constate notre dessaisissement, par l'effet du désistement de M. [O] [T] de sa demande de suspension de l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux (RG 21/00350),

Condamne M. [O] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [T] aux dépens de la présente instance.

Le greffier,La présidente de chambre,

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