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CA Bordeaux, 16 juin 2022, RG 21/03924


Vérifier : CA Bordeaux, 16 juin 2022, RG 21/03924 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2022
Numéro
21/03924
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
62ac1b95440e6d05e516a0fb

Texte de la décision

4,920 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 16 JUIN 2022

F N° RG 21/03924 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGPU

Madame [E] [P]

c/

Monsieur [X] [V]

S.C.I. SCI CHATEAU LACANAUD

Nature de la décision : DESISTEMENT

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2021 (R.G. 21/00066) par le Juge de l'exécution de [Localité 6] suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021

APPELANTE :

[E] [C] DIVORCEE COOK

née le [Date naissance 1] 1973 à AMERSHAM (ANGLETERRE)

de nationalité Anglaise

Agence immobilière, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Jean-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉS :

[X] [V]

né le [Date naissance 2] 1943 à KILMARNOCK (ROYAUME-UNI)

de nationalité Britannique

Dirigeant de société, demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC

et assisté de Me Jérôme CASEY avocat au barreau de PARIS

S.C.I. SCI CHATEAU LACANAUD Prise en la personne de son gérant M [L] [V]

[Adresse 8]

non comparant ni représenté mais régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Vu l'appel relevé le 7 juillet 2021 par Mme [E] [C] divorcée [V], à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 24 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac qui a :

- ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 21/00350 avec celle précédemment enrôlée sous le n°RG 21/00066 ;

- rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [X] [V] aux fins d'annulation de l'assignation qui lui a été délivrée le 20 janvier 2021 par Mme [E] [C] divorcée [V] ;

- déclarée Mme [C] divorcée [V] irrecevable en ses demandes, faute d'intérêt à agir ;

- condamné Mme [C] divorcée [V] aux dépens ;

- condamné Mme [C] divorcée [V] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande formulée par Mme [C] divorcée [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Vu les conclusions aux fins de désistement de Mme [C] divorcée [V] en date du [Date décès 3] 2022 ;

Vu les conclusions d'intimé en date du 24 mai 2022 contenant acceptation du désistement et sollicitant que chacune des parties conserve les frais exposés et ses dépens ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de la Société Civile [Adresse 7] et la signification par Mme [E] [C] divorcée [V] du jugement de première instance, de la déclaration d'appel et des conclusions effectuée par acte d'huissier respectivement les 30 septembre et 2 novembre 2021 ;

MOTIFS

En application des dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, le désistement d'appel qui est admis en toute matière, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de Mme [E] [C] divorcée [V] est intervenu le [Date décès 3] 2022. M. [V] a déclaré accepter le désistement par conclusions en date du 24 mai 2022.

Le désistement de l'appelante emporte acquiescement au jugement et le dessaisissement immédiat de la cour.

Les parties s'accordent pour conserver la charge de leurs propres dépens par dérogation aux dispositions de l'article 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

- Vu le désistement d'appel de Mme [E] [C] divorcée [V] et son acceptation par M. [X] [V] ;

- Constate l'acquiescement au jugement déféré et le dessaisissement de la cour ;

- Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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