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CA Lyon, 16 juin 2022, RG 20/02136


Vérifier : CA Lyon, 16 juin 2022, RG 20/02136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2022
Numéro
20/02136
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
62ac1bb3440e6d05e516a2e4

Texte de la décision

12,825 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/02136 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5WG

Société SAS AER

C/

CPAM DE ROUEN-ELBEU-DIEPPE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 03 Mars 2020

RG : 17/04372

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

APPELANTE :

Société SAS AER

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

Salarié : [X] [Y]

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2022

Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, président

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [Y] (l'assuré), salarié de la société AER (la société), a souscrit une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle le 2 février 2016, au titre de « lésions eczématiformes récidivantes mains et pieds liées au chrome ».

La caisse primaire d'assurance maladie Rouen - Elbeuf - Dieppe Seine-Maritime (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Elle a déclaré l'assuré consolidé au 18 novembre 2016 et a, par décision du 9 mars 2017, fixé à 15 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à compter du 19 novembre 2016.

La société a, par courrier du 5 mai 2017, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes d'une contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige.

A l'audience du 4 février 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [U].

Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal a :

- déclaré recevable le recours formé par la société,

- réformé la décision du 9 mars 2017 et fixé le taux opposable à l'employeur à 10 % à compter de la date de consolidation pour l'assuré, victime d'une maladie professionnelle du 2 février 2016,

- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Le jugement lui ayant été notifié le 9 mars 2020, la société en a interjeté appel par lettre recommandée du 16 mars 2020.

Par conclusions maintenues à l'audience du 11 mars 2022, la société demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement du 3 mars 2020 en ce qu'il a fixé le taux d'IPP opposable à l'employeur de l'assuré à 10 %,

Et statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire et juger que le taux d'IPP attribué à l'assuré de 15 % du 9 mars 2017 soit réduit à 5 % dans le cadre des rapports entre l'employeur et la caisse,

à titre subsidiaire,

- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la caisse,

en tout état de cause,

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l'instance.

A l'appui de son recours, la société fait valoir :

- que les premiers juges ont retenu le taux de 10 % en se fondant exclusivement sur l'avis du médecin consultant et en écartant celui du médecin conseil de la société, au motif qu'il est rémunéré par l'employeur ; que, pourtant, la procédure de contestation de la décision attributive de rente par l'employeur prévoit expressément l'intervention à ses côtés d'un médecin consultant pour recueillir les éléments médicaux du dossier dans le respect du principe du secret médical ; que le jugement déféré vient donc réduire à néant l'intervention du médecin consultant de l'employeur, ses conclusions étant purement et simplement écartées au motif qu'il exercerait son activité dans un cadre rémunéré ; que le médecin qu'elle a mandaté, nonobstant la rémunération de son travail, se conforme bien évidemment à ses obligations déontologiques ;

- qu'en l'espèce, il existe une interférence d'une activité extra-professionnelle de l'assuré (bricolage) sur le processus de guérison, puisque cette activité provoque la réapparition de ses lésions ; que le tribunal ne pouvait écarter l'impact d'une telle activité dans le processus de guérison ; que les lésions de l'assuré sont dans un état de quasi rémission selon le médecin-conseil de la caisse ; que compte tenu de l'absence de démangeaisons, de la quasi rémission des lésions au moment de la consolidation, de l'interférence d'une activité extra-professionnelle reconnue par l'assuré, et de la seule prescription d'un antiallergique, son médecin consultant a confirmé, par l'intermédiaire d'un second rapport, le taux de 5 % qu'il avait initialement proposé ;

- qu'à titre subsidiaire, la cour constatera qu'il existe une divergence d'ordre médical qui justifie que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale judiciaire.

Bien qu'ayant accusé réception de sa convocation le 10 mai 2021, la caisse ne s'est pas fait représenter et n'a pas demandé, en application de l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile à être autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens de l'appelante, à ses conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Le chapitre 2 du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles évalue ainsi qu'il suit les séquelles résultant des « affections dermatologiques et cutanéo-muqueuses » :

« Le tableau d'invalidité des affections dermatologiques professionnelles (Maladies professionnelles - Origine post-traumatique) propose :

- un taux de base qui est fonction de l'état séquellaire clinique, de sa gravité et de son potentiel évolutif ;

- auquel peut s'appliquer un coefficient de majoration fonction de certaines localisations lésionnelles et de la superficie des séquelles ;

- un taux complémentaire si coexistent des séquelles sensitives et/ou motrices, responsables d'une gêne fonctionnelle.

L'invalidité dermatologique doit certes prendre en compte ces différents facteurs mais surtout doit s'apprécier de façon globale en fonction des éléments que comporte l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. L'incidence de l'affection dermatologique professionnelle sur les aptitudes et la qualification professionnelle qui constituent peut-être l'élément médico-social majeur de l'incapacité permanente partielle dépend, en grande partie, des risques professionnels que comportait le poste de travail de la victime. Le médecin évaluateur, dont l'action se situe forcément en aval de la maladie professionnelle, ne doit pas négliger pour autant ce qui se place en amont.

Il ne doit pas perdre de vue que la dermatose professionnelle, d'origine allergique, risque fort de récidiver dès nouveau contact avec le facteur étiologique et que, même pour des séquelles cliniques minimes, le changement de poste de travail peut s'imposer. Ceci s'entend surtout pour le risque chimique et plus encore lorsque celui-ci comporte l'utilisation de substances cancérogènes.

Que le risque chimique soit constitué par une substance ou une préparation (mélange de substances), qu'il soit pur ou associé à un facteur physique (mécanique, par exemple), il convient de reconnaître les types d'effets susceptibles de se produire :

[...]

Évaluation :

États séquellaires

préjudice

taux de base

gravité

atrophie sans rétractation.

Alopécie définitif.

Discours omis.

Ulcère.

Léger

0 à 10 %

Atrophies avec rétractation.

Hyperkératoses.

Lichénification.

Polysensibilisation.

Moyen

10 à 15 %

Cancérisation.

Important

[...]

Topographie et étendue

Main

Main dominante :

Pulpe :

Pouce ;

Index.

Coefficient de majoration :

x 1 à 1,5

Pied

Talon antérieur.

Talon postérieur

x 1 à 1,5

[...] »

En l'espèce, il ressort de la notification de la décision d'attribution du taux d'IPP que le médecin conseil de la caisse a motivé ainsi qu'il suit le taux d'IPP attribué : «séquelles d'une MP responsable d'une dermite allergique de contact traitée médicalement qui consiste en une polysensibilisation avec eczéma des pieds, des mains et des avant-bras ».

Il ressort du rapport d'évaluation des séquelles, partiellement repris dans l'avis médico-légal du médecin mandaté par la société et dans le rapport fait à l'audience par le médecin consultant désigné par le tribunal, que :

- l'eczéma touche les mains et les pieds avec récidive lors des essais de reprise du travail ou de bricolage,

- lors de l'examen clinique du 20 janvier 2017, l'assuré présentait de discrètes lésions érythénato squameuses de la paume des deux mains, pas de lésions au niveau des pieds et des lésions à la face postérieure de l'avant-bras droit,

- un traitement corticoïde local lui était prescrit en cas de crise, outre un traitement régulier par antihistaminique,

- l'assuré, licencié pour inaptitude, est sans emploi à la date de consolidation et bénéficie d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.

Les séquelles ainsi décrites peuvent être qualifiées de légères par application du tableau reproduit ci-dessus. Leur localisation sur les paumes des deux mains justifie l'application d'un coefficient de majoration.

Contrairement à ce que soutient la société, le fait que des récidives puissent avoir lieu en cas de pratique du bricolage par l'assuré ne saurait conduire à écarter l'imputabilité des séquelles constatées à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse, aucun élément du dossier ne venant confirmer l'hypothèse d'une interférence de cette activité extra-professionnelle avec la consolidation de l'assuré.

Encore, la société allègue à tort l'absence de traitement médicamenteux permanent, alors qu'il ressort du rapport d'évaluation des séquelles que l'assuré prend un antiallergique de façon continue.

Enfin, l'assuré ayant fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et ayant été reconnu travailleur handicapé, la preuve d'une incidence de l'affection dermatologique professionnelle sur ses aptitudes et sa qualification professionnelle est établie.

Au vu de ce qui précède et des conclusions du médecin consultant, les premiers juges ont justement retenu qu'il disposait des éléments suffisants pour fixer à 10 % le taux d'IPP de l'assuré opposable à la société.

En l'absence de litige d'ordre médical, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

La société, partie perdante, est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société AER de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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