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CA Orléans, 14 juin 2022, RG 21/00438


Vérifier : CA Orléans, 14 juin 2022, RG 21/00438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2022
Numéro
21/00438
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
62ac1bba440e6d05e516a3c8

Texte de la décision

4,563 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[B] [Y]

MAISON DE L'AUTONOMIE DU LOIRET

EXPÉDITION à :

MINISTRE [Localité 7] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 14 JUIN 2022

Minute n°300/2022

N° RG 21/00438 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJOO

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 11 Janvier 2021

ENTRE

APPELANTE :

Madame [B] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante, ni représentée à l'audience du 5 avril 2022

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

MAISON DE L'AUTONOMIE DU LOIRET

[Adresse 3]

[Localité 4]

Dispensée de comparution à l'audience du 5 avril 2022

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE [Localité 7] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 AVRIL 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 5 AVRIL 2022.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 14 JUIN 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par lettre du 6 janvier 2020, Mme [B] [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation de la décision prise le 18 novembre 2019 par la [8] maintenant le refus du renouvellement de la mise à disposition d'un auxiliaire de vie scolaire (AVS) et de prise en charge d'un matériel pédagogique adapté (MPA) pour son fils [I] [W], né le 26 juillet 2007.

Par jugement rendu le 11 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:

- déclaré recevable le recours formé par Mme [B] [Y],

- rejeté la requête de Mme [B] [Y] en ce qui concerne la prise en charge du matériel informatique pédagogique,

- déclaré sans objet la requête portant sur la mise à disposition d'une auxiliaire de vie scolaire pour l'enfant [I] [W],

- confirmé la décision contestée.

Selon déclaration d'appel du 4 février 2021, Mme [B] [Y] a relevé appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 5 avril 2022 par lettre recommandée du 6 décembre 2021.

Par courriel reçu au greffe de la Cour le 14 décembre 2021, Mme [B] [Y] a indiqué qu'elle n'entendait pas donner suite à son recours ayant obtenu le renouvellement de la mise à disposition d'un AVS.

Par lettre du 29 mars 2022, la [Adresse 9] a sollicité une dispense de comparution et a adressé ses pièces à la Cour.

A l'audience du 5 avril 2022, Mme [B] [Y] n'a pas comparu.

SUR CE, LA COUR:

En vertu de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le courriel adressé par Mme [B] [Y] le 14 décembre 2021 s'analyse en un désistement sans réserve de son appel dont il convient de prendre acte et qui, n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, a immédiatement produit son effet extinctif.

Il y a lieu, dès lors, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à Mme [B] [Y].

PAR CES MOTIFS:

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour par l'effet du désistement d'appel de Mme [B] [Y];

Laisse la charge des dépens d'appel à Mme [B] [Y].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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