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CA Paris, 16 juin 2022, RG 22/00398


Vérifier : CA Paris, 16 juin 2022, RG 22/00398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2022
Numéro
22/00398
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Type
Ordonnance
Id
62ac1bc5440e6d05e516a445

Texte de la décision

6,032 caractères

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2022

(N° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00398 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5V5

Saisine : assignation en référé délivrée le 11 janvier 2022

DEMANDEUR

Madame [F] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sabine VUILLERMOZ, avocat au barreau de SENS substitué par Me Alexandra FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Radu STANCU, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 245

PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI

GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU

DÉBATS : audience publique du 15 avril 2022

NATURE DE LA DECISION : contradictoire

Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 19 novembre 2021 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Sens a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel de Sens, tant sur les demandes principales que sur les demandes reconventionnelles.

Le jugement a été notifié le 13 décembre 2021.

Par assignation du 11 janvier 2022, Mme [F] [V] demande à être autorisée à interjeter appel immédiat du jugement.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 avril 2022.

Par conclusions déposées et visées à l'audience, Mme [F] [V] réitère sa prétention et prétend au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon écritures déposées et visées à l'audience, M.[N] [P] prétend à la nullité de l'assignation in limine litis.

À titre principal, il demande que soit constatée l'absence de motif grave et légitime justifiant l'autorisation d'interjeter appel du jugement.

À titre reconventionnel, il réclame le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS,

À titre liminaire, M.[N] [P] prétend à la nullité de l'assignation au motif du défaut de signature par l'avocat de celle-ci.

Mme [F] [V] fait valoir qu'aucun des articles régissant les règles de l'assignation n'imposent la signature de l'avocat par la partie demanderesse.

Elle ajoute qu'aucun grief n'est démontré.

En effet, si l'article 56 du code de procédure civile stipule que l'assignation vaut conclusions, il n'en demeure pas moins qu'il n'impose nullement à l'avocat constitué de signer cet acte à peine de nullité.

En outre, la nullité de cet acte étant régie par les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile, il doit être constaté que M.[N] [P] ne justifie et n'invoque nullement l'existence d'un grief, étant observé que les conclusions récapitulatives déposées à l'audience ont été signées par l'avocat.

La nullité de l'assignation sera donc écartée.

Enfin, sur la procédure, la demande doit être examinée puisqu'elle a été initiée dans le mois suivant la notification du jugement querellé.

Sur ce point, Mme [F] [V] expose que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 3 novembre 2020 et que la décision de sursis à statuer entraînera un allongement excessif du délai de réponse judiciaire , constitutif d'un déni de justice.

Elle fait état de sa situation de personnel handicapé et de sa difficulté à retrouver un emploi.

Elle fait également état de l'absence d'incidence directe de l'action pénale sur la solution du litige prud'homal.

M.[N] [P] estime pouvoir invoquer des contestations légitimes au regard des faits qui lui sont reprochés par Mme [F] [V] mais également l'absence de motif grave et légitime justifiant l'autorisation d'interjeter appel.

Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, « la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. »

En application de la disposition précitée, il convient d'examiner l'existence d'un motif grave et légitime justifiant l'autorisation d'interjeter appel du bien-fondé de la décision de sursis à statuer.

À cet égard, il doit être observé que le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel de Sens et non dans l'attente d'une décision définitive quant à la culpabilité de M.[N] [P].

Sur la réalité d'un motif grave et légitime, Mme [F] [V] justifie seulement des allocations-chômage dont elle bénéficie sans toutefois produire de pièces permettant de vérifier sa situation personnelle et économique actuelle au regard de ses charges de famille, de son lieu de résidence mais également de sa situation de personnel handicapé.

Dans ces conditions, au regard de la durée prévisible de l'instruction pénale qui a débuté le 12 février 2020, il doit être considéré que Mme [F] [V] ne justifie pas d'un motif grave et légitime à sa demande d'autorisation d'interjeter appel de la décision de sursis à statuer.

Mme [F] [V], qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de M.[N] [P].

PAR CES MOTIFS,

Contradictoire, dernier ressort, publiquement

Rejette la demande de Mme [F] [V] aux fins d'être autorisée à interjeter appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sens le 19 novembre 2021,

Condamne Mme [F] [V] aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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