Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 16 juin 2022, RG 21/07661


Vérifier : CA Versailles, 16 juin 2022, RG 21/07661 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2022
Numéro
21/07661
Chambre
16e chambre
Type
Arrêt
Id
62ac1bdf440e6d05e516a64d

Texte de la décision

6,419 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JUIN 2022

N° RG 21/07661 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5ES

AFFAIRE :

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

S.E.L.A.R.L. EQUIP'

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Juge de l'exécution de [Localité 4]

N° RG : 20/07848

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.06.2022

à :

Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. AXA FRANCE IARD

N° Siret : 722 057 460 (RCS [Localité 4])

[Adresse 2]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

Représentant : Me Marin RIVIERE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANTE


S.E.L.A.R.L. EQUIP'

N° Siret : 453 211 393 (RCS [Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 - N° du dossier VP22479

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 27 octobre 2016, la cour d'appel de Bordeaux a notamment condamné M. [O], M. [L] et son assureur la SMABTP et la compagnie Axa France, assureur de la société Art'Co à régler diverses sommes à la société Bertheau.

Par acte du 11 août 2020, dénoncé le 19 août 2020, la SELARL Ekip, anciennement dénommée SELARL Christophe Mandon, mandataire-liquidateur de la société Bertheau Immobilier Saint-Louis a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la Compagnie Axa France Iard à la société BNP Paribas pour paiement de la somme de 353 913,76 euros.

Par exploit du 16 septembre 2020, la société Axa France Iard a assigné la SELARL Ekip devant le juge de l'exécution de [Localité 4] aux fins de contester cette mesure d'exécution.

Par jugement avant-dire droit du 19 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. La médiation n'ayant pas abouti,

la procédure de jugement sur contestation de la saisie s'est poursuivie.

Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2021, le juge de l'exécution de [Localité 4], a :

fixé la créance de la SELARL Ekip à la somme de 193 489,41 euros ;

validé la saisie-attribution pratiquée le 11 août 2020 et dénoncée le 19 août 2020 sur les comptes détenus par la compagnie AXA France Iard à la BNP Paribas à hauteur de 193 489,41 euros, et ordonne mainlevée pour le surplus, au frais des débiteurs ;

condamné la société Axa France Iard à payer à la SELARL Ekip la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Axa France Iard aux dépens ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Le 24 décembre 2021, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses seules conclusions en date du 31 janvier 2022, la société Axa France Iard, appelante, demande à la cour de prendre acte de son désistement au titre du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, de le juger parfait et de statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.

La société SELARL Ekip, intimée ayant constitué avocat, n'a pas conclu.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2022 .

L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 mai 2022 et le prononcé de l'arrêt au 16 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.

Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement n'a pas à être accepté. Il est donc parfait à sa date.

Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de la société Axa France Iard, et le déclare parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;

Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de l'appelante.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.