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CA Versailles, 16 juin 2022, RG 22/01555


Vérifier : CA Versailles, 16 juin 2022, RG 22/01555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2022
Numéro
22/01555
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
62ac1bdf440e6d05e516a657

Texte de la décision

2,963 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

14e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 16 JUIN 2022

N° RG 22/01555 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB67

AFFAIRE :

[N] [C]

C/

[B] [S]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.06.2022

à :

Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [C]

né le 10 Juin 1986 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444

APPELANT


Madame [B] [S]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

(défaillante)

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mars 2022, M. [N] [C] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 15 juillet 2021par le juge des référés du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres dans l'instance l'opposant à Mme [B] [S].

Par conclusions déposées le 29 avril 2022, M. [N] [C] a déclaré se désister de son appel.

Mme [B] [S] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Il convient de donner acte à M. [N] [C] de son désistement de constater le dessaisissement de la cour.

Le désistement emporte extinction de l'instance d'appel.

Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de l'appelant en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance de M. [N] [C] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Sauf meilleur accord des parties LAISSE les dépens de l'instance à la charge de M. [N] [C].

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

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