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CA Versailles, 16 juin 2022, RG 21/00883


Vérifier : CA Versailles, 16 juin 2022, RG 21/00883 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2022
Numéro
21/00883
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
62ac1be1440e6d05e516a68f

Texte de la décision

2,447 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

ASSISTE DE Madame Dévi POUNIANDY, Greffier,

LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 01 Juin 2022

N° RG 21/00883 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMJP

[Z] [F]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de VERSAILLES rendu le 15 Janvier 2021

N° RG : 17/00149

Copie certifiée conforme à :

- M. [F]

- URSSAF

Notifiée le :

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du un Juin deux mille vingt deux.

dans l'affaire opposant :

M. [Z] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ni comparant, ni représenté,

APPELANT

à :

URSSAF ILE DE FRANCE

Département des contentieux amiable et judiciaire

D126 - TSA 80028

[Localité 3]

représentée par M. [D] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Monsieur [Z] [F] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de VERSAILLES rendu le 15 Janvier 2021 dans le litige l'opposant à L'URSSAF ILE DE FRANCE.

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Madame Dévi POUNIANDY, Greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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