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CA Paris, 17 juin 2022, RG 22/01841


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Date
17/06/2022
Numéro
22/01841
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62ad6d29552b2c05e5785a56

Texte de la décision

5,183 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01841 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4Y6

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2022, à 12h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [W]

né le 13 mai 1989 à Tunis, de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 16 juin 2022 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES YVELINES

Informé le 16 juin 2022 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 16 juillet 2022 à 11h10 ;

- Vu l'appel interjeté le 16 juin 2022, à 14h17 compété à 14h56, par M. [M] [W] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.

En l'espèce, il convient de considérer que l'appel de M. [M] [W] est irrecevable dès lors que l'unique moyen d'appel tiré du défaut de diligences de l'administration et d'absence de perspectives d'éloignement à bref délai est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité puisque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de l'obstruction de l'intéressé par refus d'embarquer le 20 mai 2022 résultant de son refus de se soumettre au test PCR qui lui a été proposé le 17 mai 2022, étant précisé que la notion de perspectives d'éloignement à bref délai concerne la troisième prolongation et non, comme en l'espèce, la seconde prolongation et que si M. [M] [W] affirme disposer d'un schéma vaccinal complet, il n'en justifie nullement et ne démontre pas davantage l'avoir adressé à l'autorité administrative ce dont il résulte que c'est à juste titre que lui a été proposé un test PCR aux fins de permettre son embarquement sachant que devant le premier juge il n'a pas mentionné l'existence d'un schéma vaccinal complet, se limitant à déclarer qu'il ne voulait pas repartir.

Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de saisine des autorités congolaises, il est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la procédure établit que M. [M] [W] est tunisien, dispose d'un passeport en cours de validité et que l'autorité administrative a sollicité un routing à destination de ce pays, étant précisé que c'est par réquisition administrative que le préfet des Yvelines a demandé à ce qu'un consentement au test PCR soit demandé à l'intéressé au motif qu'il est requis pour les vols à destination de la Tunisie, ce dont il résulte que le juge judiciaire n'est pas compétent pour remettre en cause son bien fondé puisque le contentieux de cet acte administratif ne relève pas de sa compétence.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 juin 2022 à 10h09

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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