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CA Paris, 17 juin 2022, RG 22/00251


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Date
17/06/2022
Numéro
22/00251
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
62ad6d2d552b2c05e5785ac0

Texte de la décision

4,679 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2022

(n°251, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00251 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2ZM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03741

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Juin 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [B] [X] [U] (Personne faisant l'objet des soins)

née le 03/03/1968 à RIO DE JANEIRO

demeurant 2 rue Racine - 93100 MONTREUIL

Actuellement hospitalisée à L'EPS VILLE EVRAD

non comparante, représentée par Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'EPS VILLE EVRARD

demeurant 202 avenue Jean Jaurès - 93332 NEUILLY-SUR-MARNE

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [D] [R]

19 rue Saint Victor - 93100 MONTREUIL

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 02 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Evry ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [X] [Z].

Par déclaration d'appel transmise par lettre reçue le 07 juin 2022 enregistrée au greffe le même jour Mme [X] [Z] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 16 juin 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'ouverture des débats les parties ont été invitées à faire part de leurs observations compte tenu de la décision du Directeur de l'hôpital ordonnance la levée des soins en date du 14 juin.

MOTIFS,

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l'espèce compte tenu de la décision du Directeur de l'hôpital ordonnant la levée des soins en date du 14 juin , il convient de constater la levée de la mesure d'hospitalisation de soin sous contrainte concernant l'appelante et de ce que l'appel est désormais sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire,

CONSTATONS la levée de la mesure d'hospitalisation de soins sous contrainte concernant Mme [B] [X] [U] ;

DISONS que l'appel est sans objet.

Ordonnance rendue le 17 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 17 Juin 2022 par fax à :

' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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