Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rennes, 17 juin 2022, RG 21/04105


Vérifier : CA Rennes, 17 juin 2022, RG 21/04105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2022
Numéro
21/04105
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
62ad6d35552b2c05e5785b32

Texte de la décision

4,368 caractères

8ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°87

N° RG 21/04105 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RZWD

Mme [N] [L]

C/

SAS CLAIRE FONTAINE enseigne 'SIMON GROUP'

Ordonnance d'incident :

non lieu à caducité de la DA et à radiation de l'appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 17 JUIN 2022

Le dix sept Juin deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du 13 Mai précédent,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe Philippe RENAULT, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame [N] [L]

née le 17 Février 1979 à SAIN-DIÉ (88)

demeurant 5 bis, rue de Bretagne

44120 VERTOU

Ayant Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et représentée à l'audience par Me Philippe HEURTON, Avocat plaidant du Barreau d'ANGERS

INTIMEE

A

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

La S.A.S. CLAIRE FONTAINE à l'enseigne 'SIMON GROUP' prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

27 route de la Loire

44450 DIVATTE-SUR-LOIRE

Représentée par Me Julie SUPIOT substituant à l'audience Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Avocat au Barreau de NANTES

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu les conclusions d'incident déposées par Mme [L] le 28 janvier 2022 relatives à la caducité de la déclaration d'appel et à la demande de radiation ;

Vu les observations de l'employeur en date du 4 mars 2022 ;

Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 11 mai 2022 ;

L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 13 mai 2022 ;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est constant que la désignation de l'appelante, dans la déclaration d'appel, par une dénomination constituant en réalité une enseigne sous laquelle cette partie exerce son activité est un vice de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.

En l'espèce, il n'est pas discuté que la déclaration d'appel, mentionne seulement le nom commercial « SIMON GROUP » de la S.A. CLAIRE FONTAINE.

Cette nullité de forme peut être régularisée par un acte postérieur.

En l'occurrence, les conclusions déposées au greffe le 4 octobre 2021 dans le délai prévu à l'article 908 par la S.A. CLAIRE FONTAINE régularisent cette erreur formelle de la déclaration d'appel.

Mme [L] ne peut invoquer un quelconque grief dès lors qu'elle connaissait l'existence de la S.A. CLAIRE FONTAINE comme étant l'entité juridique de l'enseigne commerciale SIMON GROUP.

En effet, il ressort des pièces versées et notamment du certificat de travail du 31 janvier 2019 (pièce n°6), du reçu pour solde de tout compte du 31 janvier 2019 (pièce n°8) et des conclusions de l'employeur devant le conseil des prud'hommes (pièce n°13) qu'elles sont libellées au nom de la S.A. CLAIRE FONTAINE.

En l'absence de grief et compte tenu de la régularisation de l'erreur par les conclusions du 4 octobre 2021, Mme [L] sera déboutée de son incident relatif à la caducité de la déclaration d'appel.

S'agissant de la demande de radiation pour non exécution du jugement , il sera observé qu'après le dépôt des conclusions d'incident du 28 janvier 2022, l'employeur a procédé au règlement le 8 février 2022 d'un montant de 3.108,76 €. Toutefois, ce règlement n'est intervenu qu'après la saisine du conseiller de la mise en état exposant ainsi Mme [L] à des frais. Cette circonstance justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il est dit au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition des parties au greffe,

DÉBOUTONS Mme [L] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;

CONDAMNONS la SA CLAIRE FONTAINE à payer à Mme [N] [L] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA CLAIRE FONTAINE aux dépens.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,

Ph. BELLOIR

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.