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CA Versailles, 17 juin 2022, RG 22/03782


Vérifier : CA Versailles, 17 juin 2022, RG 22/03782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2022
Numéro
22/03782
Chambre
20e chambre
Type
Ordonnance
Id
62ad6d3d552b2c05e5785be5

Texte de la décision

3,394 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N°

N° RG 22/03782 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHV6

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

Mme [J]

Me LANDAIS

INSTITUT MGEN

M. [J]

PROCUREUR GENERAL

ORDONNANCE

LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [R] [J]

Institut MGEN

non comparant, représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

ET :

INSTITUT MGEN

Avenue de Montfort

78322 LE MESNIL SAINT DENIS CEDEX

Monsieur [C] [J]

161, rue de la Chicaudière

78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN

INTIMES non comparants

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL

A l'audience publique du 15 Juin 2022 où nous étions assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 27 mai 2022, le directeur du centre hospitalierMGEN à La Verrière a ordonné sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique l'admission en soins psychiatriques de Madame [R] [J], en urgence et à la demande d'un tiers, en l'occurrence Monsieur [C] [J], son époux.

Par requête du 2 juin 2022, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Madame [R] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 juin 2022.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement de santé ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Martine TRAPERO, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 10 juin 2022.

Par courrier en date du 9 juin 2022, Madame [R] [J] a 'demandé d'annuler la convocation à la cour d'appel'.

A l'audience qui s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique le 15 juin 2022, bien que régulièrement convoqués, les parties et le directeur du centre hospitalier n'ont pas comparu.

Le conseil de Madame [R] [J] s'en est rapportée.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans un courrier en date du 9 juin 2022, Madame [R] [J] a indiqué se désister de son appel.

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'appel.

*

**

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Constatons le désistement d'appel ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE

Juliette LANÇON, conseiller

Céline KOC, greffier

LE GREFFIERLE CONSEILLER

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