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CA Aix-en-Provence, 20 juin 2022, RG 22/00599


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Date
20/06/2022
Numéro
22/00599
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
62b2b0dabdaff078c0376bb6

Texte de la décision

4,092 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 20 JUIN 2022

N° 2022/0599

Rôle N° RG 22/00599 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSYF

Copie conforme

délivrée le 20 juin 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD de Nice

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 Juin 2022 à 11H35.

APPELANT

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Représenté par M. Thierry VILLARDO, avocat général près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

INTIME

Monsieur [P] [O]

né le 25 février 2001 à TRIPOLI

de nationalité libyenne

Comparant en personne, assisté de Me Zia OLOUMI, avocat choisi au barreau de Nice

Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

Représenté par Maitre CORBIER Laurent avocat au barreau de l'Ain

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2022 à 15h45,

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 mars 2022 par le préfet de Seine Saint Denis ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juin par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 19h30 ;

Vu l'ordonnance du 17 Juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [P] [O]

Vu l'appel interjeté le 17 juin 2022 par M. Le procureur de la Republique près le tribunal judiciaire de Nice ;

L'avocat général conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que le premier juge a fait droit aux arguments de l'étranger sur sa vulnérabilité alors que celle-ci doit être examinée par le juge dans le cadre d'un contrôle de proportionnalité. Il expose qu'il ne résulte pas de la procédure que l'état de santé de M. [O] serait incompatible avec son maintien en rétention.

Le représentant du préfet conclut aux mêmes fins, soutenant que M. [O] a été examiné par un médecin durant sa retenue et qu'il est pris en charge au centre de rétention.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que le premier juge a retenu à juste titre qu'aucune mesure de suivi psychologique n'a été mise en place durant la retenue et que par ailleurs l'état de santé de M. [O] est incompatible avec son maintien en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Par ordonnance de ce jour, rendue dans le cadre de l'appel formé contre la décision du juge des libertés et de la détention du 19 juin 2022, il a été mis fin à la rétention de M. [O].

Dans ces conditions l'appel contre la décision du 17 juin est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons que l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Juin 2022 est devenu sans objet.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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