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CA Amiens, 21 juin 2022, RG 21/00910


Vérifier : CA Amiens, 21 juin 2022, RG 21/00910 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2022
Numéro
21/00910
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
62b2b0debdaff078c0376c06

Texte de la décision

3,548 caractères

ARRET

N° 463

BOURGARD

C/

CPAM DU HAINAUT

EW

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 21 JUIN 2022


N° RG 21/00910 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IACA

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 08 janvier 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [E] [J]

2 rue Gaston Monmousseau

Appt 5

59494 PETITE FORET

Non comparant, non représenté

Convoqué par lettre simple le 22 octobre 2021

ET :

INTIME

CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

63 rue du Rempart

CS 60499

59321 VALENCIENNES CEDEX

Représentée par Mme [C] [P] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 21 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 8 janvier 2021 par lequel le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant dans le litige opposant Monsieur [E] [J] à la CPAM du Hainaut, a:

- condamné Monsieur [E] [J] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 7082,06 euros,

- invité Monsieur [E] [J] à se rapprocher de la CPAM du Hainaut pour solliciter des délais de paiement,

- condamné Monsieur [E] [J] aux dépens,

Vu l'appel relevé le 16 février 2021 par Monsieur [E] [J] ,

Vu la non comparution à l'audience de Monsieur [E] [J] , bien que régulièrement convoqué par courrier en date du 22 octobre 2021,

Vu les observations par lesquelles la représentante de l'intimée demande à l'audience à la cour de constater que l'appel est non soutenu par l'appelant,

SUR CE, LA COUR :

Monsieur [E] [J] n'ayant pas comparu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel ;

En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de Monsieur [E] [J] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La cour condamnera en conséquence Monsieur [E] [J] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamne Monsieur [E] [J] aux dépens.

Le Greffier,Le Président,

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