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CA Grenoble, 21 juin 2022, RG 21/03519


Vérifier : CA Grenoble, 21 juin 2022, RG 21/03519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2022
Numéro
21/03519
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Type
Ordonnance
Id
62b2b10cbdaff078c0376cfb

Texte de la décision

7,819 caractères

C4

N° RG 21/03519

N° Portalis DBVM-V-B7F-LAAR

N° Minute :

Chambre Sociale

Section A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 21 JUIN 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00029)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montélimar

en date du 01 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 29 Juillet 2021

Vu la procédure entre :

Monsieur [K] [B]

né le 20 Mai 1985 à Pierrelatte (26700)

de nationalité Française

8, Boulevard Joliot Curie

26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX

représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON,

Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR , pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Bâtiment 2, Rue Joseph Lagarde,

ZAC Les Portes de Provence

26200 MONTELIMAR

représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON,

Et

S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

67, Boulevard Général Leclerc

92110 CLICHY

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Cécile FOURCADE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS substituée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE,

A l'audience sur incident du 04/04/2022,

Nous, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil des prud'hommes de Montélimar, a :

Dit et jugé que le licenciement notifié à M. [B] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est justifié

Dit et jugé que la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE a violé le statut protecteur dont devait bénéficier M. [B]

Dit et jugé le licenciement de M. [B] n'a pas de caractère discriminatoire

Dit et jugé par ailleurs que l'intervention volontaire du syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR est recevable et fondée

En conséquence

Débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes

Condamné la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE à payer la somme de 2500 € au syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR à titre de dommages et intérêts

Condamné la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE à payer à au syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile

Débouté la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE dépend de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et M. [B] en a interjeté appel le 29 juillet 2021.

Par conclusions en réponse du 1er avril 2022, la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE demande au Conseiller de la mise en état :

In limine litis,

Déclarer la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE recevable et bien fondée en son incident

y faisant droit

Déclarer que la déclaration d'appel de M. [B] et du syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR effectué le 29 juillet 2021 ne dévolu à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué en violation de l'article 562 du code de procédure civile et que la cour n'est par suite saisie d'aucune demande

Déclarer qu'aucune régularisation n'a été effectuée dans l'intérêt de M. [B] et du syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR à nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure

En conséquence,

Déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [B] et du syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR effectué le 29 juillet 2021

Déclarer que la déclaration d'appel de M. [B] et du syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR effectué le 29 juillet 2021 et dépourvu d'effet dévolutif que la cour n'est saisie aucune demande

Débouter M. [B] et du syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

Condamner solidairement M. [B] et du syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR aux dépens

Condamner solidairement M. [B] et du syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR à verser à la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives d'incident du 21 mars 2022, M. [B] demande au Conseiller de la mise en état :

Juger que l'intimé ne justifie ni même de fait état d'aucun grief qui lui causerait le vice de forme dont elle prétend que la déclaration d'appel du 29 juillet 2020 serait afefctée

Juger que la déclaration d'appel du 29 juillet 2021 est un tout indivisible composé de la déclaration informatique XML, accompagné de la déclaration annexée en PDF qui fait corps avec

Juger que la déclaration d'appel du 29 juillet 2021 est régulière

Juger que la déclaration d'appel dévolu à la cour tous les chefs du jugement du 1er juillet 2021 critiqué dans la pièce jointe encore à la déclaration

Juger que le nombre de caractères de la pièce jointe encore excédent 4080 caractères constitue un empêchement technique exigeant de procéder par annexe

En conséquence

Débouter la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE de toutes ses demandes, moyens et prétentions

Réserver les droits des appelants

Condamner la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE à payer à M. [B] et au syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR la somme de 1000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.

SUR QUOI :

Il ne ressort pas des dispositions conjuguées des articles 780 à 807, 910-3, 911-1, 912, 913, 914, 915 et 916 du code de procédure civile, qui délimitent les pouvoirs du conseiller de la mise en état, qu'il entre dans la compétence de ce dernier d'apprécier le litige soumis à la cour en se déterminant sur le point de savoir si l'effet dévolutif de l'appel a opéré.

Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE doit être déclarée irrecevable devant le Conseiller de la mise en état.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de condamner la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE aux dépens de la procédure d'incident.

Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Valéry Charbonnier, faisant fonction de présidente de section chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l'irrecevabilité de l'incident soulevé par la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE à l'encontre de M. [B] et du syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR comme n'entrant pas dans les pouvoirs du Conseiller de la mise en état,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,

DISONS n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS AMAZONE FRANCE LOGISTIQUE aux dépens de l'audience de la présente procédure d'incident.

Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,La Conseillère de la mise en état,

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