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CA Paris, 21 juin 2022, RG 22/01888


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Date
21/06/2022
Numéro
22/01888
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62b2b11dbdaff078c0376e39

Texte de la décision

4,450 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 JUIN 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01888 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5JM

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2022, à 14h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [D] [P]

née le 21 janvier 1990 à Ancash, de nationalité péruvienne

RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informée le 20 juin 2022 à 15h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 20 juin 2022 à 15h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 19 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de Mme [D] [P] au centre de rétention administrative du [Localité 1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 19 juin 2022 ;

- Vu l'appel interjeté le 20 juin 2022, à 13h23, par Mme [D] [P] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

- le 1er moyen tiré du détournement de procédure et du placement en garde à vue de l'intéressée est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile comme n'ayant pas été soulevé devant le premier juge s'agissant d'une exception de procédure et n'est etayé d'aucun argument pertinent faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée,

- le second moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement est irrecevable, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés,

- le 3 ème moyen tiré des garanties de représentation de l'intéressé n'est pas motivé et n'est pas étayé par des pièces justificatives, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie de l'intéressée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 juin 2022 à 10h10

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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