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CA Riom, 21 juin 2022, RG 21/01000


Vérifier : CA Riom, 21 juin 2022, RG 21/01000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2022
Numéro
21/01000
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
62b2b127bdaff078c0376eee

Texte de la décision

3,258 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 21 juin 2022

N° RG 21/01000 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FS4N

-PV- Arrêt n° 322

[X] [R] / [T] [D], [I] [D]

Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS, décision attaquée en date du 29 Mars 2021, enregistrée sous le n° 51-19-0009

Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. [X] ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [X] [R]

Les Filleux

[Localité 2]

assisté de Maître Stéphanie BON de la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS

APPELANT

ET :

M. [T] [D]

et Mme [I] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

assistés de Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS

INTIMES

DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2022

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE :

Vu le jugement n° RG/51-19-000009 rendu le 29 mars 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins dans l'instance opposant M. [T] [D] et Mme [I] [G] épouse [D] à M. [X] [R].

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par notification par le RPVA le 29 avril 2021 par le conseil de M. [X] [R].

Vu le message notifié par le RPVA le 9 juin 2022 par Me Stefanie BON, conseil de M. [X] [R], indiquant qu'un protocole d'accord vient d'être signé entre ce dernier et M. [T] [D] et Mme [I] [G] épouse [D] et déclarant en conséquence se désister de cet appel.

Vu le message notifié par le RPVA le 9 juin 2022 par Me Laurent GARD, conseil de M. [T] [D] et Mme [I] [G] épouse [D] à M. [X] [R], déclarant accepter au nom de ces derniers ce désistement d'appel.

Lors de l'audience civile collégiale du 13 juin 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures de désistement d'appel et d'acceptation de ce désistement d'appel. La décision suivante a été mise en délibéré au 20 juin 2021, par mise à disposition au greffe.

Il y a lieu de constater que M. [X] [R] se désiste de sa déclaration d'appel et que M. [T] [D] et Mme [I] [G] épouse [D] acceptent ce désistement d'appel.

Les dépens en cause d'appel resteront à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONSTATE que M. [X] [R] se désiste de sa déclaration d'appel formée par le RPVA le 29 avril 2021 à l'encontre du jugement n° RG/51-19-000009 rendu le 29 mars 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins dans l'instance opposant M. [T] [D] et Mme [I] [G] épouse [D] à M. [X] [R].

DIT que les dépens en cause d'appel resteront resteront à la charge de M. [X] [R].

Le greffier Le président

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