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CA Toulouse, 17 juin 2022, RG 20/02531


Vérifier : CA Toulouse, 17 juin 2022, RG 20/02531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2022
Numéro
20/02531
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
62b2b12abdaff078c0376f18

Texte de la décision

8,984 caractères

17/06/2022

ARRÊT N°184/2022

N° RG 20/02531 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXGL

CK/KB

Décision déférée du 02 Mai 2016

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale AGEN

(2014/0006)

[O] [U]

[N] [Z]

C/

CPAM DU LOT ET GARONNE

SOCIETE GENERALE DE BATIMENT

MIDI PYRENEES

S.A.S. FONDEVILLE

Me Jean-François BLANC

Me André SAMSON

Société SOCOTRAP

S.N.C. ACTUAL AGEN 47

RADIATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [N] [Z]

12 rue Jean-François Samazeuilh

47000 AGEN

ayant pour avocat Me Sarah LABADIE, avocat au barreau de AGEN

non comparante ni substituée à l'audience

INTIMES

CPAM DU LOT ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

2 RUE DIDEROT

47016 AGEN CEDEX

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIETE GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENEES

16 boulevard Marcel Paul

31170 TOURNEFEUILLE

représentée par Me Anne BEYDON de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Claire MANGHOLZ, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. FONDEVILLE

53 AVENUE JEAN GIRAUDOUX

66029 PERPIGNAN

représentée par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PERPIGNAN substitué par Me ALEXANDRE PANART, avocat au barreau de TOULOUSE

Me BLANC Jean-François

Mandataire de la SELARL FHB

ès qualité de commissaire à l'exécution du plan SAS FONDEVILLE

5 rue des Salins

34070 MONTPELLIER

représenté par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU BRIHI REDON CLARET ARIES ANDRE avocat au barreau de PERPIGNANsubstitué par Me Alexandre PANART, avocat au barreau de TOULOUSE

Me SAMSON André

Mandataire de la SELARL ESAJ

ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS FONDEVILLE

9 rue Camille Desmoulins

66000 PERPIGNAN

représenté par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU BRIHI REDON CLARET ARIES ANDRE avocat au barreau de PERPIGNANsubstitué par Me Alexandre PANART, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SOCOTRAP

21 chemin de la Pelude

BP 64059

31029 TOULOUSE CEDEX

représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Paul-adrien CORTET, avocat au barreau de TOULOUSE

S.N.C. ACTUAL AGEN 47

11 RUE EMILE BRAULT

53000 LAVAL

Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES

partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N. BERGOUNIOU, conseillère

A.MAFFRE, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE:

M. [Z], salarié de la société d'intérim ACTUAL AGEN, mis à disposition de la société FONDEVILLE (devenue OBJECTIF INTERIM), a été victime d'un accident sur son lieu de travail, le chantier du nouvel hôpital de Villeneuve sur Lot, le 5 avril 2013.

Il existait une société en participation entre la société FONDEVILLE, la société GENERALE DE BATIMENT Midi Pyrénées (GBMP) et la société SOCOTRAP, ayant pour objet l'exécution des travaux de construction du nouvel hôpital de Villeneuve sur Lot.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne au titre de législation sur les risques professionnels.

La victime de l'accident a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et Garonne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Les sociétés GBMP et SOCOTRAP ont été appelées en la cause par la société FONDEVILLE devant le tribunal.

Par jugement en date du 2 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne, a:

- dit que l'accident est imputable à la faute inexcusable de la société utilisatrice FONDEVILLE, substituée dans la direction à l'employeur,

- dit que M. [Z] n'a commis aucune faute de nature à réduire l'indemnisation de ses préjudices,

- ordonné la majoration de la rente au taux maximal,

- alloué à M. [Z] la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

Avant dire droit,

- ordonné une expertise médicale pour déterminer les préjudices subis,

- condamné la société ACTUAL AGEN à rembourser à la caisse les sommes avancées par celle-ci,

- dit que la caisse avancera les sommes alloués à M. [Z] à charge de recours à l'encontre de l'employeur,

- dit que la responsabilité de l'employeur la société ACTUAL AGEN dans la survenance de l'accident n'est pas engagée,

- dit que la société utilisatrice la société FONDEVILLE doit supporter seule le coût de l'accident du travail lequel ne s'étend pas au surcoût de cotisation mis à la charge de l'employeur,

- condamné la société FONDEVILLE, entreprise utilisatrice, à garantir la société ACTUAL AGEN, employeur dans la limite des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. [Z] et de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital versée à ce dernier,

- dit que la faute inexcusable des sociétés GBMP et SOCOTRAP n'est pas démontrée,

- débouté la société FONDEVILLE de ses demandes dirigées à l'encontre des société GBMP et SOCOTRAP,

- condamné la société FONDEVILLE à payer à M. [Z] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 700 € à chacune des sociétés ACTUAL AGEN, GBMP et SOCOTRAP, sur le même fondement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- sursis à statuer sur les autres demandes.

La SAS FONDEVILLE a relevé appel le 3 juin 2016 devant la cour d'appel d'AGEN de ce jugement qui lui a été notifié le 18 mai 2016, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Le 18 décembre 2018, la cour d'appel d'AGEN a rendu une ordonnance de radiation administrative en raison du défaut de dilgences des parties et a dit qu'elle ne pourra être rétablie que sur la production au greffe de la cour d'appel de TOULOUSE de la décision du tribunal de police de PERPIGNAN devant lequel la société FONDEVILLE a comparu le 16 novembre 2017.

En application des dispositions de la loi J21 et des ordonnances d'application relatives à la compétence territoriale de la cour d'appel de TOULOUSE en matière d'appel des pôles sociaux, le 17 juillet 2020, M. [Z] a demandé l'enrôlement de cette affaire, initialement pendante devant la cour d'appel d'AGEN, devant la cour d'appel de TOULOUSE, indiquant que, depuis l'arrêt de radiation, la chambre correctionnelle de Montpellier avait rendu sa décision.

Les parties ont été convoquées à la cour de TOULOUSE pour l'audience de plaidoiries du 7 avril 2022 de la 4ème chambre section 3. La convocation était assortie d'un calendrier de procédure.

Lors de l'audience du 7 avril 2022, M. [Z] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. Aucune demande écrite de renvoi n'a été transmise à la cour et aucune demande orale de renvoi n'a été formée pour M. [Z]. Les autres parties qui ont déclaré avoir été informées préalablement d'une demande de renvoi de la part du conseil de M. [Z] ne s'y sont pas opposées.

MOTIFS

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Les parties informée du calendrier de procédure ont disposé d'un temps suffisant pour se mettre en état et former leurs demandes devant la cour de TOULOUSE.

Aucune des parties n'a demandé à ce que l'affaire soit retenue à l'audience.

Aucune demande de renvoi et aucun motif de cette demande éventuelle de renvoi ne sont parvenus à la cour.

En raison du défaut de diligence des parties, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, notamment la victime de l'accident du travail qui y a intérêt,

Le présent arrêt a été signé par C. KHAZNADAR conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM C. KHAZNADAR

.

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