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CA Toulouse, 17 juin 2022, RG 20/02563


Vérifier : CA Toulouse, 17 juin 2022, RG 20/02563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2022
Numéro
20/02563
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
62b2b12abdaff078c0376f20

Texte de la décision

4,977 caractères

17/06/2022

ARRÊT N°188/2022

N° RG 20/02563 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXKT

CK/KB

Décision déférée du 31 Août 2020 - TJ AGEN PÔLE SOCIAL

(17/00110)

[K] [F]

CPAM DE LOT ET GARONNE

C/

[Z] [M]

RADIATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

CPAM DU LOT ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

2 RUE DIDEROT

47914 AGEN CEDEX 9

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [Z] [M]

56 RUE DE LA PASTOURELLE

LIEU DIT 'ARTIGUELOUBE'

47550 BOE

non comparante ni représentée à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N. BERGOUNIOU, conseillère

A.MAFFRE, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE:

Mme [Z] [Y] épouse [M] a procédé le 1er juillet 2016 à une déclaration auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne d'une maladie d'origine professionnelle.

La caisse a notifié à Mme [M] le 21 novembre 2016, dans l'attente de l'avis du Comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), une décision provisoire de refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle.

Cette décision a été portée par Mme [M] devant la commission de recours amiable (CRA) laquelle a confirmé le refus, rappelant qu'elle était provisoire dans l'attente de l'avis du CRRMP.

Mme [M] a contesté la décision de la caisse du 21 novembre 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne.

Le CRRMP de Bordeaux avait émis le 19 janvier 2017 un avis favorable pour le canal carpien droit et défavorable pour le coude droit.

Le tribunal a saisi, suivant jugement du 1er juillet 2019, un deuxième CRRMP à Toulouse pour nouvel avis, lequel a été rendu le 12 août 2019.

Par jugement en date du 31 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne, a:

- dit que la compression du nerf cubital du coude droit, comme la compression du canal carpien droit, déclarées le 1er juillet 2016 par Mme [M] sont des maladies d'origine professionnelle,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne à prendre en charge des deux pathologies,

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne a relevé appel le 10 septembre 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le 3 septembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Les parties ont été convoquées à la cour de TOULOUSE pour l'audience de plaidoiries du 7 avril 2022 de la 4ème chambre section 3. La convocation était assortie d'un calendrier de procédure.

Lors de l'audience du 7 avril 2022, seule la caisse a comparu.

Mme [M] bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

MOTIFS

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Les parties informées du calendrier de procédure ont disposé d'un temps suffisant pour se mettre en état et former leurs demandes devant la cour de TOULOUSE.

La caisse n'a pas jutistifié de ce que ses conclusions et pièces avaient été notifiées préalablement à la partie intimée, Mme [M], absente et non représentée lors de l'audience. L'affaire n'était donc pas en état d'être retenue plaidée à l'audience de plaidoiries.

Il est rappelé qu'il appartient à la partie appelante de se tenir informée de l'état de l'affaire et d'informer la partie adverse de ses demandes et pièces.

En raison du défaut de diligence des parties, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS,

- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur le justificatif de ce que les conclusions et pièces de la caisse ont été régulièrement notifiées à Mme [M],

Le présent arrêt a été signé par C. KHAZNADAR conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM C. KHAZNADAR.

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