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Cass., 23 juin 2022, n° 21-15.933


Vérifier : Cass., 23 juin 2022, n° 21-15.933 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2022
Numéro
21-15.933
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
62b403edab84a078c04ecc8d

Texte de la décision

2,197 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n°: C 21-15.933
Demandeur: M. [F]
Défendeur: la société Lincar SRL
Requête n°: 1/22
Ordonnance n° : 90702 du 23 juin 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Lincar SRL, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer, la SCP Gadiou et Chevallier pour avocats à la Cour de cassation,

ET :

M. [D] [F], ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 3 janvier 2022 par laquelle la société Lincar SRL demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 mai 2021 par M. [D] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 21-15.933 ;

Vu les observations développées en défense à la requête par Me Laurent Goldman ;

Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Lincar SRL demande la radiation du pourvoi formé par M. [F] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 mars 2021 au motif qu'il ne l'a pas exécuté.

Cependant, le dispositif de cet arrêt ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution en dehors de celle prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont seule l'inexécution est invoquée au soutien de la demande de radiation.

Une radiation prononcée sur le seul fondement de ce défaut d'exécution, en dehors de circonstances particulières qui ne ressortent pas des éléments du dossier et qui ne sont pas alléguées en l'espèce, constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, de nature à réduire ce droit dans sa substance même.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 23 juin 2022

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Bernard Chevalier

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