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CA Montpellier, 22 juin 2022, RG 22/02721


Vérifier : CA Montpellier, 22 juin 2022, RG 22/02721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2022
Numéro
22/02721
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
62b4060fab84a078c04eced5

Texte de la décision

3,007 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRÊT DU 22 JUIN 2022

N° RG 22/02721 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNSP

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 23 MARS 2022 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 21/5382

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

S.A.R.L. SOCIETE MERIDIONALE DE DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice d

omcilié en sa qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Cyrille AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [R] [M]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

en ont délibéré.

Greffière : Madame Isabelle CONSTANT

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

*

* *

*

FAITS ET PROCEDURE- MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt rendu le 23 mars 2022 la cour d'appel de Montpellier dans le litige opposant M. [M] à la société Meridionale de Distribution a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [M].

Par requête déposée le 20 mai 2022 la société Meridionale de Distribution sollicite la rectification d'erreur matérielle qui affecté la décision de la cour d'appel.

Elle soutient que dans le cadre de l'instance elle était représentée par Maître [V] [B] et non par Maître [Z] [B], comme indiqué sur l'arrêt.

M. [M] a été avisé de la requête.

MOTIFS :

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

L'arrêt de la cour d'appel rendu le 23 mars 2022 a effectivement mentionné à tort que l'avocat représentant la société Meridionale de Distribution est Maître [Z] [B], alors que l'acte de constitution a été effectué par Maître [V] [B].

Il convient donc de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant sans audience ;

Ordonne la rectification d'erreur matérielle ;

Dit que dans l'entête de l'arrêt le nom de [Z] [B] sera remplacé par celui de [V] [B] ;

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat

la greffière, le président,

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