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CA Pau, 22 juin 2022, RG 21/03483


Vérifier : CA Pau, 22 juin 2022, RG 21/03483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2022
Numéro
21/03483
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
62b40622ab84a078c04ed081

Texte de la décision

3,254 caractères

CD/CD

Numéro 22/02480

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 22 juin 2022

Dossier : N° RG 21/03483 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAP7

Affaire :

[Y] [B]

épouse [C]

[R] [C]

C/

[J] [L]

épouse [I]

Michel [L]

[Z] [L] épouse [K]

- O R D O N N A N C E -

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [Y] [B] épouse [C]

Le Bourg

64260 GERE BELESTEN

Monsieur [R] [C]

Le Bourg

64260 GERE BELESTEN

Représentés et assistés de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

APPELANTS

ET :

Madame [J] [L] épouse [I]

1, rue de Gros Mesnil

43250 FRUGERES LES MINES

Monsieur [O] [L]

Allée des violettes

15400 RIOM ES MONTAGNES

Madame [Z] [L] épouse [K]

185, place des Granges

42120 COMMELLE VERNAY

Représentés et assistés de Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU

INTIMES

* * *

Vu le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau ;

Vu la déclaration d'appel formée le 26 octobre 2021 par le conseil des époux [R] et [Y] [C] ;

Vu la constitution d'avocat des intimés le 4 novembre 2021 ;

Vu les conclusions déposées dans l'intérêt des appelants le 25 janvier 2022 ;

Vu les conclusions d'intimés déposées le 1er juin 2022 ;

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé par le greffe suivant message RPVA du 2 juin 2022 invitant le conseil des intimés à présenter, sous 8 jours, ses observations écrites au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile  ;

Vu l'absence de réponse.

SUR CE :

Vu les articles 909, 910 et 911-1, du code de procédure civile,

Suivant les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions relevée d'office, d'un délai de trois mois pour conclure, à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Il doit dans ce délai augmenté d'un mois signifier ses conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat.

En l'espèce, les appelants ont conclu le 25 janvier 2022, conclusions notifiées le même jours aux intimés.

En application des dispositions précitées, les consorts [L] étaient tenus de remettre leurs conclusions au greffe au plus tard le 25 avril 2022.

Or, ils ne l'ont fait que le 1er juin 2022, soit au-delà du délai ci-dessus.

Leurs écritures seront donc déclarées irrecevables.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,

DECLARONS irrecevables les conclusions déposées au greffe de la Cour le 1er juin 2022 par les les consorts [L],

DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 22 juin 2022

LA GREFFIÈRE F/F LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Carole DEBONCaroline DUCHAC

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