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CA Aix-en-Provence, 23 juin 2022, RG 19/03418


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 23 juin 2022, RG 19/03418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2022
Numéro
19/03418
Chambre
Chambre 1-3
Type
Arrêt
Id
62b5563a3bd41478c06b6d58

Texte de la décision

116,789 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

N° 2022/164

N° RG 19/03418 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3WI

[W] [G]

Société DB GROUP

C/

[I] [O]

[S] [H]

[D] [N]

[U]

[A] [B]

Me [X] [M]

SAS MADIRA

SELARL JSA

SA COMPAGNIE GENERALI IARD

SA MAAF ASSURANCES

SARL SERRURERIE FERRONNERIE SERVOIR RAIMONDI

SARL TOIT ET BOIS

SA SMA (NOUVELLE DÉNOMINATION DE SAGENA)

SAS PROJ'ISOL

SA L'AUXILIAIRE

SA ALLIANZ IARD

Mutuelle AREAS DOMMAGES

SARL SURFACE CORRIGEE

SA MMA IARD

S.A.R.L. CLB

SARL VALE

SA ALBINGIA

SELARL GAUTHIER SOHM

SA AXA FRANCE IARD

SA ACTE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Me Denis DEL RIO

Me Patrick LEROUX

Me Rachel COURT-MENIGOZ

Me Gilles ALLIGIER

Me Françoise BOULAN

Me Romain CHERFILS

Me Sébastien BADIE

Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI

Me Hadrien LARRIBEAU

Me Paul GUEDJ

Me Agnès ERMENEUX

Me Julie FEHLMANN

Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04952.

APPELANTS

Monsieur [W] [G], né le 06 Mars 1965 à VERONE (Italie), demeurant Via Cesare Battisti 48 - SAN AMBROGIO VILLA (Italie)

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE

Société DB GROUP, demeurant 1 Rue Alliéis - Immeuble Antibes 75 - 06400 CANNES

représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [I] [O], demeurant Via del Carrocccio 12 - 20123 MILAN (Italie)

défaillant

Monsieur [S] [H], demeurant Résidence Capitou A - 924 Avenue Janvier Pasero - 06210 MANDELIEU LA NAPOULE

défaillant

Monsieur [D] [N], demeurant 144 Boulevard Paul Tarascon - 06210 LA NAPOULE

défaillant

Monsieur . [U], demeurant 19 Rue Auguste Pegurier - Bâtiment B - 06200 NICE

défaillant

Monsieur [A] [B], demeurant 61 Chemin du Polivet - 06110 LE CANNET

défaillant

Maître [X] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CAPITOLE, demeurant 700 Avenue de Tournamy - 06250 MOUGINS

représenté par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE

SAS MADIRA exerçant sous le nom commercial MVA, demeurant 117 Chemin des Clausonnes - 06560 VALBONNE

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Rodolphe MACHETTI de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO - RHODIUS, avocat au barreau de GRASSE

SELARL JSA, liquidateur judiciare de la Société CRP, demeurant Les Espa ces de Sophia - 80 Route des Lucioles - 06560 VALBONNE

défaillante

SA COMPAGNIE GENERALI IARD, demeurant 2 Rue Pillet-Will - 75009 PARIS

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS

SA MAAF ASSURANCES, demeurant Chaban - 79180 Chauray

représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

SARL SERRURERIE FERRONNERIE SERVOIR RAIMOND, demeurant 31 Route de Valbonne - 06110 LE CANNET

défaillante

SARL TOIT ET BOIS, demeurant 107 Avenue Jean Maubert - 06130 GRASSE

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE

SA SMA (NOUVELLE DÉNOMINATION DE SAGENA), demeurant 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE

SAS PROJ'ISOL, demeurant 5 Chemin de la Faisanderie - 26230 VALAURIE

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Marie-Noelle DELAGE, avocat au barreau de GRASSE

SA L'AUXILIAIRE, assureur de PROJ'ISOL, demeurant 50 Cours Franklin Roosevelt - BP 6402 - 69413 LYON CEDEX 06

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Marie-Noelle DELAGE, avocat au barreau de GRASSE

SA ALLIANZ IARD, demeurant 1 Cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE

Mutuelle AREAS DOMMAGES, demeurant 47/49 Rue de Miromesnil - 75008 PARIS

représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE

SARL SURFACE CORRIGEE, demeurant 10 Rue Blacas - 06000 NICE

défaillante

SA MMA IARD, demeurant 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX

représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. CLB, demeurant 39 Avenue de Cannes - 06160 JUAN LES PINS

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

SARL VALE, demeurant 39 Avenue de Cannes - 06160 ANTIBES JUAN LES PINS

défaillante

SA ALBINGIA, demeurant 109/111 Rue Victor Hugo - 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS

SELARL GAUTHIER SOHM, ès qualités de liquidateur de la société CRP, demeurant 80 Route des Lucioles - Les Espaces de Sophia - 06560 SOPHIA ANTIPOLIS

défaillante

SA AXA FRANCE IARD, demeurant 313 Terrasses de l'ARCHE - 92000 NANTERRE

représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE

assistée de Me Jean-Max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de GRASSE

SA ACTE IARD, demeurant 14 Avenue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM

représentée par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Marie FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Courant 2005, les sociétés Capitole, Clb, Db Group et Vale ont constitué une société en participation à l'effet de réaliser des opérations de marchand de biens.

La Sarl Capitole a procédé à l'acquisition et la rénovation d'une propriété située à Cannes, 24 avenue des Pharaons, dénommée Villa Saint Dominique.

La maîtrise d''uvre a été confiée à M. [I] [O], architecte à Milan, exerçant à l'enseigne Fm Design.

Les travaux ont été confiés aux sociétés suivantes :

-Crp, assurée auprès de la société Axa, en ce qui concerne les travaux de démolition, gros-'uvre, électricité, plomberie, ravalement de façade et étanchéité

-Mva, assurée auprès de la société Acte Iard, en ce qui concerne les travaux de menuiserie aluminium intérieurs et extérieurs, ainsi que les volets roulants

-M. [S] [H], exerçant à l'enseigne Mika Rénovation, assuré auprès de la Sa Generali Iard, eu ce qui concerne les travaux de peinture intérieure

-M. [D] [N], assuré auprès de la Maaf, en ce qui concerne des travaux d'installation électrique, domotique et éclairage intérieur et extérieur

-Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi, assurée auprès de la Sa Generali Iard en ce qui concerne des travaux de ferronnerie et garde-corps intérieurs et extérieurs

-Toit et Bois, assurée auprès de la société Sagena, en ce qui concerne l'installation des pergolas à l'extérieur pour piscine, abri voitures et maison

-Projisol, assurée auprès de la société l'Auxiliaire en ce qui concerne des travaux d'étanchéité

-M. [U], assuré auprès de la société Agf, actuellement dénommée Allianz, en ce qui concerne des travaux de pose du parquet intérieur ainsi que des terrasses extérieures

-M. [B] assuré auprès de la société Areas Dommages, en ce qui concerne l'escalier intérieur de la maison,

-Surface Corrigée, assurée auprès de la Mma Iard, en ce qui concerne les travaux de plomberie dans les salles de bains.

Après l'achèvement des travaux, la Sarl Capitole a vendu l'immeuble à M. [W] [G], suivant acte authentique en date du 25 juillet 2008.

Se plaignant de divers désordres, M. [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse qui, par ordonnance du 26 août 2009, a ordonné une expertise.

L'expert a déposé son rapport le 15 janvier 2012.

Par ordonnance en date du 20 mars 2013, le juge des référés a, notamment, condamné la Sarl Capitole à payer à M. [G] une provision de 881 965 euros au titre des travaux de remise en état, ainsi qu'une provision de 200 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance.

La Sarl Capitole n'a pas réglé les sommes mises à sa charge.

Par jugement en date du 19 mars 2015, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Capitole et désigné Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes en dates des 10, 11, 12, 19, 20, 24, 28 août, 8 et 9 septembre 2015, M. [G] a assigné la Sa Albingia, en qualité d'assureur de la Sarl Capitole, M. [I] [O], la Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Crb, la Sa Axa, assureur de la société Crb, la Sarl Mva, la société Acte Iard, assureur de la Sarl Mva, M. [S] [H] à l'enseigne Mika Rénovation, la société Generali Assurances, assureur de M. [H] et de la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi, M. [D] [N] et son assureur la Maaf Assurances, la société Toit et Bois et son assureur la Sa Sagena, la Sas Progisol et son assureur la société l'Auxiliaire, M. [U] et son assureur la société Allianz Iard, M. [A] [B] et son assureur la société Areas Dommages, la Sarl Surface Corrigée et son assureur la Mma Iard, la Sarl Clb, la Sarl Db Group, la Sarl Vale et Maître [X] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Capitole devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir réparer ses préjudices.

Par jugement du 8 février 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :

-constaté que la Sarl Surface Corrigée et la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi n'ont pas été régulièrement assignées

-déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la Sarl Surface Corrigée et la société Serrurerie Ferronerie Servoir Raimondi

-écarté des débats les conclusions signifiées par la société Vale le 24 octobre 2018

-fixé la créance de M. [G] au passif de la société Capitole :

*à la somme de 904 450 euros Ttc au titre des travaux de reprise

*à la somme de 297 000 euros au titre du préjudice de jouissance -débouté Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Capitole, de ses demandes de paiement

-condamné les sociétés Db Group et Clb, solidairement avec la société Capitole et M. [O], in solidum avec les sociétés Capitole, Db Group et Clb, à payer à M. [G] :

*la somme de 904 450 euros Ttc au titre des travaux de reprise

*la somme de 297 000 euros au titre du préjudice de jouissance

-condamné la société Generali Iard, in solidum avec les sociétés Capitole, Db Group et Clb, et M. [O] à payer à M. [G] :

*la somme de 88 330 euros Ttc au titre des travaux de reprise

*la somme de 29 700 euros au titre du préjudice de jouissance, sous déduction des franchises et plafond contractuels

-dit que les montants des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise seront réactualisées sur l'indice du coût de la construction Bt01 à compter du mois de juillet 2012, et produiront intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, avec capitalisation des intérêts jusqu'au paiement

-dit que les montants des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance produiront intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, avec capitalisation des intérêts jusqu'au paiement

-débouté M. [G] du surplus de ses demandes

-déclaré irrecevable les demandes de garantie de la société Db Group à l'encontre de M. [O] et les sociétés Crp, Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi

-condamné la société Generali Iard à relever et garantir la société Db Group des condamnations prononcées à son encontre :

* à hauteur de 88 330 euros au titre des travaux de reprise

* à hauteur de 29 700 euros au titre du préjudice de jouissance, avec déduction des franchise et plafond contractuels en ce qui concerne ce préjudice

-débouté la société Db Group du surplus de ses demandes de garantie

-déclaré irrecevables les demandes de garantie formées par la société Generali à l'encontre de M. [O]

-débouté la société Generali Iard du surplus de ses demandes de garantie

-débouté chacune des parties du surplus de ses demandes

-condamné Me [M], ès qualités de liquidateur de la société Capitole, la société Db Group et la société Clb, à payer à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacun, la somme de 6 000 euros

-condamné M. [G] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

*à la société Albingia la somme de 1 500 euros

*à la société Toit et Bois et la société Sma, ensemble, la somme de 1 500 euros

*à la société Proj'Isol et la société l'Auxiliaire, ensemble, la somme de l 500 euros

*à la société Areas Dommages la somme de 1 500 euros

-débouté les autres parties de leur demande formée su titre de 1'article 700 du code de procédure civile

-condamné Me [M], en qualité de liquidateur de la société Capitole, la société Db Group et la société Clb, aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 27 septembre 2008 et 23 mars 2009, outre les dépens des ordonnances de référé des 26 août 2009 et 20 mars 2013, ainsi que le coût de l'expertise de Mme [E], distraits au profit de Me Maria, Me Delage, Me Vialatte, Me Demarchi, et Me Lerda, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Db Group a relevé appel de cette décision le 27 février 2019.

M. [W] [G] a relevé appel le 24 juillet 2019.

La jonction des procédures a été ordonnée le 26 août 2019.

Vu les dernières conclusions de la société Db Group, notifiées le 24 février 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

Vu le protocole d'accord régularisé le 4 janvier 2021,

-donner acte à la société Db Group de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de M. [W] [G]

-dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens de la présente instance ;

Vu les dernières conclusions de M. [W] [G], notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Liminairement et compte tenu du protocole d'accord en date du 4 janvier 2021 signé avec la société Db Group :

-donner acte à M. [G] de ce qu'il se désiste de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions, à l'encontre des sociétés Db Group, Clb et Vale et de son acceptation du désistement signifié par la société Db Group

Vu les articles 1134 ancien, 1382 ancien, 1792 et suivants et 1872-1 du code civil,

-dire et juger la société Clb irrecevable et infondée en ses demandes en cause d'appel

En conséquence, l'en débouter en tous points

-dire et juger M. [G] recevable et fondé en ses demandes en cause d'appel

En conséquence

-réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

*constaté que la Sarl Surface Corrigée et la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi n'ont pas été régulièrement assignées

*déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la Sarl Surface Corrigée et la société Serrurerie Ferronerie Servoir Raimondi

*débouté M. [G] de ses demandes tendant à voir condamner la société Vale in solidum au paiement de la somme de 981 905 euros au titre du coût des travaux de reprise, outre indexation sur l'indice du coût de la construction en valeur juillet 2012 jusqu'à parfait paiement, ainsi que capitalisation des intérêts dus à compter de la délivrance de l'assignation initiale in solidum avec M. [O], la compagnie Axa, la société Madira, la compagnie Acte Iard, M. [H], la compagnie Generali Assurances, la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi, M. [N], la Maaf, la société Toit et Bois, la Sma, la société Proj'Isol, l'Auxiliaire, M. [U], la compagnie Allianz, M. [B], la compagnie Areas, la société Surface Corrigée et la compagnie Mma Iard, outre condamnation in solidum et dans les mêmes conditions au paiement de la somme de 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance, actualisé pour les années 2009 à 2014, outre réactualisation à hauteur de 100 000 euros par an jusqu'à parfait paiement des sommes dues au titre du coût des travaux de reprise et intérêts au taux légal avec capitalisation par application de l'article 1154 du code civil à compter de la délivrance de l'assignation initiale

-réformer également la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [G] des demandes suivantes':

*condamner in solidum avec M. [O] :

-la compagnie Axa, assureur de la société Crp, à hauteur de 497 000 euros + 15 000 euros 78 000 euros + 80 000 euros = 670 000 euros en principal, outre indexation et capitalisation des

intérêts

-la société Madira, à l'enseigne Mva, à hauteur de 17 500 euros à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société

-la compagnie Acte Iard, assureur de la société Madira, à hauteur de 17 500 euros

-M. [S] [H], à l'enseigne Mika rénovation, à hauteur de 6500 euros à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

-la compagnie Generali Assurances, assureur de M. [H] et de la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi à hauteur de 6500 euros + 1000 euros + 9500 euros + 57 500 euros + 2000 euros + 20 000 euros + 5000 euros + 15 000 euros + 78 000 euros, soit un montant total de 273 500 euros en principal, outre indexation et capitalisation

-la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 267 000 euros en principal, outre indexation et capitalisation

-M. [N] au titre de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 75 000 euros, outre indexation et capitalisation

-la Maaf, assureur de M. [N], à hauteur de 75 000 euros, outre indexation et capitalisation

-la société Toit et Bois au titre de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 10 000 euros en principal, outre indexation et capitalisation

-la Sma (anciennement Sagena), assureur de la société Toit et Bois, à hauteur de 10 000 euros, outre indexation et capitalisation, à titre principal en sa qualité d'assureur décennal et subsidiairement, sur le fondement de l'article L 113-7 du code des assurances

-la société Proj'Isol au titre de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 15 000 euros en principal, outre indexation et capitalisation

-la société L'Auxiliaire, assureur de la société Proj'Isol, à hauteur de 15 000 euros en principal, outre indexation et capitalisation

-M. [U] au titre de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 48 000 euros + 59 000 euros + 15 000 euros + 78 000 euros + 80 000 euros, soit la somme totale en principal de 280 000 euros, outre indexation et capitalisation

-la compagnie Allianz, en qualité d'assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de M. [U], à hauteur de 280 000 euros en principal, outre indexation et capitalisation

-M. [B] au titre de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 2000 euros en principal, outre indexation et capitalisation

-la compagnie Areas, en sa qualité d'assureur de M. [B], à hauteur de 2000 euros, outre indexation et capitalisation,

-la société Surface Corrigée à hauteur de 50 500 euros à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement, au titre de sa responsabilité contractuelle, outre indexation et capitalisation

-la compagnie Mma Iard à hauteur de 50 500 euros à titre principal en sa qualité d'assureur décennal de la société Surface Corrigée et subsidiairement, sur le fondement des articles 1382 du code civil, L 241-1 et R 243-2 alinéa 2 du code des assurances

-réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation in solidum au titre du préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau :

-condamner in solidum l'ensemble des requis, à l'exception des sociétés Db Group, Clb et Vale, à lui payer la somme de 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance actualisé pour les années 2009 à 2014, outre réactualisation à hauteur de 100 000 euros par an jusqu'à parfait paiement des sommes au titre du coût des travaux de reprise et intérêts au taux légal avec capitalisation par application de l'article 1154 du code civil à compter de la délivrance des présentes, sous déduction de la somme de 500 000 euros d'ores et déjà perçue de la société Db Group

-réformer également la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [G] au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Albingia, de la société Toit et Bois et de la Sma, de la société Proj'Isol et de la société l'Auxiliaire et enfin, de la société Areas Dommages ;

Statuant à nouveau :

-condamner au paiement au profit de M. [G] de la somme de 981 905 euros au titre du coût des travaux de reprise, outre indexation sur l'indice du coût de la construction en valeur juillet 2012 jusqu'à parfait paiement, ainsi que capitalisation des intérêts dus à compter de la délivrance de l'assignation initiale, in solidum entre les parties suivantes :

-M. [O]

-la compagnie Axa, assureur de la société Crp, à hauteur de 497 000 euros + 15 000 euros + 78 000 euros + 80 000 euros = 670 000 euros en principal, outre indexation et capitalisation des

intérêts

-la société Madira, à l'enseigne Mva, à hauteur de 17 500 euros à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société

-la compagnie Acte Iard, assureur de la société Madira, à hauteur de 17 500 euros

-M. [S] [H], à l'enseigne Mika Rénovation, à hauteur de 6500 euros à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle

-la compagnie Generali Assurances, assureur de M. [H] et de la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi à hauteur de 6 500 euros + 1 000 euros + 9 500 euros + 57 500 euros + 2 000 euros + 20 000 euros + 5 000 euros + 15 000 euros + 78 000 euros, soit un montant total de 273 500 euros en principal, outre indexation et capitalisation

-la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 267 000 euros en principal, outre indexation et capitalisation

-M. [N] au titre de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 75 000 euros, outre indexation et capitalisation

-la Maaf, assureur de M. [N], à hauteur de 75 000 euros outre indexation et capitalisation

-la Maaf, assureur de M. [N], à hauteur de 75 000 euros, outre indexation et capitalisation

-la société Toit et Bois au titre de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 10 000 euros en principal, outre indexation et capitalisation

-la Sma (anciennement Sagena), assureur de la société Toit et Bois, à hauteur de 10 000 euros, outre indexation et capitalisation, à titre principal en sa qualité d'assureur décennal et subsidiairement, sur le fondement de l'article L 113-7 du code des assurances

-la société Proj'Isol au titre de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 15 000 euros en principal, outre indexation et capitalisation

-la société l'Auxiliaire, assureur de la société Proj'Isol, à hauteur de 15 000 euros en principal, outre indexation et capitalisation

-M. [U] au titre de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 48 000 euros + 59 000 euros + 15 000 euros + 78 000 euros + 80 000 euros, soit la somme totale en principal de 280 000 euros, outre indexation et capitalisation

-la compagnie Allianz, en qualité d'assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de M. [U], à hauteur de 280 000 euros en principal,outre indexation et capitalisation

-M. [B] au titre de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 2000 euros en principal, outre indexation et capitalisation

-la compagnie Areas, en sa qualité d'assureur de M. [B], à hauteur de 2000 euros, outre indexation et capitalisation

-la société Surface Corrigée à hauteur de 50 500 euros à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement, au titre de sa responsabilité contractuelle, outre indexation et capitalisation

-la compagnie Mma Iard à hauteur de 50 500 euros à titre principal en sa qualité d'assureur décennal de la société Surface Corrigée et subsidiairement, sur le fondement des articles 1382 du code civil, L 241-1 et R 243-2 alinéa 2 du code des assurances

-condamner in solidum l'ensemble des requis, à l'exception des sociétés Db Group, Clb et Vale, à payer à M. [G] la somme de 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance actualisé pour les années 2009 à 2014, outre réactualisation à hauteur de 100 000 euros par an jusqu'à parfait paiement des sommes au titre du coût des travaux de reprise et intérêts au taux légal avec capitalisation par application de l'article 1154 du code civil à compter de la délivrance des présentes, sous déduction de la somme de 500 000 euros d'ores et déjà perçue de la société Db Group

-fixer la créance de M. [G] à la procédure collective de la société Capitole à la somme de 1 558 899 euros, outre réactualisation au titre du préjudice de jouissance, outre indexation et intérêts à valoir tels que visés dans la déclaration de créance établie par M. [G]

A titre subsidiaire, et si la juridiction de céans ne faisant pas droit aux demandes en cause d'appel de M. [G]':

-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

*fixé la créance de M. [G] au passif de la société Capitole :

-à la somme de 904 450 euros Ttc au titre des travaux de reprise

-à la somme de 297 000 euros au titre du préjudice de jouissance

-débouté Me [M] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Capitole de ses demandes de paiement

*condamné M. [O] à payer à M. [G] :

-la somme de 904 450 euros Ttc au titre des travaux de reprise

-la somme de 297 000 euros au titre du préjudice de jouissance

*condamné la société Generali Iard in solidum avec la société Capitole et M. [O] à payer à M. [G] :

-la somme de 88 330 euros Ttc au titre des travaux de reprise

-la somme de 29 700 euros au titre du préjudice de jouissance, sous déduction des franchises et plafonds contractuels

-dit que les montants des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise seront réactualisés sur l'indice du coût de la construction BT01 à compter du mois de juillet 2012 et produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement avec capitalisation des intérêts jusqu'au paiement

-dit que les montants des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement avec capitalisation des intérêts jusqu'au paiement

*condamné la société Generali Iard à relever et garantir la société Db Group des condamnations prononcées à son encontre :

-à hauteur de 88 330 euros au titre des travaux de reprise,

-à hauteur de 29 700 euros au titre du préjudice de jouissance avec déduction des franchises et plafonds contractuels en ce qui concerne ce préjudice

*condamné Me [M] es-qualité de liquidateur de la société Capitole et la société Clb à payer à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile chacun la somme de 6 000 euros

*condamné Maître [M] es-qualité de liquidateur de la société Capitole et la société Clb aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 27 septembre 2008 et 23 mars 2009, outre les dépens des ordonnances de référé des 26 août 2009 et 20 mars 2013, ainsi que

le coût de l'expertise de Mme [E], distraits au profit de Me Maria, Me Delage, Me Vialatte, Me Demarchi et Me Lerda, avocats, en application de l'article 199 du code de procédure civile

-débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires comme étant irrecevables et infondées

-condamner in solidum l'ensemble des requis à l'exception des sociétés Db Group, Clb et Vale, à payer à M. [G] une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires

-condamner en outre les requis, in solidum, et à l'exception des sociétés Db Group, Clb et Vale au paiement des entiers dépens de première instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 27 septembre 2008 et 23 mars 2009, outre les dépens des ordonnances de référé des 26 août 2009 et 20 mars 2013, ainsi que le coût de l'expertise de Mme [E], distraits au profit de Me Marai, avocat aux offres de droit, pour ceux dont il aura fait l'avance ;

Vu les dernières conclusions de la Sarl Clb, notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

Vu les articles 1871 et suivants du code civil,

Vu l'article 1792 du code civil,

-donner acte à la société Clb Group de son acquiescement au désistement d'instance et d'action formés par M. [W] [G] et par la société Db Group

-débouter la compagnie Generali Iard de son appel incident formé à l'encontre de la société Clb Group

-condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum à relever et garantir indemne

la société Clb Group de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, M. [I] [O], la Selarl Gauthier-Sohm prise en sa qualité de liquidateur de la société Crp, la compagnie Axa France prise en sa qualité d'assureur de Crp, la société Mva Sarl, la compagnie Acte Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Mva, M. [S] [H] exerçant sous l'enseigne Mika Rénovation, la compagnie Generali Assurances prise en sa qualité d'assureur de M. [H], M. [D] [N], la Maaf prise en sa qualité d'assureur de M. [N], la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi, la société Toit et Bois, la Sagena prise en sa qualité d'assureur de la société Toit et Bois, la société Proj'Isol, la compagnie l'Auxiliaire assureur de Proj'Isol, M. [U], la compagnie Allianz Iard assureur de M. [U], M. [A] [B], la compagnie Areas Dommages prise en sa qualité d'assureur de M. [A] [B], la société Surface Corrigée, la compagnie Mma Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Surface Corrigée, la société Capitole, la société Albingia prise en sa qualité d'assureur de la société Capitole,

-juger qu'ils seront condamnés conjointement et solidairement ou à défaut in solidum à relever et garantir indemne la société Clb Group de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires, outre capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, au titre de l'appel incident formée par la compagnie Generali Iard

-juger que la société Clb Group ne pourra pas être tenue in solidum avec d'autres éventuels responsables, dans la mesure où elle n'a commis aucune faute ayant concouru à la réalisation du dommage

-condamner tous succombants et au besoin in solidum à régler à la société Clb la somme de

5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner tous succombants aux dépens ;

Vu les dernières conclusions de la société Madira à l'enseigne Mva, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu le rapport d'expertise déposé par Mme [E] 19.06.2012,

A titre principal':

-dire et juger que la responsabilité de la société Madira Mva n'est nullement engagée en l'espèce à quelque titre que ce soit

-confirmer en conséquence la décision entreprise de ce chef

-débouter M. [G] de toutes demandes dirigées à l'encontre de la société Madira Mva

A titre infiniment subsidiaire':

-débouter M. [G] de ses demandes formulées au titre du préjudice de jouissance

-le débouter également de l'ensemble de ses demandes de condamnation in solidum

-dire et juger que le coût des réparations concernant les seuls postes pouvant être rattachés au lot menuiserie extérieures confié à la société Madira Mva est chiffré par l'expert judiciaire de la manière suivante :

*remplacement porte-fenêtre et fenêtres : 4 000 euros

*profils de finition fenêtre : 3 000 euros

Ttal Ht : 7 000 euros

-dire et juger que la compagnie Acte Iard, assureur de la société Madira Mva, devra relever et garantir la société Madira Mva de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre

-rejeter toute demande de garantie de l'une quelconque des parties

-condamner M. [G] ou tout autre succombant à payer à la société Madira Mva la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rachel Court Menigoz, avocat ;

Vu les dernières conclusions de la Sa Acte Iard, notifiées par voie électronique le 8 février 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

Vu le rapport d'expertise de Mme [E] [E] du 19 juin 2012,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu la police d'assurance Sécurité Entreprise n° 2 606145 souscrite,

Vu les trois factures n° 08 06024, 08 06025 et 08 06026 du 13 juin 2008,

Vu le jugement du TGI de Grasse du 08/02/2019,

Remarque liminaire de procédure':

-constater que quatre parties ne formulent aucune demande contre la cie Acte savoir :

*la société Db Group dans sa déclaration d'appel enregistrée au greffe le 27/02/2019 et, en tout état de cause, appel déclaré caduque par ordonnance du Cme du 03/11/2020 (RG 19/3418)

*la société Toit et Bois et la SA SMA dans leurs conclusions signifiées par exploit de Me [V] huissier de justice, le 12/08/2019

*la Cie Allianz Iard dans leurs conclusions signifiées par exploit de Me [V], huissier de justice, le 27/08/2019

*la Cie Generali dans ses conclusions notifiées par RPVA, le 20/11/2019

A principal':

-confirmation du jugement, la responsabilité de la société Mva n'est pas engagée et en conséquence, absence de garantie due par la Cie Acte

La nature et l'étendue de la mission confiée à la société Mva':

-juger qu'il résulte des trois factures n° 0806024, 0806025 et 0806026 du 13 juin 2018 d'un montant total Ttc de 62 912,83 euros, que la société Mva avait la mission suivante : fourniture et pose des menuiseries extérieures Alu et des volets roulants et fourniture des tôles thermo-laquées pour caissons situés en façade

-juger que la facture n° 08 06026 du 13 juin 2008 précise que la pose des tôles en aluminium est réalisée par le lot "ferronnerie"

En conséquence en se basant également sur les conclusions de Mme [E]

-juger que la responsabilité de la société Mva n'est pas engagée pour les coulures marron verticales présentes sur la façade

En conséquence':

-juger que la Cie Acte Iard ne doit pas garantie

En tout état de cause':

-juger que ce désordre est de nature purement esthétique.

-juger qu'en conséquence, la cie Acte Iard ne doit pas garantie

Désordres apparents retenus par l'expert contre la société Mva

-constater que dans le paragraphe intitulé "Causes des désordres", page 32, Mme [E] [E]

a conclu que : "menuiserie extérieure en alu : porte-fenêtre cuisine abîmée : porte forcée, accident de chantier ' profilé de finition : inachèvement des travaux, oubli ' cadre tordu de la chambre au 1er étage : problème de manutention lors de la pose"

-constater que dans ses dernières conclusions devant la cour et notifiées par RPVA le 10/09/2019, M. [G] fonde sa réclamation sur l'article 1792 du code civil et à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de l'entreprise (cf. page 47)

Sur la garantie RD':

-juger qu'il s'agit de désordres apparents

En conséquence':

-juger que la garantie de la cie Acte Iard n'est pas mobilisable

Sur la garantie RD

-constater que la police d'assurances souscrites par la société Mva auprès de la cie Acte Iard, a été résiliée à effet du 31/12/2011 pour non paiement des cotisations

-juger que la garantie RC n'est pas mobilisable par application des articles L 113-3 et L 124-5 du code des assurances et, de l'article 6,21 de la police d'assurances souscrite

En tout état de cause':

-débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Acte Iard après les avoir déclarées irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées

Désordres imputés à tort par M. [G] à la société Mva

-constater que dans son assignation du 12 août 2015 (page 19) et dans ses conclusions devant la cour notifiées par RPVA le 10/09/2019 (page 46), concernant la société Mva, M. [G] allègue que : "la responsabilité de cette société se trouve aujourd'hui engagée, non seulement en raison des défauts constatés en page 32 du rapport, mais également au titre de la présence d'humidité au sein de la maison puisqu'en page 31, Mme [E] indique que l'humidité généralisée provient notamment des seuils de porte trop bas"

-constater que sur la base de cette simple affirmation, sans pièce technique nouvelle produite (71 pièces déjà produites en première instance) et contredite par les conclusions de Mme [E], que M. [G] croit pouvoir solliciter la condamnation "solidaire" des différents locateurs d'ouvrage intervenus sur le chantier ainsi que de leurs compagnies d'assurances

-juger qu'il résulte du rapport d'expertise de Mme [E] [E], page 31, que le désordre relatif à l'humidité présente dans la villa concerne l'intervention du lot Gros 'uvre

-juger que Mme [E] conclut à un problème de conception

-juger que la responsabilité de la société Mva n'est pas engagée

En conséquence':

-juger que la garantie de la cie Acte Iard n'est pas mobilisable

A titre subsidiaire, infirmation du jugement, absence de garantie due par la Cie Acte à défaut de réception de l'ouvrage

-constater que Mme [E] a conclu à l'absence de réception expresse entre la société Capitole, maître de l'ouvrage d'origine, et les entreprises

-constater que la société Capitole n'a jamais pris possession de l'ouvrage dans la mesure où elle

a vendu la villa à M. [G] avant l'achèvement des travaux

-juger qu'il n'existe pas de volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage

-constater enfin que Mme [E] a conclu à l'absence de procès-verbal de livraison entre la société Capitole et M. [G], acquéreur de la villa

-juger que les conditions de la réception tacite ne sont pas remplies

En conséquence':

-juger que la garantie de la compagnie Acte Iard, assureur responsabilité décennale de la société Mva, selon police d'assurances sécurité Entreprise n° 2 606145, résiliation à effet du 31/12/2011, n'est pas mobilisable

-débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie Acte Iard après les avoir déclarées irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour considérait que la garantie de la compagnie Acte Iard est mobilisable

1) Sur la demande de condamnation "solidaire" Vu l'article 1310 du code civil

-constater que depuis ses dernières écritures devant le Tgi de Grasse, notifiées par Rpva le 05/10/2018, M. [G] a sensiblement modifié sa demande de condamnation solidaire -constater que, désormais, M. [G] sollicite la condamnation de la Cie concluante à lui payer la somme de 17 500 euros aux lieu et place de 981 905 euros cf. "Par ces motifs", page 54 de ces dernières écritures devant le Tgi de Grasse et pages 47 et 64 de ses conclusions devant la cour du 10/09/2019

-juger que les différents locateurs d'ouvrage sont liés au maître de l'ouvrage par un contrat, mais ne sont pas liés entre eux par un contrat

-juger que Mme [E] [E] se plaint de l'absence de communication de pièces importantes comme les différents marchés, et ce malgré la saisine du juge chargé du contrôle des expertises

-juger que le chiffrage des désordres retenu par Mme [E] [E] a été fait sur la base d'une simple évaluation réalisée à distance de M. [J] [L], architecte

-constater que les désordres invoqués par M. [G] sont distincts

-juger que les seuls postes pouvant être rattachés à l'intervention de la société Mva sont chiffrés

ainsi par l'expert judiciaire de la manière suivante : remplacement porte-fenêtre et fenêtre 4 000 euros profilés de finition fenêtres 3 000 euros volet roulant manquant 1000 euros Total HT : 8 000 euros

-juger que l'intégralité du marché de la société Mva, d'un montant total de 62 912,83 euros Ttc (Tva à 5,5 %), a été réglée par la société Capitole qui n'a formulé aucune réserve

-juger que la demande de condamnation "solidaire" présentée par M. [G] est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée par application de l'article 1310 du code civil

En conséquence':

-débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Cie Acte Iard, après les avoir déclarées irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées

2) Sur le préjudice de jouissance

A titre principal, confirmer la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance qui n'est pas dirigée contre la cie Acte Iard

A titre subsidiaire, si par impossible

-constater que la villa de Cannes constitue la résidence secondaire de M. [G]

-constater que les éléments de dangerosité retenus par Mme [E] concernent, principalement, la piscine, élément d'équipement

-juger que les éléments de dangerosité n'ont aucun lien avec le lot de la société Mva

-juger que la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance est mal fondée et exorbitante

En conséquence':

-débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Acte Iard, après les avoir déclarées irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées

-juger qu'en tout état de cause, la Cie Acte Iard est bien fondée à opposer les plafonds de garantie et la franchise contractuelle par application de la police d'assurance souscrite

«' 3) Sur la demande d'exécution provisoire, Vu l'article 515 du code de procédure civile,

-constater que l'article 515 du code de procédure civile prévoit que l'exécution provisoire doit être nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire

-juger que l'urgence, caractéristique de la condition de nécessité, n'est pas remplie

En conséquence':

-débouter M. [G] de sa demande

-confirmer le jugement sur ce point »

En tout état de cause, sur les demandes adverses d'être relevées et garanties dirigées, notamment, contre la Cie Acte Iard

-juger que les demandes subsidiaires de la société Proj'Isol (lot réfection étanchéité) et de son

assureur l'Auxiliaire, de la société Clb, de la Cie Albingia; de la Cie Areas Dommages, de la société Mva, de la cie Axa France Iard (assureur RD de la société Crp, lot démolition, Go, électricité, plomberie, ravalement de façades et étanchéité), des Cies Maaf (assureur RD de M. [N] - lot électricité intérieure et extérieure et domotique) et Mma (assureur RD de la société Surface Corrigée - lot plomberie) et enfin, de la société Db Group d'être relevées et garanties sont infondées et reposent sur de simples allégations contraires au rapport d'expertise de Mme [E]

-débouter la société Proj'Isol (lot réfection étanchéité) et son assureur l'Auxiliaire, la société Clb, la Cie Albingia, la Cie Areas Dommages, la société Mva, la Cie Axa France Iard (assureur RD de la société Crp, lot démolition, Go, électricité, plomberie, ravalement de façades et étanchéité), des Cies Maaf et Mma et enfin, de la société Db Group et plus généralement encore, toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Acte Iard, après les avoir déclarées irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées

-condamner M. [G] ou tout succombant à payer à la compagnie Acte Iard la somme de 8000 euros (1ère instance et appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-confirmer le jugement en ce qui a condamné les parties succombantes aux entiers, frais et dépens de première instance distraits au profit de Maître Demarchi, avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile

-condamner M. [G] ou tous succombants aux entiers frais et dépens d'appel, distraits au profit de Me Demarchi, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de la Sa Albingia, notifiées par voie électronique le 7 février 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

Vu les conditions spéciales et personnelles de la police Transactim

Vu l'assignation de M. [G]

Vu le rapport d'expertise

Vu le jugement déféré

Vu les conclusions de l'appelant

-juger que l'appel est limité à la mise en cause de Db Group

Vu l'appel incident formé par la compagnie Generali

-le rejeter

Vu l'appel en garantie formé par la compagnie Generali

-le déclarer irrecevable et mal fondé car indéterminé

-constater qu'aucune demande même subsidiaire n'est susceptible de concerner la concluante

-dire que le jugement a donc autorité de la chose jugée en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Albingia

-constater que le dispositif des conclusions d'appelant de M. [G] ne comprend aucune demande de condamnation dirigée à l'encontre de la compagnie Albingia

-juger qu'il n'est demandé la réformation de la décision qu'en ce qu'il l'a condamné à lui verser un article 700

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions et prononcer la mise hors de cause de la compagnie Albingia

En tout état de cause

1°) Sur l'absence de garantie de la compagnie Albingia

Vu l'objet de la police Transactim souscrite auprès d'Albingia

-constater qu'il s'agit d'une police responsabilité civile ayant pour objet de garantir dans les termes et limites de la police la responsabilité civile de la société Capitole pour le préjudice matériel, iMmatériel ou corporel qu'elle peut causer aux tiers

-constater que l'objet du litige concerne les dettes contractuelles de la société Capitole à l'égard de M. [G]

-juger qu'Albingia assureur responsabilité civile ne peut être tenue qu'au titre d'une dette quasi délictuelle et non pas d'une dette contractuelle

-constater, en tout état de cause, qu'autre titre du chapitre 7 «exclusions communes», il est prévu que sont exclues 3 «'paragraphe G : les responsabilités visées aux articles 1646.1 et 1792 et suivants et 2270 du code civil qui incombent à l'assuré»

Qu'en outre, il est expressément exclu au paragraphe R du même chapitre 7 «'exclusions communes» « les frais qu'il est nécessaires d'engager : pour réparer ou remplacer tout ou partie des biens, vendus et concernés par le sinistre, pour remédier à un travail et/ou à une prestation d'exécuter »

-juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la compagnie Albingia au titre des dommages matériels

-juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la compagnie

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