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CA Colmar, 23 juin 2022, RG 19/03075


Vérifier : CA Colmar, 23 juin 2022, RG 19/03075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2022
Numéro
19/03075
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
62b556923bd41478c06b6f80

Texte de la décision

8,829 caractères

MINUTE N° 22/482

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 23 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/03075 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HEDJ

Décision déférée à la Cour : 29 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [V] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Abba ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Dominique BERGMANN, avocat à la cour d'appel de COLMAR

INTIM''E :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour d'appel de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROC''DURE

Le 16 octobre 2017, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a émis une contrainte à l'encontre de M. [V] [P] d'un montant de 7.199,59€ pour des cotisations et majorations de retard afférentes à la période d'exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. La contrainte a été signifiée à personne le 06 décembre 2017.

M. [V] [P] a fait opposition à cette contrainte par courrier en date du 07 décembre 2017.

Suivant jugement en date du 29 mai 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

- déclaré l'opposition formée par M. [V] [P] à la contrainte du 16 octobre 2017 recevable mais non fondée,

- débouté M. [V] [P] de l'ensemble de ses demandes,

- validé la contrainte du 16 octobre 2017 pour son entier montant de 7.199,59 € représentant les cotisations (6.351€) et les majorations de retard (848,59€) dues arrêtées à la date du 25 mai 2017,

- condamné M. [V] [P] à payer à la CIPAV ladite somme,

- condamné M. [V] [P] à payer à la CIPAV la somme de 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [P] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

M. [V] [P] a interjeté appel du jugement le 04 juillet 2019.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2022.

A l'audience de la cour, M. [V] [P] a repris oralement ses conclusions du 03 mars 2020, visées en dernier lieu le 03 mars 2022, aux termes desquelles il demande in limine litis la suspension de l'instance dans l'attente d'une décision prud'homale et subsidiairement de réserver ses droits à conclure plus amplement au fond.

La CIPAV a repris oralement ses conclusions transmises pour l'audience du 20 janvier 2022, et visées en dernier lieu le 20 janvier 2022, sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur la demande de sursis à statuer

En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance d'un événement qu'elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, M. [V] [P] soutient avoir saisi la juridiction prud'homale de Strasbourg afin de voir requalifier en contrat de travail sa relation de partenariat avec la société [5] et produit pour en justifier des conclusions datées du 16 juin 2020 à l'adresse du conseil de prud'hommes de Strasbourg. Il estime donc que dans l'hypothèse où il serait fait droit à sa demande, la demande de paiement des cotisations litigieuses serait sans objet.

Or il est constant que M. [V] [P] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2004 en qualité de professionnel du sport conformément aux articles R641-1, 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV.

Tel que relevé par la CIPAV, la requalification, fût-elle admise, d'une des relations contractuelles de M. [V] [P] est sans emport sur l'exercice en parallèle d'une activité libérale, son compte demeurant actif.

En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur la réserve des droits

Après réception des conclusions aux fins de sursis à statuer en date du 03 mars 2020, le magistrat chargé de l'instruction de la procédure a, par ordonnance du 05 mars 2020, renvoyé l'affaire à l'audience d'instruction du 1er octobre 2020, avec invitation aux parties de conclure ; puis par ordonnance du 02 octobre 2020, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 1er avril 2021, avec nouvelle invitation aux parties de conclure et en particulier invitation à l'appelant de conclure au fond.

Par ordonnance du 1er avril 2021, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de plaidoirie du 20 janvier 2022, puis du 17 mars 2022.

Force est de constater qu'alors qu'il y a été expressément invité, M. [V] [P] n'a pas conclu au fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réserver ses droits à conclure au fond et qu'il convient de statuer sur le litige.

Sur les montants réclamés

Les cotisations litigieuses sont afférentes à la période d'exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, la contrainte se référant à une mise en demeure envoyée le 14 juin 2017 et effectivement distribuée le 24 juin 2017.

Il est de principe qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du bien fondé de son opposition ainsi qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de rapporter la preuve de son paiement.

M. [V] [P] ne développe aucun moyen au soutien de son opposition et n'élève aucune critique au fond contre le jugement entrepris.

Il ne critique pas davantage le niveau de ses revenus professionnels tels qu'ils ont été pris en compte par la CIPAV pour le calcul des cotisations conformément aux principes que la CIPAV détaille, étant observé que ces éléments procèdent des déclarations qu'il a personnellement effectuées (36.778 euros en 2013 ; 31.461 euros en 2014 et 41.074 euros en 2015).

Enfin la CIPAV rappelle à bon droit que les cotisations sont d'ordre public et payables dès l'échéance de sorte qu'à défaut de paiement à bonne date, l'organisme est fondé à appliquer des majorations de retard.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, M. [V] [P] supportera les dépens de première instance, sur lesquels il n'a pas été statué, et les dépens d'appel.

Par ailleurs il convient de le condamner à payer à la CIPAV une somme portée à 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

D''CLARE recevable l'appel interjeté par M. [V] [P] ;

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

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