Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 23 juin 2022, RG 22/01066


Vérifier : CA Douai, 23 juin 2022, RG 22/01066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2022
Numéro
22/01066
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
62b556ca3bd41478c06b700b

Texte de la décision

10,136 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01066 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULC3

N° de Minute : 1078

Ordonnance du jeudi 23 juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [J] alias [J] [T] né le 29/08/2005 en SYRIE de nationalité syrienne

né le 23 Mars 2004 à ALGER (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [B] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 23 juin 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 23 juin 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2022 à 14h43 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [J] alias [J] [T] né le 29/08/2005 en SYRIE de nationalité syrienne ;

Vu l'appel interjeté par Maître [X] [K] venant au soutien des intérêts de M. [T] [J] alias [J] [T] né le 29/08/2005 en SYRIE de nationalité syrienne par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juin 2022 à 11h07 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 juin 2022 les fonctionnaires de la police municipale de Tourcoing interpellaient après un refus d'obtempérer et une course poursuite un conducteur de cyclomoteur qui s'avérera être M. [T] [J] alias [T] [J] se disant de nationalité syrienne et mineur pour être né le 29 août 2005.

Après une mesure de garde à vue M. [T] [J] alias [T] [J] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 18 juin 2022 à 18h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 23 mai 2022.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 21 juin 2022 à 14h43,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

'Vu la déclaration d'appel du 22/06/2022 à 11h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [T] [J] alias [T] [J] soulève les moyens suivants :

Irrégularité du placement en rétention administrative pour cause de minorité.

Erreur d'appréciation et insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation eb ce que l'appelant indique s'être toujours prévalu d'une adresse sise 23 rue Hentgès à Tourcoing, adresse devant laquelle il a été interpellé et ou vit sa compagne, également interrogée par les policiers.

Irrégularité de l'interprétariat par téléphone lors de la notification de début et de fin de garde à vue et de la notification du placement en rétention administrative et des droits en rétention.

Défaut de mention d'une traduction en arabe des droits en rétention

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen tiré de la minorité

La minorité ne se présumant pas elle doit être démontrée par la production d'un document d'état civil probant.

En l'espèce M. [T] [J] alias [T] [J] ne dispose d'aucun document susceptible de justifier de la minorité qu'il invoque alors pourtant qu'à l'occasion d'une précédente interpellation il s'était déclaré majeur pour être né le 23/04/2004 et de nationalité algérienne et se trouve répertorié comme tel dans les fichiers des services de police (FAED).

Le moyen sera donc, en l'état, rejeté.

2) Sur les garanties de représentation

Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.

Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE peut être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

En l'espèce, même s'il semble acquis que M. [T] [J] alias [T] [J] demeure avec sa compagne 23 rue Hentgès à Tourcoing, il n'en demeure pas moins que lors de ses auditions il apparaît que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et qu'il existe :

Un doute sérieux sur son identité et sa nationalité

Que M. [T] [J] alias [T] [J] n'a pas exécuté la mesure d'obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2022.

Que M. [T] [J] alias [T] [J] a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer au titre d'expulsion

Ces éléments relèvent des 4°, 5° et 8° de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'autorité préfectorale, nonobstant l'existence d'une domiciliation, d'arrêter au visa de l'article L 741-1 du même code et sans erreur d'appréciation ou défaut de motivation en l'espèce, une décision de placement en rétention administrative.

3) Sur l'interprétariat

Comme le relève justement le premier juge, le fait que les procès-verbaux de début et de fin de garde à vue aient été traduits à M. [T] [J] alias [T] [J] par le truchement téléphonique de M. [P] [W], interprète en langue arabe, n'a causé aucune grief à l'intéressé qui ne peut raisonnablement démontrer ne pas avoir compris la traduction de l'interprète.

De même la notification du placement en rétention administrative et les droits y afférents a également été faite par le truchement téléphonique de M. [P] [W] comme le précisent les termes de ce procès-verbal.

Ceci explique l'absence de signature de cet interprète sur le procès-verbal.

En conséquence le moyen soulevé l'est pour les seuls besoins de la procédure et n'a causé aucun grief effectif à M. [T] [J] alias [T] [J] tant au visa de l'article 802 du code de procédure pénale qu'au visa de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ce moyen sera rejeté.

La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 19/06/2022 à 09h14.

4) Sur la notification de la décision à M. [T] [J] alias [J] [T] né le 29/08/2005 en SYRIE de nationalité syrienne

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01066 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULC3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22/ DU 23 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 23 juin 2022 :

- M. [T] [J] alias [J] [T] né le 29/08/2005 en SYRIE de nationalité syrienne

- l'interprète

- l'avocat de M. [T] [J] alias [J] [T] né le 29/08/2005 en SYRIE de nationalité syrienne

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [T] [J] alias [J] [T] né le 29/08/2005 en SYRIE de nationalité syrienne le jeudi 23 juin 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le jeudi 23 juin 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 23 juin 2022

N° RG 22/01066 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULC3

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.