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CA Montpellier, 23 juin 2022, RG 21/02381


Vérifier : CA Montpellier, 23 juin 2022, RG 21/02381 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2022
Numéro
21/02381
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
62b556dd3bd41478c06b70f6

Texte de la décision

4,280 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 23 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02381 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6PT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 MARS 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE N° RG 20/00558

APPELANT :

Monsieur [G] [V]

né le 06 Décembre 1957 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006233 du 12/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Monsieur [E] [W] [Y] [P], décédé le 02/06/21

né le 20 Février 1942 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me LAPORTE substituant Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE

Madame [S] [C] ÉP. [P] représentée par sa tutrice, Madame [M] [L], domiciliée [Adresse 1]

née le 03 Décembre 1937 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me LAPORTE substituant Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [L] [M] es qualité de tutrice de Mme [S] [P]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représentée, assignée à personne le 30/04/2021

Ordonnance de clôture du 10 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice VERNHET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 13 avril 2021 Monsieur [G] [V] a relevé appel, à l'encontre de Monsieur [E] [P] et de Madame [S] [C] [P], d'une ordonnance rendue le 1er mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne (RG n° 20/00558)

Monsieur [G] [V], représenté par la SCP ASA Avocats associés d'une part , et Monsieur [E] [P] et son épouse, Madame [S] [C] représentée par sa tutrice, Madame [M], tous les deux représentés par la SCP Belloti-Cauneille, avocats, d'autre part ont conclu par voie électronique le 20 mai 2021.

Puis, Maître [I] notifiait par voie électronique, le 05 juillet 2021 à la SCP ASA associés, l'acte de décès de Monsieur [E] [P], survenu le 2 juin 2021 à [Localité 5].

En conséquence, l'affaire initialement fixée à l'audience du 16 novembre 2021 était renvoyée à l'audience du 17 mai 2022, pour permettre à l'appelant de régulariser la procédure en appelant les héritiers en la cause , l'ordonnance de clôture était révoquée et une nouvelle date de clôture était fixée au 10 mai 2022.

Cependant, par courrier signifié par voie électronique le 22 avril 2022, Maître [H] de la SCP ASA informait la cour de ce qu'elle n'avait pas été saisie aux fins de mise en cause des héritiers de Monsieur [E] [P] et qu'elle n'était plus saisie, non plus, des intérêts de Monsieur [G] [V].

Lors de l'audience du 17 mai 2022, aucune partie n'était plus ni présente ni représentée.

La procédure n'étant pas en état d'être jugée comme n'ayant pas été reprise par Monsieur [G] [V] à l'encontre des héritiers de Monsieur [E] [P], il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Prononce la radiation, du rôle de la Cour, de l'affaire enregistrée au greffe sous le numéro 21/02381.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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