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CA Montpellier, 23 juin 2022, RG 21/03978


Vérifier : CA Montpellier, 23 juin 2022, RG 21/03978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2022
Numéro
21/03978
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
62b556e03bd41478c06b70fe

Texte de la décision

4,555 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 23 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03978 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBRT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AVRIL 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] N° RG1120001712

APPELANTS :

Monsieur [L] [R]

[Adresse 17]

Représentant : Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007598 du 16/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Madame [K] [T] épouse [R]

[Adresse 17]

Représentant : Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007597 du 16/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMEES :

[Adresse 23]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non représenté

BPCE FINANCEMENT

[Adresse 9]

[Localité 1]

non représenté

[Adresse 21]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par M. [S] [M], muni d'un pouvoir

[11]

[Adresse 24]

[Localité 2]

non représenté

[10]

CM [12]

[Localité 6]

non représenté

[8]

[18] [Localité 2]

non représenté

EDF SERVICE CLIENT

CHEZ [Adresse 16]

non représenté

[13]

CHEZ [22]

[Localité 6]

non représenté

[15]

CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE [Adresse 7]

non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier statuant en matière de surendettement en faveur de Monsieur [L] [R] et de Madame [K] [R] née [T] a notamment :

- déclaré recevable le recours en contestation de Monsieur [L] [R] et de Madame [K] [R] née [T] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Hérault ;

- confirmé les mesures imposées par la [14] et consistant en un échelonnement d'une partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0 % ;

- subordonné ce plan à la vente amiable du bien immobilier dont ils sont propriétaires au prix du marché.

Ce jugement a été notifié à Monsieur [L] [R] et Madame [K] [R] née [T] par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception revenus signés le 3 mai 2021.

Par déclaration signifiée par la voie électronique le 29 avril 2021 , Monsieur [L] [R] et Madame [K] [R] née [T] ont interjeté appel de ce jugement.

A l'audience du 10 mai 2022, à la suite du renvoi du 14 décembre 2021, Monsieur [L] [R] et Madame [K] [R] née [T] représentés par leur conseil ont déclaré se désister de leur appel.

Le [19] (anciennement [20]), régulièrement représenté par Monsieur [S] [M], inspecteur des finances publiques, selon pouvoir remis à l'audience, n'a pas formulé d'observations particulières concernant le désistement de l'appel et n'a formé aucune demande incidente. Il a seulement indiqué que le plan de surendettement n'était pas respecté par les débiteurs.

Les autres intimés régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.

Il convient, en conséquence, de donner acte à Monsieur [L] [R] et Madame [K] [R] née [T] de leur désistement d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Donne acte à Monsieur [L] [R] et Madame [K] [R] née [T] de leur désistement d'appel;

Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n° RG 21/03978 et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les appelants supporteront les éventuels dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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