Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rouen, 23 juin 2022, RG 21/03331


Vérifier : CA Rouen, 23 juin 2022, RG 21/03331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2022
Numéro
21/03331
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
62b5572d3bd41478c06b73cd

Texte de la décision

4,096 caractères

N° RG 21/03331 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3RP

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DE DÉSISTEMENT

DU 23 JUIN 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-20-883

Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 19 Juillet 2021

APPELANTE :

Madame [P] [R]

née le 06 février 1966 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusée de réception

INTIMÉES :

Société [9]

[Adresse 11]

[Localité 4]

[10]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame LABAYE, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

GREFFIER :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame [N]

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par déclaration en date du 28 mai 2020, Mme [P] [R] a saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 23 juin 2020, la commission a déclaré cette demande recevable.

Le 08 septembre 2020, la commission a élaboré des mesures imposées, soit une suspension de l'exigibilité des dettes sur une durée de vingt quatre mois, la débitrice devant tout mettre en oeuvre pour favoriser son retour à l'emploi.

La débitrice a contesté les mesures imposées.

Par jugement du 19 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a statué sur cette contestation, a modifié les mesures en établissant un plan de désendettement sur cinquante quatre mois avec une capacité de remboursement de 477,57 euros et un effacement du solde des dettes à l'issue du délai.

Le jugement a été notifié le 21 juillet 2021 à Mme [R] qui a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juillet 2021.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 12 avril 2022, Mme [R] a indiqué se désister purement et simplement de son appel.

Par lettre, le [9] a rappelé les dispositions du plan établi par le premier juge. La [7], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé, ne s'est pas fait représenter à l'audience et n'a pas fait parvenir d'observations écrites.

MOTIVATION

Il convient de constater que Mme [P] [R] se désiste de son recours à l'encontre du jugement rendu le 19 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, le jugement est en conséquence définitif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate que Mme [P] [R] se désiste de l'appel à l'encontre du jugement rendu le 19 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre ;

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement entrepris qui aura son plein et entier effet ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens s'il y en a à la charge du Trésor public.

Le GreffierLa Présidente

C. DupontE. Gouarin

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.