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CA Toulouse, 23 juin 2022, RG 22/02057


Vérifier : CA Toulouse, 23 juin 2022, RG 22/02057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2022
Numéro
22/02057
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
62b5572f3bd41478c06b73f4

Texte de la décision

5,680 caractères

23/06/2022

ARRÊT N°485/2022

N° RG 22/02057 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2DH

EV/IA

Décision rectifiant l'arrêt CA du 24 Mai 2022 - RG 21/2546

Minute 22/401

Décision déférée du 23 Juillet 2019 - Juge de l'exécution de FOIX ( 19/00548)

Mme [G]

[Z] [H]

C/

[D] [L]

RECTIFICATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT RECTIFICATIF DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Madame [Z] [H]

Bénéficiaire de l'aide juridictionnnelle totale selon décision du 12 juin 2020

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI

DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [D] [L]

Exerçant sous l'enseigne TOP GARAGE BRILL'AUTO [L] AUTO

32 avenue du 11 novembre 1918

[Localité 1]

Représenté par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

MINISTERE PUBLIC :

auquel la requête a été régulièrement communiquée.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par E.VET, conseiller chargé du rapport, lequel en a rendu compte à la cour composée de :

C.BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A.MAFFRE, conseiller

ARRET :

CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe

- signé par C.BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

Par jugement en date du 23 juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix a :

' condamné Mme [H] à payer à M. [L] la somme de 3750,00 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 29 janvier 2019,

' fixé une nouvelle astreinte de 75 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,

' condamné Mme [Z] [H] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration électronique du 29 juin 2020, Mme [Z] [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 3 750,00 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 29 janvier 2019, a fixé une nouvelle astreinte de 75 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de sa signification et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles.

Par arrêt du 18 mars 2021, la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse a :

' dit n'y avoir lieu à jonction de la procédure RG N° 20/1492 avec la présente affaire,

' rejeté la demande aux fins de radiation de l'affaire du rôle,

' déclaré recevables les demandes de Mme [Z] [H] en ce qu'elles tendent au débouté de la demande de M. [D] [L] de liquidation et de prononcé d'une nouvelle astreinte à son encontre,

' confirmé le jugement du juge de l'exécution de Foix du 23 juillet 2019 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant a :

' dit que la nouvelle astreinte est prononcée pour une durée de trois mois,

' rejeté le surplus des demandes,

' condamné Mme [Z] [H] à verser à M. [D] [L] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

' condamné Mme [Z] [H] aux dépens du recours.

Par citation en révision du 21 mai 2021, Mme [Z] [H] a fait assigner M. [D] [L] devant la cour d'appel de Toulouse.

Par arrêt du 19 janvier 2022 une réouverture des débats était ordonnée afin que les parties fournissent toutes explications utiles suite à la décision rendue par le juge de l'exécution de Foix le 4 janvier 2022.

Par arrêt du 24 mai 2022 la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse a :

- rétracté l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse 18 mars 2021,

- infirmé le jugement du 23 juillet 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- débouté M. [C] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [C] [L] à verser à Mme [Z] [H] 1000 € de dommages-intérêts,

- condamné M. [C] [L] à verser à Mme [Z] [H] 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [L] aux entiers dépens.

Par requête reçue le 31 mai 2022, Mme [Z] [H] a sollicité la rectification pour erreur matérielle de la décision en ce qu'elle a indiqué dans le dispositif « M. [C] [L] » au lieu de « M. [D] [L] ».

SUR CE :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.».

Il est constant que le dispositif de l'arrêt comporte une erreur de prénom de l'intimé qui constitue une erreur manifeste qu'il convient de rectifier selon des modalités prévues au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine :

Rectifie la décision de la cour d'appel deToulouse n°401/2022 du 24 mai 2022 répertoriée sous le numéro de RG 21/02546,

En conséquence :

Rectifie le dispositif de l'arrêt en remplaçant « M. [C] [L] » par « M. [D] [L]»,

Rappelle que ces modifications seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions de la décision qui en seront faites ;

Laisse les dépens la charge du Trésor public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

I.ANGERC.BENEIX-BACHER

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