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CA Dijon, 23 juin 2022, RG 21/01597


Vérifier : CA Dijon, 23 juin 2022, RG 21/01597 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2022
Numéro
21/01597
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
62b6a63bcd29ea78c0c9fed1

Texte de la décision

3,130 caractères

MP/AV

[T] [M]

C/

[B] [M]

S.N.C. JACQFLIN

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 23 JUIN 2022

N°

N° RG 21/01597 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2YM

APPELANTE :

Madame [T] [M]

née le 3 mai 1999 à [Localité 5] (21)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Géraldine GARON, membre de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53

INTIMES :

Monsieur [B] [M]

né le 25 décembre 1963 au Ghana

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

S.N.C. JACQFLIN, société en nom collectif immatriculée sous le n° RCS DIJON B 750988859, prise en la personne de son représentant légal en exercice, son associé-gérant.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 64


Nous, Michel PETIT, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Aurore VUILLEMOT, Greffier,

Suivant conclusions des':

. 16 mai 2022, la SNC JACQFLIN prétend à l'irrecevabilité de l'appel et au surplus à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, outre allocation de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. 18 mai 2022, Mme [M] sollicite le rejet de ces prétentions et l'octroi d'une indemnité procédurale de 1 500 euros.

SUR QUOI,

La SNC JACQFLIN fait valoir que le jugement frappé d'appel a été exactement rendu par défaut et en dernier ressort. Elle relève aussi que la déclaration d'appel domicilie l'appelante à son ancienne adresse.

La lecture du jugement révèle que le tribunal a notamment été saisi aux fins de résiliation d'un bail et d'une expulsion, mais qu'il lui a été finalement demandé par la SNC JACQFLIN de prendre acte qu'elle se désistait de la demande d'expulsion tandis que selon Mme [M], la résiliation du bail devait être ordonnée aux torts du bailleur. Dans les motifs de sa décision, le premier juge a pris acte d'un désistement de la demande en résiliation, désistement contraire à son exposé du litige et qui logiquement avec cet exposé, devient celui de la demande d'expulsion au dispositif sans qu'ait été motivé un rejet de la prétention à une résiliation aux torts du bailleur.

Mme [M] est ainsi fondée à soutenir qu'elle pouvait faire appel d'un tel jugement qui malgré une demande indéterminée au sens de l'article 40 du code de procédure civile, apparaît avoir été inexactement qualifié par défaut et en dernier ressort (le co-défendeur n'ayant pas comparu).

Elle observe également avec pertinence que l'irrégularité de forme affectant son adresse n'a effectivement causé aucun grief à la SNC JACQFLIN.

PAR CES MOTIFS,

déboutons la SNC JACQFLIN de ses demandes formées dans le cadre du présent incident,

la condamnons aux dépens de celui-ci et vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les prétentions formulées en application de ce texte.

Le Greffier,Le Président,

Aurore VUILLEMOTMichel PETIT

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