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CA Montpellier, 24 juin 2022, RG 22/03169


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Date
24/06/2022
Numéro
22/03169
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
62b6a64bcd29ea78c0c9ff67

Texte de la décision

4,489 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 24 JUIN 2022

N° 2022 - 132

N° RG 22/03169 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POOJ

[S] [B]

C/

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [10]

LE PREFET DE L'HERAULT

L'ARS

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 25 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00263.

ENTRE :

Monsieur [S] [B]

de nationalité Française

[Adresse 9]

Le claux

[Localité 6]

Et actuellement:

Hôpital [10]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Appelant

Comparant, assisté de Me Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocate commise d'office,

ET :

Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparant

Monsieur le Directeur de L'ARS

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [10]

Hôpital [10]

[Adresse 8]

[Localité 7]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE, greffière et mise en délibéré au 24 juin 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 25 Février 2022,

Vu l'appel formé le 15 Juin 2022 par Monsieur [S] [B] reçu au greffe de la cour le 15 Juin 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 15 Juin 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à L'ARS, à Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 23 Juin 2022 à 14 heures.

Vu l'avis du ministère public en date du 21 juin 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 23 Juin 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La conseillère soulève d'office l'irrecevabilité de l'appel formé au-delà du délai légal de 10 jours et rappelle au patient qu'il peut à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention de Perpignan d'une demande de mainlevée de la mesure.

Monsieur [S] [B] a déclaré à l'audience : je comprends l'irrecevabilité de mon appel et prend note de ce que je peux demander une mainlevée au JLD.

L'avocat de Monsieur [S] [B] s'en rapporte.

Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 15 Juin 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 25 Février 2022 est irrecevable pour avoir été formé hors le délai de 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [S] [B],

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.

La greffière La magistrate déléguée

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