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CA Rennes, 24 juin 2022, RG 21/05288


Vérifier : CA Rennes, 24 juin 2022, RG 21/05288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2022
Numéro
21/05288
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
62b6a661cd29ea78c0ca0111

Texte de la décision

5,058 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 90

N° RG 21/05288 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6E7

DÉBITEUR :

[O] [M]

M. [O] [M]

C/

S.A. [17]

[18]

S.A. [15]

SIP [Localité 7]

[25]

[19]

S.A.S. [12]

SIP [Localité 8] SUD

[16] CHEZ [20]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [O] [M]

S.A. [17]

[18]

S.A. [15]

SIP [Localité 7]

[25]

[19]

S.A.S. [12]

SIP [Localité 8] SUD

[16] CHEZ [20]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [O] [M]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 10]

non comparant, non représenté

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/7234 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIME(E)S :

S.A. [17]

Agence Relation Surendettement Institutionnels

[Adresse 13]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

[18]

[Adresse 22]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

S.A. [15]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

SIP [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

[25]

[Adresse 23]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

[19]

[Adresse 24]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

S.A.S. [12]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

SIP [Localité 8] SUD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021

[16] CHEZ [20]

UCR de [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 mars 2017, M. [O] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré sa demande recevable le 23 mai 2017.

Le 29 août 2017, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%. La commission a retenu une capacité de remboursement de 107,35 euros.

M. [O] [M] a contesté ces mesures.

Par jugement du 5 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a, notamment, déchu M. [O] [M] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

M. [O] [M] a relevé appel du jugement par déclaration du 18 mars 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2022.

À l'audience, aucune des parties n'a comparu.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.

En l'espèce, M. [O] [M] n'a pas comparu ni demandé à être dispensé de comparaître.

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 5 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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