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CA Rennes, 24 juin 2022, RG 21/05294


Vérifier : CA Rennes, 24 juin 2022, RG 21/05294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2022
Numéro
21/05294
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
62b6a661cd29ea78c0ca0113

Texte de la décision

5,556 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 91

N° RG 21/05294 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6GL

DÉBITEURS :

[N] [C] [H] épouse [X] [H]

M. [K] [X] [H]

M. [K] [X] [H]

Mme [N] [C] [H] épouse [X] [H]

C/

S.A. [21]

[23]

[24]

[15] CHEZ [20]

[16]

[25] CHEZ [22]

[13] CHEZ [19]

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [22]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [K] [X] [H]

Mme [N] [C] [H] épouse [X] [H]

S.A. [21]

[23]

[24]

[15] CHEZ [20]

[16]

[25] CHEZ [22]

[13] CHEZ [19]

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [22]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2022

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [K] [X] [H]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

Madame [N] [C] [H] épouse [X] [H]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

S.A. [21]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

[23]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

[24]

Pole solidarité

[Adresse 2]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021

[15] CHEZ [20]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

[16]

[Adresse 17]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

[25] CHEZ [22]

Pôle Surendettement

[Adresse 12]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021

[13] CHEZ [19]

Service Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [22]

Pôle Surendettement

[Adresse 12]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retrourné au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 4 février 2020, Mme [N] [C] [H], épouse [X] [H], et M. [K] [X] [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère qui a déclaré leur demande recevable le 10 mars 2020.

Dans sa séance du 15 juillet 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [23], créancière, a contesté ces mesures.

Par jugement du 12 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a, notamment, déchu les époux [X] [H] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

Mme [N] [X] [H] et M. [K] [X] [H] ont relevé appel du jugement par déclaration du 24 mars 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2022.

Aucune des parties n'a comparu à l'audience.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.

En l'espèce, les époux [X] [H] n'ont pas comparu ni demandé à être dispensés de comparaître.

Toutefois, les convocations doivent être faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. En l'espèce, l'adresse à laquelle ont été envoyées les convocations est la même que celle indiquée dans le jugement de première instance mais différente de celle indiquée dans la déclaration d'appel. Néanmoins, il ne s'agit que d'une adresse d'hébergement provisoire et non de leur nouvelle adresse définitive.

Ainsi, il appartenait aux appelants de prévenir explicitement la cour de leur changement d'adresse, si tel était le cas.

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 12 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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