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CA Dijon, 28 juin 2022, RG 20/01505


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Date
28/06/2022
Numéro
20/01505
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
Arrêt
Id
62bbeeb6cce2f878c0f3975c

Texte de la décision

3,816 caractères

MP/IC

ICF SUD EST MEDITERRANEE

C/

[O] [E]

[J] [E]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

N° RG 20/01505 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSYT

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2020,

rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-18-000353

APPELANTE :

SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE, SA d'HLM

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1

INTIMÉS :

Monsieur [O] [E]

né le 3 mars 1972 à [Localité 1] (21)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [J] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentés par Me Géraldine GARON, membre de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Michel PETIT, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par jugement du 20 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DIJON a prononcé la nullité du commandement de payer délivré le 8 février 2018 aux époux [E], débouté la société ICF SUD EST MEDITERRANEE de ses demandes en paiement et d'indemnité procédurale, condamné celle-ci aux dépens.

La SA d'HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE a interjeté appel le 18 décembre 2020.

Suivant conclusions du 18 mars 2021, elle sollicite une infirmation afin de voir condamner solidairement les époux [E] à lui régler 4 457,83 euros pour loyers et charges dus jusqu'au mois d'août 2019 inclus, outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant le coût du commandement de payer.

M. et Mme [E] n'ont pas transmis de conclusions.

SUR QUOI,

Au soutien de ses prétentions, l'appelante produit une copie du contrat de la location qu'elle a consentie le 19 juin 2017 à M. et Mme [E] concernant un logement 005414 situé sur [Adresse 3].

Les 4 457,83 euros arrêtés le 1er septembre 2019 et objets de la demande apparaissent dans trois décomptes qu'elle communique, le premier commençant le 18 septembre 2012, le second le 11 août 2013, le troisième le 1er janvier 2017, avec à chaque fois un solde déjà débiteur de 3 426,21 euros le 1er juin 2017 au titre d'un « LGT 005293 » dont les références sont mentionnées pour d'autres mouvements du compte jusqu'en août 2017 tandis que nombre d'opérations postérieures au 19 juin 2017 ne sont pas identifiées par les numéros 005414 ou 005293.

La société ICF SUD EST MEDITERRANEE, qui ne justifie d'ailleurs aucunement des conditions d'un bail antérieur à celui du 19 juin 2017, échoue de la sorte à prouver une créance en l'espèce.

PAR CES MOTIFS,

la cour,

confirme le jugement frappé d'appel,

condamne la SA d'HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE aux dépens du second degré de juridiction.

Le Greffier,Le Président,

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