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CA Fort-de-France, 24 juin 2022, RG 21/00108


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Date
24/06/2022
Numéro
21/00108
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
62bbeeb8cce2f878c0f39781

Texte de la décision

10,755 caractères

ARRET N° 22/154

R.G : N° RG 21/00108 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHG3

Du 24/06/2022

[P]

C/

S.A.R.L. CARAIBES DEVELOPPEMENT

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 24 JUIN 2022

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 26 Janvier 2021, enregistrée sous le n° F 17/00033

APPELANT :

Monsieur [S] [E] [P]

Résidence Kann Dous Bâtiment C Esc. C2 Appartement 3 Etage -

[Adresse 1]

[Adresse 1] (Martinique)

Représenté par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME de la SELASU SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001254 du 22/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIMEE :

S.A.R.L. CARAIBES DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère

- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame [O] [T],

DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 2022,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire


EXPOSE DU LITIGE :

M. [S] [E] [P] a été employé par la SARL CARAIBES DEVELOPPEMENT, en qualité de chauffeur, à compter du 25 février 2013.

Il a été licencié de la société, le 26 février 2015.

Suite à un mouvement de grève au sein de la société, un protocole de fin de conflit a été signé, le 13 aout 2015, par la SARL CARAIBES DEVELOPPEMENT et la CENTRALE SYNDICALE DES TRAVAILLEURS MARTINIQUAIS ayant pour objet dans son article premier les suites du licenciement de M. [S] [P].

Par requête du 16 janvier 2017, M. [P] a saisi, le conseil de prud'hommes à l'effet de réclamer l'exécution du protocole d'accord de fin de conflit et le paiement des arriérés de primes et de congés payés dus.

Par jugement contradictoire du 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Fort de France a :

- jugé les prétentions de M. [P] irrecevables et mal fondées,

- débouté M. [P] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qui concerne la demande de la SARL CARAIBES DEVELOPPEMENT,

- condamné M. [P] aux entiers dépens.

Le conseil a considéré que la SARL CARAIBES DEVELOPPEMENT avait respecté ses engagements vis-à-vis de M. [P].

Par déclaration d'appel électronique du 5 mai 2021, M. [P] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par le RPVA le 23 juillet 2021 et signifiées à la SARL CARAIBES DEVELOPPEMENT le 22 juillet 2021, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

débouter la SARL CARAIBES DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions et l'en déclarer mal fondée,

condamner la SARL CARAIBES DEVELOPPEMENT à lui payer les sommes de :

* 28 000 euros, en exécution du protocole d'accord de fin de conflit, conclu le 13 aout 2015,

* 1 200 euros bruts, à titre de prime de risques sur deux ans,

* 960 euros bruts, à titre de prime de salissure sur deux ans,

* 1 445,42 euros, bruts à titre d'arriérés de congés payés 2014,

* 5000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

enjoindre à la SARL CARAIBES DEVELOPPEMENT de lui remettre ses bulletins de paie de novembre et décembre 2014 et janvier 2015,

Et ce, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

condamner la SARL CARAIBES DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SARL CARAIBES DEVELOPPEMENT aux entiers dépens tant de première instance que d'appel,

enjoindre à la société Caraïbes Développement de produire aux débats le bordereau de mouvement de la CARPA concernant le chèque n°7476044 d'un montant de 21 500 euros qu'elle a établi à l'ordre de la CARPA .

Au soutien de ses prétentions M. [P] fait valoir que, son action est recevable puisque la SARL CARAIBES DEVELOPPEMENT a, par courrier, constitué un aveu extrajudiciaire de reconnaissance de la validité du protocole d'accord de fin de conflit.

Il ajoute qu'il n'a conclu aucune transaction avec la société, et qu'il n'y a aucune clause de renonciation dans le protocole de fin de conflit.

Selon M. [P], ledit protocole constitue un accord d'entreprise ou encore un accord unilatéral et doit être exécuté par l'employeur. Or il argue que, l'employeur n'a jamais entendu exécuter les obligations mises à sa charge tandis que les salariés s'y sont attelés.

M. [P] sollicite l'indemnisation de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages et intérêts pour avoir été licenciement abusivement et s'être retrouvé sans emploi, ni revenu. Il réclame également les rappels de primes de salissure et de risque sur deux ans pendant l'exécution de son contrat de travail.

M. [P] réclame ses arriérés de congés payés puisqu'il n'a conclu aucun accord transactionnel avec la SARL CARAIBES DEVELOPPEMENT suite à son licenciement.

La SARL CARAIBES DEVELOPPEMENT s'est constituée mais n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2021.

MOTIFS DE L'ARRET:

La SARL CARAIBES DEVELOPPEMENT n'a pas conclu en cause d'appel. Elle est donc réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur le protocole de fin de conflit :

Vu les dispositions des articles L 2221-1 et suivants du code du travail,

Il est constant que la nature juridique du protocole de fin de conflit est déterminée par la qualité de ses signataires. S'il peut être analysé en un accord collectif d'entreprise, lorsqu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, il sera analysé comme un engagement unilatéral de l'employeur, dans le cas contraire.

En l'espèce, le protocole d'accord de fin de conflit a été signé, le 13 août 2015, en présence d'un représentant de la DIECCTE de Martinique, par la SARL CARAIBES DEVELOPPEMENT, d'une part, et la CENTRALE SYNDICALE DES TRAVAILLEURS MARTINIQUAIS.

Aux termes de l'article 1 du protocole d'accord de fin de conflit, il est précisé :

«Le licenciement de M. [S] [E] [P] est maintenu.

Toutefois, dans le cadre de la signature d'un protocole transactionnel, la société Caraïbes développement s'engage à octroyer à Monsieur [S] [E] [P], sous réserve de la signature d'un protocole d'accord global de fin de conflit :

'une indemnité transactionnelle de 20 000 €,

'une indemnité de 1 500 €,

'un budget formation de 5000 € maximum, dès lors que Monsieur [S] [E] [P] sera inscrit à une formation, dans un délai de huit semaines à compter de la signature dudit protocole transactionnel

'une indemnité différentielle en complément du montant perçu par Monsieur [S] [E] [P] au titre de l'ARE pour permettre au susnommé de percevoir un montant mensuel de 1500 € sur la durée effective de la formation, qui ne pourra dépasser en tout état de cause une durée maximale de 12 mois».

La nature juridique de ce protocole reste incertaine puisqu'il n'est pas démontré à la cour de ce que la CSTM est un syndicat représentatif dans l'entreprise.

Il n'est pas établi non plus qu'ait été signé, comme prévu dans ce protocole, un protocole transactionnel entre la SARL CARAIBES DEVELOPPEMENT et M. [P].

Pour autant, ce protocole du 13 août 2015 a été déposé à la DIECCTE et la SARL CARAIBES DEVELOPPEMENT justifie du dépôt sur le compte CARPA de son conseil d'un chèque d'un montant de 21 500,00 euros correspondant à l'indemnité transactionnelle et l'indemnité de carence comme prévu à l'article 1er du protocole sus rappelé.

L'avenant portant prolongation du contrat de délégation de service public, tel que prévu en préambule du protocole a été signé, le 31 août 2015.

Par ailleurs, le protocole règle les conséquences de la rupture du contrat de travail de M. [P] et non ladite rupture. Il est donc valable.

Le salarié ne rapporte la preuve, ni de son inscription à une formation lui permettant d'obtenir les 5 000 euros, ni du montant de ses ARE permettant à la société de lui verser un éventuel complément, conformément aux termes du protocole.

Il est effectif que la SARL CARAIBES DEVELOPPEMENT a respecté les termes du protocole de fin de de conflit.

Comme justement analysé par les premiers juges, M. [P] ayant été licencié et ne faisant donc plus partie des effectifs de la société au 13 août 2015, il ne peut réclamer le versement des primes de risque ou de salissure telles que prévues à l'article 8 du protocole.

Au regard de ce qui précède, et confirmant le jugement de ce chef, la cour déboute M. [P] de ses demandes au titre de l'exécution du protocole de fin de conflit.

Sur la demande au titre des congés payés :

M. [P] réclame la somme de 1 445,42 euros au titre d'un arriéré de congés payés pour l'année 2014.

Or, cette demande n'est justifiée par aucun élément alors qu'il ressort de l'attestation Pôle Emploi que le salarié a perçu la somme de 3 862,00 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

A l'instar des premiers juges, la cour déboute M. [P] de sa demande.

- Sur la demande de dommages et intérêts :

Il ressort des développements précédents que cette demande est infondée.

- Sur la demande de remise des bulletins de paye :

M. [P] réclame la remise par l'employeur de ses bulletins de salaire pour novembre et décembre 2014 et janvier 2015.

Il s'avère que ceux-ci ont été produits aux débats par la SARL CARAIBES DEVELOPPEMENT. Cette demande est sans objet et doit être rejetée.

Sur les dépens

M. [P] est condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [S] [P] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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