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CA Riom, 28 juin 2022, RG 21/01672


Vérifier : CA Riom, 28 juin 2022, RG 21/01672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2022
Numéro
21/01672
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
62bbeed3cce2f878c0f39998

Texte de la décision

6,665 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

Deuxième Chambre Civile

ARRET N° 266

DU 28 juin 2022

AFFAIRE N° : N° RG 21/01672 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUWI

AG/RG/VP

ARRÊT RENDU LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

ENTRE :

Monsieur [T] [C] [R]

né le 9 novembre 1947 à [Localité 5] (PORTUGAL)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008479 du 10/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

Madame [E] [D] [P] divorcée [C] [R]

né le 9 octobre 1950 à [Localité 6] (PORTUGAL)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008708 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

INTIMEE

Décision déférée à la cour :

jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 03 juin 2021, enregistrée sous le n° 20/02834

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Alexandre GROZINGER, Président

Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller

Madame Florence BREYSSE, Conseiller

GREFFIER

Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé

DÉBATS : L'affaire a été débattue le 23 mai 2022 en audience publique, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER magistrat chargé du rapport

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par un jugement en date du 3 juin 2021 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :

Homologué le projet d'acte notarié dressé par Me [S] [W] le 6 septembre 2019,

Renvoyé les parties devant Me [S] [W] aux fins d'établissement de l'acte notarié,

Monsieur [C] [R] a interjeté appel le 22 juillet 2021.

Il expose, suivant des conclusions en date du 13 janvier 2022, que le mariage des époux avait été célébré le 21 mai 1967 et leur divorce le 4 août 2009.

Un jugement du 27 juin 2013 avait ordonné une expertise s'agissant des opérations liquidatives et un jugement en date du 3 avril 2014 avait condamné Monsieur [C] [R] à une indemnité d'occupation à compter du 18 septembre 2006 et ordonné la licitation d'un bien immobilier.

Madame [D] [P] n'aurait pas fait procéder à cette licitation .

La jouissance des lieux avait été attribuée à l'époux suivant une ordonnance de non conciliation en date du 18 septembre 2006.

Monsieur [C] [R] soutient que son épouse ne lui aurait jamais rendu les clefs afin qu'il puisse bénéficier d'une jouissance privative et exclusive.

Au surplus, il aurait été incarcéré au PORTUGAL du 24 novembre 2012 au 29 mars 2019.

Une prescription s'appliquerait entre les 3 avril 2014 et 30 août 2019 , date d'une sommation délivrée à Monsieur [C] [R].

Ce dernier sollicite, à titre principal, le rejet de la demande formulée à titre d'indemnité d'occupation.

Subsidiairement, aucune indemnité n'aurait due être comptabilisée dans le cadre du projet d'acte liquidatif.

Il réclame une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Madame [D] [P] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 12 avril 2022, que le jugement en date du 3 avril 2014 est définitif.

Elle soutient avoir quitté le domicile conjugal en juillet 2005 et n'avoir jamais repris possession des lieux.

La jouissance du logement avait été attribuée à titre exclusif à l'époux ; nonobstant une occupation constante effective ou non.

A minima l'indemnité d'occupation serait due du 18 septembre 2006 au 3 avril 2014.

Madame [D] [P] conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La procédure a été clôturée le 16 mai 2022 et l'arrêt a été mis en délibéré au 28 juin 2022.

SUR CE

Attendu qu'il résulte du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 3 avril 2014 que Monsieur [C] [R] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 18 septembre 2006 d'un montant de 264,50 euros par mois ;

Attendu qu'il est constant que ce jugement est définitif ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner si les conditions de l'exigibilité d'une indemnité d'occupation sont réunies et nonobstant le fait que Madame [D] [P] avait pu conserver un jeu de clefs des locaux ;

Attendu qu'il est justifié d'un procès-verbal de carence de Me [S] [W], notaire, en date du 6 septembre 2019 ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'indemnité d'occupation fixée par une décision de justice doit être comptabilisée à compter du 18 septembre 2006, telle que prévue dans le cadre des mesures provisoires ;

Attendu qu'il ressort des documents produits aux débats qu'aucun acte de procédure n'a été effectué de la part de Madame [D] [P] avant la sommation du 30 août 2019 ainsi qu'il est précisé dans l'acte du 6 septembre 2019 ;

Attendu qu'il doit être ainsi constaté que le délai de prescription de cinq années applicable en la matière était expiré et que l'indemnité d'occupation ne sera due par Monsieur [C] [R] que jusqu'au 3 avril 2019 ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la somme exposée au titre des frais irrépétibles ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 3 juin 2021 sauf en ce qu'il a homologué le projet d'acte notarié en date du 6 septembre 2019,

Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,

Dit que Monsieur [C] [R] est redevable de l'indemnité d'occupation arrêtée par le jugement du 3 avril 2014 jusqu'au 3 avril 2019,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens.

Le greffierLe Président

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