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CA Rouen, 31 mai 2022, RG 21/01317


Vérifier : CA Rouen, 31 mai 2022, RG 21/01317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/05/2022
Numéro
21/01317
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Ordonnance
Id
62bbeed3cce2f878c0f399a4

Texte de la décision

3,556 caractères

N° RG 21/01317 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXHL

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 31 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-20-261

Tribunal de proximité de Bernay du 20 novembre 2020

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Madame [M] [H] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Jean-Yves PONCET de la Scp PONCET DEBEOUF et Associés plaidant par Me BEIGNET

Monsieur [K] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Jean-Yves PONCET de la Scp PONCET DEBEOUF et Associés plaidant par Me BEIGNET

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté et assisté par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la Scp BONIFACE DAKIN & Associé, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE

* * * * *

* * *

Mme Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 10 mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2020, le tribunal de proximité de Bernay a débouté M. [K] [S] et Mme [M] [H], son épouse de leur action en responsabilité fondée sur l'article 1792-6 du code civil à titre principal, sur l'article 1231-1 du code civil à titre subsidiaire, à l'encontre de M. [Y] [R].

Pa déclaration reçue au greffe le 26 mars 2021, M. et Mme [S] ont formé appel de la décision et ont conclu au fond le 22 avril 2021.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 7 mai 2021 à l'intimé, en l'étude de l'huissier instrumentaire. M. [Y] [R] s'est consitué le 18 juin 2021.

Par conclusions d'incident notifiées le 28 septembre 2021 puis le 15 novembre 2021, M. [R] a soulevé le moyen tiré de la caducité de l'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile. Par ordonnance du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [R] de ses demandes, l'a condamné à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros outre les dépens.

M. [R] a conclu au fond le 14 février 2022.

Par conclusions sur incident du 21 février 2022, M. et Mme [S] soulèvent le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions notifiées par l'intimé le 14 février 2022 en application de l'article 909 du code de procédure civile, demandent qu'elles soient déclarées irrecevables, que M. [R] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

Pour l'audience du 10 mai 2022, M. [R] n'a pas conclu.

MOTIFS

L'article 909 du code de procédure civile précise que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Il est manifeste en l'espèce que l'intimé, M. [R], n'a pas respecté le délai impératif de trois mois pour conclure sur le fond à compter de la signification des conclusions intervenues le 7 mai 2021. Les conclusions notifiées le 14 février 2022 sont irrecevables.

M. [R] supportera les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 14 février 2022 pour M. [Y] [R],

Condamne M. [Y] [R] aux dépens de l'incident.

Le greffier,La présidente de chambre,

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