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CA Montpellier, 29 juin 2022, RG 19/01744


Vérifier : CA Montpellier, 29 juin 2022, RG 19/01744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2022
Numéro
19/01744
Chambre
2e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
62bd3ff657b55769b38b77a2

Texte de la décision

2,322 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

2e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01744 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OB4K

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 JUIN 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE RODEZ

N° RGF 13/00134

APPELANT :

Monsieur [H] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Alain PORTE avocat pour Me Cédric GALANDRIN, avocat au barreau d'AVEYRON

INTIMEE :

SAS [Adresse 4], venant au droit de la société ETABLISSEMENT TOUPARGEL

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 1]

non comparant

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

M.Richard BOUGON, Conseiller

Mme Leïla REMILI, Vice Présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- réputé contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

Par lettre recommandée du 12 juin 2015 Me GALANDRIN avocat au barreau de Rodez au nom de [H] [E] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 09/06/2015 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARITAIRE DE RODEZ ;

Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;

Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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